Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 octobre 2010, 09-67.170, Inédit

  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Travailleur indépendant·
  • Régime fiscal·
  • Revenu·
  • Activité·
  • Professionnel·
  • Impôt·
  • Gérant·
  • Contrainte

Chronologie de l’affaire

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 5 avril 2013

Commentaire Décision n° 2013-301 QPC du 5 avril 2013 Mme Annick D. épouse L. (Cotisations et contributions sociales des travailleurs non salariés non agricoles outre-mer) La Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel le 17 janvier 2013 (deuxième chambre civile, arrêt n° 208 du 17 janvier 2013) une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par Mme Annick D. épouse L. et portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 756-5 du code de la sécurité sociale (CSS) dans sa version résultant de l'article 3 de la …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 7 oct. 2010, n° 09-67.170
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 09-67.170
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 13 avril 2009
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000022905778
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2010:C201767
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le second moyen : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 14 avril 2009), que M. X…, associé unique d’une EURL, est devenu gérant salarié de celle-ci, laquelle a opté, à compter du 1er janvier 2000, pour la fiscalisation à l’impôt sur les sociétés avec « rémunération du gérant » ; qu’après des mises en demeure infructueuses, la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) a décerné une contrainte à l’encontre de M. X… pour avoir paiement, notamment, des cotisations sociales et majorations de retard afférentes à l’exercice professionnel de l’année 2001 ; que l’intéressé a contesté l’assiette de ces cotisations devant une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de valider la contrainte, alors, selon le moyen :

1° / qu’en retenant que M. X… faisait valoir que les cotisations sociales établies pour l’année 2001 devaient être calculées sur la même base que l’impôt sur les sociétés auquel était assujettie son entreprise quand celui-ci soutenait que « pour les cotisations 2001, devait être prise en compte la rémunération du gérant », la cour d’appel a dénaturé les conclusions d’appel de M. X… en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;

2° / qu’aux termes des dispositions de l’article L. 756-5 du code de la sécurité sociale issue de la loi du 13 décembre 2000 ayant pour objectif de favoriser le développement économique dans les départements d’outre-mer, les cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants sont calculées à titre définitif sur la base du dernier revenu professionnel de l’avant dernière année ou, le cas échéant, de revenus forfaitaires ; que par dérogation aux dispositions de l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, ces cotisations ne font l’objet d’aucune régularisation ultérieure ; que dès lors, dans l’hypothèse d’un changement de régime fiscal de l’entreprise, assimilé à une cessation d’activité, les cotisations et contributions personnelles du travailleur indépendant doivent être calculées, à titre définitif, sur la base d’un revenu forfaitaire tant que les revenus soumis au nouveau régime fiscal ne sont pas connus ; qu’en l’espèce, l’arrêt attaqué a constaté que l’entreprise de M. X… a été assujettie à l’impôt sur les sociétés avec option rémunération du gérant à compter du 1er janvier 2000 ; qu’en prenant néanmoins comme base de calcul des cotisations définitives pour l’année 2001, le revenu professionnel de l’année 1999 bien qu’il ne corresponde pas à des revenus de gérance, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l’article L. 756-5 du code du travail (sic) et a violé l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale ;

3° / que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; que l’arrêt attaqué a relevé que les cotisations réclamées au titre de l’année 2001 constituaient des cotisations provisionnelles tout en énonçant que ces cotisations avaient été calculées à titre définitif sur la base du revenu professionnel de l’avant-dernière année en application de l’article L. 756-5 du code de la sécurité sociale ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a entaché sa décision d’une contradiction de motifs en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu’il résulte de l’article L. 756-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l’espèce que les cotisations d’allocations familiales, d’assurance maladie et d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles exerçant leur activité dans les départements d’outre-mer sont calculées, à titre définitif, sur la base du dernier revenu professionnel de l’avant-dernière année ou, le cas échéant, de revenus forfaitaires ; que, selon l’article R. 242-16 du même code dans sa rédaction applicable à l’espèce, la modification des conditions d’exercice de l’activité professionnelle d’employeur ou travailleur indépendant n’est pas assimilée à un début d’activité ;

Et attendu qu’après avoir relevé que l’appelant soutient que l’assiette des cotisations de l’année 2001 est inexacte, notamment en ce que ces dernières ont été calculées sur les revenus de 1999 alors qu’il n’a été nommé gérant de l’EURL que l’année suivante, l’arrêt retient exactement que la modification des conditions d’exercice d’une activité professionnelle d’employeur ou de travailleur indépendant n’est pas assimilable à un début d’activité au sens de l’article R. 242-16 du code de la sécurité sociale et que le fait que le changement de régime fiscal soit assimilé à une cessation d’activité est sans incidence à cet égard ;

Que de ces constatations et énonciations, dont il résulte qu’à bon droit la caisse avait calculé à titre définitif les cotisations sociales au titre de l’activité exercée durant l’année 2001 sur la base des revenus professionnels de l’avant-dernière année d’activité en conformité des dispositions de l’article L. 756-5 du code de la sécurité sociale, la cour d’appel, abstraction faite des autres griefs du moyen qui ne critiquent que des éléments surabondants, a exactement déduit que la contrainte devait être validée ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu que le premier moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ; Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X…

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué D’AVOIR validé la contrainte n° 667412 émise le 26 mars 2003 par la CGSSR pour un montant total de 21 051 € et D’AVOIR condamné Monsieur X… aux frais de signification de la contrainte et de son opposition ; AUX MOTIFS QUE la régularisation de l’année 1999 – étrangement qualifié d’élément « surabondant » par l’appelant alors que la Caisse est en droit de réclamer, lorsqu’elle a connaissance des revenus définitifs sur lesquels sa créance est assise, la différence entre celles-ci et les cotisations provisionnelles appelées – aboutit à un montant de 24 065 francs (3 668, 68 €) ; que le fait que les revenus de l’année suivante sensiblement inférieurs (18 294 € au lieu de 100 783 € en 1999) soient connus lorsqu’il y a été procédé est sans importance ; que le versement de 3 566, 70 € effectué le 13 septembre 2000 a été imputé à hauteur de 635, 20 € pour le premier trimestre 2000, 635, 20 € sur le deuxième et 2 297, 31 € pour le troisième ; qu’il y a lieu, compte tenu des déductions (5 419, 31 € et 5 293, 93 €) non contestées, de retenir un solde de 5 282, 14 € ;

ALORS QU’en s’abstenant de répondre aux conclusions de Monsieur X… (p. 3, 9e §) qui faisait valoir que la contrainte délivrée n’était pas régulière faute de mentionner « la régularisation de l’année 1999 » de sorte qu’il n’était pas en mesure de connaître précisément la nature, la cause et l’étendue de ses obligations, la Cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué D’AVOIR validé la contrainte n° 667412 émise le 26 mars 2003 par la CGSSR pour un montant total de 21 051 € et

D’AVOIR condamné Monsieur X… aux frais de signification et de son opposition ;

AUX MOTIFS QUE sur les cotisations provisionnelles de l’année 2001, les mises en demeure mentionnent une provision de 3159 € pour chaque trimestre, et 41 € au titre de la CFP soit 12 677 € ; que Monsieur Thierry X… fait valoir que l’EURL a été assujettie en 2000 à l’impôt sur les sociétés avec option « rémunération du gérant », ses cotisations devaient être calculées sur la même base que cet impôt (et que les cotisations à la Caisse complémentaire à laquelle il était affilié), soit les revenus de l’année 2000 ; que cet argument ne peut être retenu au vu de l’article L 756-5 du Code de la sécurité sociale (rédaction de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000) disposant que « par dérogation aux dispositions des premiers et quatrième alinéas de l’article L 131-6, les cotisations familiales, d’assurance maladie et d’assurance vieillisse des travailleurs non salariés » (une département d’outre mer) « sont calculées, à titre définitif, sur la base du dernier revenu professionnel de l’avant-dernière année … » ; que la modification des conditions d’exercice d’une activité professionnelle d’employeur ou de travailleur indépendant n’est pas assimilable à un début d’activité au sens de l’article R 242-16 du code du même code ; que le fait que le changement de régime fiscal soit assimilé à une cessation d’activité est sans incidence à cet égard ; ALORS, d’une part, QU’en retenant que Monsieur X… faisait valoir que les cotisations sociales établies pour l’année 2001 devaient être calculées sur la même base que l’impôt sur les sociétés auquel était assujettie son entreprise quand celui-ci soutenait que « pour les cotisations 2001, devait être prise en compte la rémunération du gérant » (conclusions d’appel de l’exposant p. 4, 3e §), la Cour d’appel a dénaturé les conclusions d’appel de Monsieur X… en violation de l’article 4 du Code de procédure civile ; ALORS, d’autre part, QU’aux termes des dispositions de l’article L 756-5 du Code de la sécurité sociale issue de la loi du 13 décembre 2000 ayant pour objectif de favoriser le développement économique dans les départements d’outre-mer, les cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants sont calculées à titre définitif sur la base du dernier revenu professionnel de l’avant dernière année ou, le cas échéant, de revenus forfaitaires ; que par dérogation aux dispositions de l’article L 131-6 du code de la sécurité sociale, ces cotisations ne font l’objet d’aucune régularisation ultérieure ; que dès lors, dans l’hypothèse d’un changement de régime fiscal de l’entreprise, assimilé à une cessation d’activité, les cotisations et contributions personnelles du travailleur indépendant doivent être calculées, à titre définitif, sur la base d’un revenu forfaitaire tant que les revenus soumis au nouveau régime fiscal ne sont pas connus ; qu’en l’espèce, l’arrêt attaqué a constaté que l’entreprise de Monsieur X… a été assujettie à l’impôt sur les sociétés avec option rémunération du gérant à compter du 1er janvier 2000 ; qu’en prenant néanmoins comme base de calcul des cotisations définitives pour l’année 2001, le revenu professionnel de l’année 1999 bien qu’il ne corresponde pas à des revenus de gérance, la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constations au regard de l’article L 756-5 du Code du travail et a violé l’article L 131-6 du Code de la sécurité sociale ;

ALORS, encore, QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; que l’arrêt attaqué a relevé que les cotisations réclamées au titre de l’année 2001 constituaient des cotisations provisionnelles tout en énonçant que ces cotisations avaient été calculées à titre définitif sur la base du revenu professionnel de l’avant-dernière année en application de l’article L 756-5 du Code de la sécurité sociale ; qu’en statuant ainsi, la Cour d’appel a entaché sa décision d’une contradiction de motifs en violation de l’article 455 du Code de procédure civile.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 2, 7 octobre 2010, 09-67.170, Inédit