Cour de cassation, Chambre civile 3, 5 octobre 2010, 09-69.922, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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www.argusdelassurance.com · 22 octobre 2010
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 5 oct. 2010, n° 09-69.922
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 09-69.922
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 10 juin 2009
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000022906685
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2010:C301210
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rouen, 11 juin 2009), que M. X… et Mme Y…, maîtres d’ouvrage, ont signé, le 20 décembre 1999, avec la société Laurent bâtiment un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans et sous diverses conditions suspensives, notamment, celle de l’obtention d’une assurance « dommages-ouvrage » et d’une garantie de livraison à prix et délais convenus ; qu’ils ont, pour financer l’opération, sollicité le concours du Crédit industriel de Normandie, aux droits duquel se trouve la Banque Scalbert Dupont Cin (la banque) qui a émis, le 27 janvier 2000, une offre de prêt acceptée par les maîtres de l’ouvrage le 12 février 2000 ; que la société AIOI Insurance Company of Europe Ltd (société AIOI) a délivré, le 26 janvier 2000, une garantie de livraison à prix et délai convenus, les travaux ayant débuté le 21 décembre 1999, que l’assurance « dommages-ouvrage » a été souscrite le 4 février 2000 auprès de la société Axa courtage IARD ; que le chantier a été interrompu au mois de juin 2000 à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Laurent bâtiment ; que la société AIOI a mis en oeuvre sa garantie en finançant les travaux nécessaires à l’achèvement de l’immeuble, puis a sollicité de la banque la réparation du préjudice subi à la suite du manquement de cette dernière à ses obligations légales ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société AIOI fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir condamner la banque à lui payer la somme de 114 748,35 euros, en principal, alors, selon le moyen :

1°/ qu’aucun prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat comporte la référence de l’assurance de dommages souscrite par le maître de l’ouvrage en application de l’article L. 242-1 du code des assurances qui doit y figurer au moment où l’acte lui est transmis ; qu’en décidant que la banque n’avait pas commis de faute en émettant une offre de prêt le 27 janvier 2000, quand il résultait de ses constatations que l’assurance de dommages devait être souscrite au plus tard à la date d’ouverture du chantier, que celui-ci avait démarré dès le 21 décembre 1999 et que la société Axa courtage IARD n’avait délivré une assurance de dommages que le 4 février suivant, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses constatations, a violé les articles L. 231-2 et L. 231-10 du code de la construction et de l’habitation, ensemble l’article 1382 du code civil ;

2°/ qu’aucun prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat comporte la référence de l’assurance de dommages souscrite par le maître de l’ouvrage en application de l’article L. 242-1 du code des assurances qui doit y figurer au moment où l’acte lui est transmis ; qu’en décidant, pour écarter la faute de la banque au stade de l’émission de l’offre de prêt, que la référence faite dans le contrat de construction à l’obligation faite au maître de l’ouvrage d’obtenir une assurance de dommages constituait la référence exigée par la loi, la cour d’appel a encore violé les articles L. 231-2 et L. 231-10 du code de la construction et de l’habitation ;

3°/ que le contrat de construction stipulait que le constructeur se chargeait de souscrire une assurance dommages-ouvrage au plus tard à l’ouverture du chantier ; qu’en retenant, pour écarter la faute du banquier au stade de l’émission de l’offre de prêt, que le constructeur avait jusqu’au 19 mars pour mettre en place la garantie, quand il résultait du contrat que l’assurance de dommages aurait dû être souscrite dès l’ouverture du chantier, le 21 décembre 1999, la cour d’appel a dénaturé les stipulations claires et précises du contrat de construction, en violation de l’article 1134 du code civil ;

Mais attendu que le banquier n’est tenu, selon la loi, de s’assurer, après l’émission de l’offre de prêt, que de la délivrance de l’attestation de garantie de livraison, à défaut de laquelle les fonds ne peuvent être débloqués, et non de la souscription effective de l’assurance dommages-ouvrage ; qu’ayant, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation des clauses du contrat souscrit le 20 décembre 1999 par M. et Mme X… et la société Laurent bâtiment, retenu que ce contrat contenait la référence à la garantie de livraison à prix et délai convenus ainsi qu’à l’obligation faite aux maîtres de l’ouvrage d’avoir obtenu une assurance dommages-ouvrage et que l’obligation pesant sur le prêteur consistait à vérifier l’existence de ces mentions dans le contrat de construction, la cour d’appel a pu retenir qu’en émettant son offre de prêt le 27 janvier 2000, la banque n’avait commis aucune faute ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société AIOI Motor and General Insurance Company of Europe Ltd aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société AIOI Motor and General Insurance Company of Europe Ltd à payer à la société Banque Scalbert Dupont Cin la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société AIOI Motor and General Insurance Company of Europe Ltd ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société AIOI Motor and General Insurance Company of Europe Ltd

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté la société Aioi Motor &

General Insurance Company of Europe Ltd de sa demande tendant à voir condamner la banque à lui payer la somme de 114.748,35 euros en principal,

AUX MOTIFS PROPRES QUE le 20 décembre 1999, Monsieur et Madame X… ont conclu un contrat de construction d’une maison individuelle avec la société St Laurent Bâtiment pour le prix de 754.022 francs soit 114.949,91 euros, outre la somme de 31.668,94 francs au titre du coût de l’assurance dommages-ouvrage et 6.653,49 francs au titre de la garantie souscrite par le maître de l’ouvrage ; que ce contrat de construction prévoyait, en condition suspensive, l’obligation pour le maître d’oeuvre de fournir une attestation de garantie de livraison et, dans le délai de trois mois, une attestation d’assurance dommages-ouvrages et au plus tard à la date d’ouverture du chantier ; que la société Laurent Bâtiment a été mise en redressement judiciaire en juin 2000 et n’a pas poursuivi l’exécution des travaux alors que la banque Crédit Industriel de Normandie avait débloqué la totalité des fonds prêtés ; que la compagnie d’assurance en matière de caution, la société AIOI, qui avait délivré à Monsieur et Madame X… l’attestation de garantie de livraison à prix et délais convenus, a pris en charge le surcoût de la construction soit la somme de 114.748,35 euros versée à l’entreprise qui a finalement exécuté la construction ; que cette caution reproche alors à la banque Scalbert Dupont Cin d’avoir accordé le prêt et libéré les fonds avant d’avoir en main l’attestation de garantie de livraison et avant que l’assurance dommages-ouvrages ne soit accordée et d’avoir ainsi commis des fautes qui lui ont causé un préjudice ; que le 26 janvier 2000, la société Cogerift délivrait ladite attestation de garantie de livraison à prix et délai convenus ; que le 4 février 2000, la société Axa Courtage Iard attestait qu’elle avait délivré à la société St Laurent Bâtiment un contrat dommages-ouvrage en vue de la construction d’une maison individuelle pour le compte des époux X… ; que le 27 janvier 2000, la banque Crédit Industriel de Normandie faisait une offre de prêt à Monsieur et Madame X… d’un montant de 570.000 francs en vue du financement de l’opération de construction ; que les époux X… acceptaient cette offre le 12 février 2000 ; que la banque acceptait de débloquer une première partie des fonds prêtés (77.900 francs) le 28 février 2000 après l’émission de la facture de la société St Laurent Bâtiment à l’achèvement des fondations ; que la banque poursuivait le règlement des factures présentées par le maître d’oeuvre et acceptées par le maître de l’ouvrage, le 19 mai 2000 puis les 1er, 7 et 18 mai 2000 jusqu’à ce que la société St Laurent Bâtiment soit placée en redressement judiciaire et arrête d’intervenir sur le chantier ; qu’il résulte des dispositions de l’article L231-10 du code de la construction et de l’habitation que le prêteur doit, préalablement à l’émission de son offre de prêt, vérifier que le contrat de construction comporte celles des énonciations mentionnées à l’article L 231-2 dudit code dont la garantie de livraison à prix et délai convenus et la référence de l’assurance dommages-ouvrages ; que ces mentions doivent donc y figurer au moment où l’acte lui est transmis et il ne peut débloquer les fonds s’il n’a pas communication de l’attestation de garantie de livraison ; qu’il apparaît dans le contrat de construction de la maison individuelle signé par Monsieur et Madame X… et la société St Laurent Bâtiment le 20 décembre 1999, la référence à la garantie de livraison souscrite par les époux X… ainsi que son coût (6.653,49 francs) ainsi que la référence à l’obligation faite au maître d’ouvrage d’obtenir une assurance dommages-ouvrages ainsi que son coût (31.668,94 francs) ; que l’obligation qui s’impose au prêteur est celle de vérifier l’existence de ces mentions dans le contrat de construction ; qu’en l’espèce, ces mentions légales y figuraient et ainsi, la banque Crédit Industriel de Normandie en émettant son offre de prêt le 27 janvier 2000 n’a commis aucune faute (…) ;

1°) ALORS QU 'aucun prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat comporte la référence de l’assurance de dommages souscrite par le maître de l’ouvrage en application de l’article L. 242-1 du code des assurances qui doit y figurer au moment où l’acte lui est transmis ; qu’en décidant que la banque n’avait pas commis de faute en émettant une offre de prêt le 27 janvier 2000, quand il résultait de ses constatations que l’assurance de dommages devait être souscrite au plus tard à la date d’ouverture du chantier, que celui-ci avait démarré dès le 21 décembre 1999 et que la société Axa Courtage Iard n’avait délivré une assurance de dommages que le 4 février suivant, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient de ses constatations, a violé les articles L.231-2 et L.231-10 du code de la construction et de l’habitation, ensemble l’article 1382 du code civil ;

2°) ALORS QU 'aucun prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat comporte la référence de l’assurance de dommages souscrite par le maître de l’ouvrage en application de l’article L. 242-1 du code des assurances qui doit y figurer au moment où l’acte lui est transmis ; qu’en décidant, pour écarter la faute de la banque au stade de l’émission de l’offre de prêt, que la référence faite dans le contrat de construction à l’obligation faite au maître de l’ouvrage d’obtenir une assurance de dommages constituait la référence exigée par la loi, la cour d’appel a encore violé les articles L.231-2 et L.231-10 du code de la construction et de l’habitation ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le premier grief de AIOI à l’encontre de la BSD-CIN porte sur le fait d’avoir émis une offre sans vérifier que le contrat de construction faisait référence aux garanties de livraison et de dommages-ouvrage ; que l’offre préalable de crédit immobilier mentionne qu’elle a été envoyée par la banque le 24 janvier 2000 ; que la déclaration d’ouverture de chantier, qui correspond à la date officielle de début des travaux, est datée du 21 décembre 1999 ; que le contrat de construction a été signé entre la société Laurent Bâtiment et les époux X…, le 20 décembre 1999, prévoyait que le constructeur se chargeait de souscrire une assurance dommages ouvrage au plus tard à l’ouverture du chantier et une garantie de livraison ; que l’article 10 du contrat indique que ces deux garanties constituent des conditions suspensives et qu’en première page, le contrat prévoyait que les conditions suspensives devaient être réalisées dans un délai de trois mois, soit avant le 19 mars 2000 ; que dès lors qu’il n’est pas établi un manquement de la banque CIN dont l’offre de prêt a été émise alors que le contrat de construction était signé et comportait les mentions des obligations du constructeur de fournir les attestations dont AIOI excipe ; que le deuxième grief d’AIOI est le fait pour le CIN d’avoir débloqué des fonds alors que l’attestation de garantie de livraison n’était pas émise et que l’assurance dommages-ouvrage n’avait pas été souscrite ; que l’attestation de garantie de livraison a été délivrée le 26 janvier 2000 ; que l’attestation dommages ouvrage délivrée par la compagnie Axa Courtage est datée du 4 février 2000 (…) ; que le constructeur, la société Laurent Bâtiment avait jusqu’au 19 mars 2000 pour mettre en place les deux garanties sus-énoncées (…) ; que les travaux effectifs ont officiellement commencé le 21 décembre 1999 (…) ;

3°) ALORS QUE le contrat de construction stipulait que le constructeur se chargeait de souscrire une assurance dommages-ouvrage au plus tard à l’ouverture du chantier ; qu’en retenant, pour écarter la faute du banquier au stade de l’émission de l’offre de prêt, que le constructeur avait jusqu’au 19 mars pour mettre en place la garantie, quand il résultait du contrat que l’assurance de dommages aurait dû être souscrite dès l’ouverture du chantier, le 21 décembre 1999, la cour d’appel a dénaturé les stipulations claires et précises du contrat de construction, en violation de l’article 1134 du code civil.

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Cour de cassation, Chambre civile 3, 5 octobre 2010, 09-69.922, Inédit