Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 octobre 2010, 09-13.635, Publié au bulletin

  • Autorisation du juge des tutelles·
  • Dispositions générales·
  • Action en nullité·
  • Majeur protégé·
  • Détermination·
  • Recevabilité·
  • Exclusion·
  • Juge des tutelles·
  • Promesse synallagmatique·
  • Vente

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’autorisation donnée par le juge des tutelles de vendre la résidence d’un majeur protégé ne fait pas obstacle à l’action en annulation, pour insanité d’esprit, de l’acte passé par celui-ci

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Commentaires9

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Boris Lara, Juriste · LegaVox · 27 juillet 2023

Me Elisa Gillet · consultation.avocat.fr · 3 mai 2020

Pour qu'un acte passé soit régulier, il faut qu'il soit accompli par une personne saine d'esprit. A défaut, toute personne qui y a intérêt peut agir en nullité de l'acte pour insanité d'esprit de son auteur. (article 414-1 du code civil) Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique. Sous le régime de curatelle, la personne protégée doit accomplir les …

 

Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 14 avril 2020

Même s'ils ont été accomplis dans le respect des dispositions en vigueur, les actes accomplis par une personne placée sous le régime de curatelle peuvent faire l'objet d'une action en nullité pour insanité d'esprit. La Cour de cassation chambre civile 1re du 15 janvier 2020, F-P+B+I, n° 18-26.683 a rendu une décision dans laquelle elle estime que « Le respect des dispositions relatives à la régularité des actes accomplis par une personne placée sous le régime de curatelle ne fait pas obstacle à l'action en nullité pour insanité d'esprit ». Les régimes de la curatelle et de la tutelle …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 20 oct. 2010, n° 09-13.635, Bull. 2010, I, n° 209
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 09-13635
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2010, I, n° 209
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 février 2009
Textes appliqués :
articles 489 et 490-2 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000022945504
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2010:C100908
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Donne acte à Mme X…, épouse Y… du désistement de son pourvoi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Z… a été placée sous le régime de la curatelle renforcée par jugement du juge des tutelles du tribunal d’instance de Cannes du 22 juin 1999, l’association tutélaire des personnes protégées des Alpes-Maritimes (ATIAM) étant nommée curateur ; que le juge des tutelles estimant que les ressources de la majeure protégée ne lui permettaient pas de faire face aux dépenses engendrées par un appartement dont elle est propriétaire, l’a autorisée à le vendre par ordonnance du 5 janvier 2005 au prix de 130 000 euros ; qu’une promesse synallagmatique de vente a été signée le 6 mai 2005 avec Mmes A… et X… pour ce prix ; que Mme Z… a engagé une action en nullité de la vente ;

Attendu que Mme A… fait grief à l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 février 2009) d’avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que l’autorisation que donne le juge des tutelles à la vente de la résidence d’un majeur protégé en application des dispositions de l’article 490-2 du code civil fait échec à la nullité des actes passés par ledit majeur pour insanité d’esprit ; qu’en l’espèce, par ordonnance du 5 janvier 2005 le juge des tutelles avait autorisé l’ATIAM, ès qualités de curateur de Mme Z…, qui en avait accepté le principe, à vendre son appartement pour un prix évalué à 130 000 euros de sorte qu’en prononçant la nullité pour insanité d’esprit du compromis de vente portant sur l’immeuble et signé le 6 mai 2005, la cour d’appel a violé les articles 489 et 490-2 du code civil ;

2°/ que la preuve de l’insanité d’esprit doit être appréciée au moment où l’acte est conclu ; qu’en l’espèce, il ressort du compte rendu d’hospitalisation établi le 12 mai 2005, date à laquelle Mme Z… a quitté l’hôpital, une «stabilisation de l’humeur et disparition du délire sous traitement» et que ce traitement lui a été administré dès son admission au début du mois d’avril 2005 de sorte que la cour d’appel qui déduit du constat du médecin que Mme Z… était le 6 mai 2005, en état d’insanité d’esprit, a dénaturé le sens du constat du docteur B…, en date du 12 mai 2005, violant l’article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l’autorisation donnée par le juge des tutelles de vendre la résidence d’un majeur protégé ne fait pas obstacle à l’action en annulation, pour insanité d’esprit, de l’acte passé par celui-ci ; qu’ayant relevé dans le compte rendu d’hospitalisation que Mme Z… présentait, lors de son admission le 8 avril 2005, une décompensation dépressive et un délire hallucinatoire et qu’elle se trouvait encore hospitalisée le 6 mai 2005, lors de la signature de l’acte, avec un traitement comprenant treize médicaments pour la calmer, la cour d’appel a souverainement estimé, hors toute dénaturation, que Mme Z… était insane d’esprit au moment où elle avait signé la promesse de vente ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile et les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, condamne Mme A… à payer la somme de 3 000 euros à la SCP Bouzidi et Bouhanna ; rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme A…

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR dit nulle pour insanité d’esprit de Madame Z… la promesse synallagmatique de vente sous seing privé signée par elle le 6 mai 2005 concernant un appartement de type trois pièces sis dans l’ensemble immobilier …, quartier du Suquet à Cannes (Alpes Maritimes) conclue avec Mesdames Daisy X… et Martine A… ;

AUX MOTIFS QUE : «l’article 489 du code civil dispose que, pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. Mais, c’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte ; que la promesse synallagmatique de vente du 6 mai 2005 a été signée par Mme Sakina Z… ; que celle-ci se trouvait sous le régime de curatelle renforcée, mesure qui avait été prise le 22 juin 1999 alors que, sans être hors d’agir elle-même, elle avait besoin d’être conseillée ou contrôlée dans les actes de la vie civile ; que cependant, à la date du 6 mai 2005 Mme Sakina Z… était hospitalisée en secteur psychiatrique du centre hospitalier de Cannes ; que le compte rendu d’hospitalisation établi le 12 mai 2005 par le docteur B… du département de psychiatrie du centre hospitalier de Cannes précise que Mme Sakina Z… épouse C… a été admise dans ce service le 8 avril 2005 pour décompensation dépressive et délire hallucinatoire présentant à son admission un syndrome dépressif avec inhibition et hallucinations auditives. Elle n’est sortie de l’hôpital que le 11 mai 2005, tout en conservant un traitement lourd ; que Mme Z… se trouvait le 6 mai 2005 hospitalisée pour état délirant avec un traitement comprenant 13 médicaments aux fins de la calmer ; que Mme Z… a produit un document manuscrit écrit le 3 juillet 2008 par Mlle Emilie D… qui précise : «je certifie sur l’honneur que je me suis rendu aux alentours du 6 mai 2005 à l’hôpital psychiatrique pourvoir mon amie Mme Z… Sakina. Elle était dans un sale état. Elle ne m’a pas reconnue car elle était sous l’effet des médicaments. J’étais dans sa chambre, une dame est entrée en lui disant je suis la curatrice et je viens vous faire signer l’acte de vente. Mme Z… a été prise de panique et réclamait ses lunettes. La personne lui répondit qu’elle n’en avait pas besoin. La dame lui a pris la main pour lui faire signer le document" ; que ces pièces apportent la preuve qu’à la date du 6 mai 2005, lorsqu’elle a signé la promesse synallagmatique de vente, Mme Sakina Z… était en traitement psychiatrique pour état délirant et n’avait pas toutes ses facultés mentales. A cette date Mme Sakina Z… était en état d’insanité d’esprit au sens de l’article 489 du code civil ; que cette promesse synallagmatique de vente du 6 mai 2005 doit être déclarée nulle» ;

ALORS 1°) QUE : l’autorisation que donne le juge des tutelles à la vente de la résidence d’un majeur protégé en application des dispositions de l’article 490-2 du Code civil fait échec à la nullité des actes passés par ledit majeur pour insanité d’esprit ; qu’en l’espèce, par ordonnance du 5 janvier 2005 le juge des tutelles avait autorisé l’ATIAM, es-qualités de curateur de Madame Z…, qui en avait accepté le principe, à vendre son appartement pour un prix évalué à 130.000 euros de sorte qu’en prononçait la nullité pour insanité d’esprit du compromis de vente portant sur l’immeuble et signé le 6 mai 2005, la cour d’appel a violé les articles 489 et 490-2 du Code civil ;

ALORS 2°) QUE : la preuve de l’insanité d’esprit doit être appréciée au moment où l’acte est conclu ; qu’en l’espèce, il ressort du compte rendu d’hospitalisation établi le 12 mai 2005, date à laquelle Madame Z… a quitté l’hôpital, une «stabilisation de l’humeur et disparition du délire sous traitement» et que ce traitement lui a été administré dès son admission au début du mois d’avril 2005 de sorte que la cour d’appel qui déduit du constat du médecin que Madame Z… était le 6 mai 2005, en état d’insanité d’esprit, a dénaturé le sens du constat du docteur B… en date du 12 mai 2005, violant l’article 4 du Code de procédure civile ;

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