Cour de cassation, Chambre commerciale, 1 février 2011, 09-17.182, Publié au bulletin

  • Appel du jugement et pourvoi réservés au ministère public·
  • Vente de biens du débiteur en liquidation judiciaire·
  • Dérogation en cas d'excès de pouvoir·
  • Ordonnances du juge-commissaire·
  • Entreprise en difficulté·
  • Décisions susceptibles·
  • Ordonnances du juge·
  • Voies de recours·
  • Commissaire·
  • Procédure

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Aux termes de l’article L. 661-5 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises antérieure à l’ordonnance du 18 décembre 2008, ne sont susceptibles que d’un appel et d’un pourvoi en cassation de la part du ministère public, les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles L. 642-18 et L. 642-19 de ce code ; il n’est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu’en cas d’excès de pouvoir.

A ce titre, l’appel-nullité interjeté par le bailleur d’un fonds de commerce, dont le preneur a été mis en liquidation judiciaire, est irrecevable, dès lors que cette liquidation n’entraîne pas, de plein droit, la résiliation du droit au bail consenti au débiteur et que l’ordonnance du juge des référés constatant la résiliation de ce bail est intervenue postérieurement à la décision du juge-commissaire ayant autorisé la cession du fonds de commerce comprenant le droit au bail

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 1er févr. 2011, n° 09-17.182, Bull. 2011, IV, n° 13
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 09-17182
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2011, IV, n° 13
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 juin 2009
Textes appliqués :
article L. 661-5 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 antérieure à l’ordonnance du 18 décembre 2008
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000023550305
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2011:CO00076
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juin 2009), que, le 4 février 2008, la société Jet Set immobilier (la société JSI) a été mise en liquidation judiciaire, M. X… étant désigné liquidateur ; que, le 5 février 2008, ce dernier a saisi le juge-commissaire afin d’être autorisé à céder de gré à gré le droit au bail consenti à la société JSI ; que, le 3 mars 2008, la société Continental Palace (la société CP), en sa qualité de bailleresse, lui a fait délivrer un commandement de payer portant sur les loyers dus depuis le mois d’octobre 2007 ; que, le 3 avril 2008, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur à procéder à la cession de ce droit au bail au profit de M. et Mme Y… ; que, le 9 juin 2008, le tribunal, confirmant l’ordonnance entreprise, a déclaré recevable mais non fondé le recours formé par la société CP ; que, par ordonnance du 11 juin 2008, confirmée par arrêt du 14 mars 2009, le juge des référés, saisi à cet effet, a constaté la résiliation du bail intervenue au 3 avril 2008 et ordonné l’expulsion de la société JSI ; que, le 26 juin 2008, M. et Mme Y… ont informé le liquidateur qu’ils se désistaient de leur offre ; que, le 27 juin 2008, la société CP a interjeté appel nullité contre le jugement du 9 juin 2008 ;

Attendu que le société CP fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré son appel nullité irrecevable, alors, selon le moyen :

1°/ qu’en déclarant l’appel nullité de la société Continental Palace irrecevable, en ce que « l’éventuelle erreur de droit ou mauvaise appréciation des faits soumis à son examen commise par le tribunal qui a estimé à une époque où la résiliation du bail n’était pas judiciairement constatée, que l’offre présentée par M. et Mme Y… prenait en compte les intérêts de la bailleresse qui serait réglée de l’intégralité de ses loyers, ne sont pas de nature à constituer, à l’égard du jugement attaqué, un excès de pouvoir », quand, par ordonnance en date du 11 juin 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan avait constaté la résiliation du bail intervenue à la date du 3 mars 2008, par le jeu de la clause résolutoire, décision assortie de l’autorité de la chose jugée en référé et exécutoire à titre provisoire, qui excluait que puisse être ordonnée la cession du droit au bail, lequel, afférent à un bail qui était déjà résilié, n’existait plus à la date du jugement entrepris, ce qui caractérisait l’excès de pouvoir commis par le tribunal et rendait l’appel du jugement recevable, la cour d’appel a violé l’article L. 661-5 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, applicable en la cause, les articles 488 et 489 du code de procédure civile, et les principes régissant l’excès de pouvoir ;

2°/ qu’en déclarant l’appel nullité de la société Continental Palace irrecevable, en ce que «l’éventuelle erreur de droit ou mauvaise appréciation des faits soumis à son examen commise par le tribunal qui a estimé à une époque où la résiliation du bail n’était pas judiciairement constatée, que l’offre présentée par M. et Mme Y… prenait en compte les intérêts de la bailleresse qui serait réglée de l’intégralité de ses loyers, ne sont pas de nature à constituer, à l’égard du jugement attaqué, un excès de pouvoir », cependant que par acte d’huissier de justice en date du 3 mars 2008, la société Continental Palace avait fait délivrer à M. X… un commandement de payer, portant sur les loyers dus depuis le mois d’octobre 2007, visant la clause résolutoire du bail, auquel celui-ci n’avait pas déféré, de sorte que la résiliation du bail était acquise depuis le 3 avril 2008, ce qui excluait que puisse être ordonnée la cession du droit au bail, lequel, afférent à un bail qui était déjà résilié, n’existait plus à la date du jugement entrepris, ce qui caractérisait l’excès de pouvoir commis par le tribunal et rendait l’appel du jugement recevable, la cour d’appel a violé l’article L. 661-5 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, applicable en la cause, l’article L. 145-41 du même code et les principes régissant l’excès de pouvoir ;

3°/ qu’en déclarant l’appel nullité de la société Continental Palace irrecevable, en ce que «l’éventuelle erreur de droit ou mauvaise appréciation des faits soumis à son examen commise par le tribunal qui a estimé à une époque où la résiliation du bail n’était pas judiciairement constatée, que l’offre présentée par M. et Mme Y… prenait en compte les intérêts de la bailleresse qui serait réglée de l’intégralité de ses loyers, ne sont pas de nature à constituer, à l’égard du jugement attaqué, un excès de pouvoir », tout en constatant que le juge-commissaire avait ordonné la vente du droit au bail sans l’agrément du bailleur exigé par les clauses du bail, ce qui caractérisait l’excès de pouvoir commis par le juge-commissaire et consacré par le tribunal et rendait l’appel du jugement recevable, la cour d’appel a violé l’article L. 661-5 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, applicable en la cause, l’article L. 641-12 du même code, dans sa rédaction applicable en la cause, et les principes régissant l’excès de pouvoir ;

Mais attendu, d’une part, que, selon l’article L. 661-5 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises antérieure à l’ordonnance du 18 décembre 2008, ne sont susceptibles que d’un appel et d’un pourvoi en cassation de la part du ministère public, les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles L. 642-18 et L. 642-19 ; qu’il n’est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours qu’en cas d’excès de pouvoir ;

Attendu, d’autre part, qu’aucun des griefs invoqués par le moyen ne caractérise un excès de pouvoir ;

D’où il suit que le pourvoi, dirigé contre une décision qui n’est pas entachée d’excès de pouvoir et qui n’a pas consacré d’excès de pouvoir, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Continental Palace aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Continental Palace.

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré l’appel nullité de la SARL CONTINENTAL PALACE irrecevable,

Aux motifs qu’aux termes de l’article L 661-5 du code de commerce, ne sont susceptibles que d’un appel et d’un pourvoi en cassation de la part du ministère public les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles L 642-18 et L 642-19 ; que le jugement déféré qui statue sur le recours formé à l’encontre d’une ordonnance du Juge-commissaire statuant dans les limites de ses attributions, s’agissant de la réalisation des actifs de la liquidation de la SAR.L JET SET IMMOBILIER, n’est donc pas susceptible d’appel ; que pour justifier de son appel nullité la SARL CONTINENTAL PALACE fait valoir : -que le Tribunal a commis un excès de pouvoir manifeste en ne respectant pas les dispositions d’ordre public de l’article L 145-41 du Code de commerce qui prévoit que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux, d’une part, et d’autre part, en confirmant les dispositions de l’ordonnance du 3 avril 2008 alors que le bail était résilié, la clause résolutoire insérée au bail étant acquise le 3 avril 2008 ; -que le Tribunal a également commis un excès de pouvoir en méconnaissant la clause d’agrément insérée au bail commercial, la cession ne pouvant intervenir qu’avec le consentement du bailleur sous peine de nullité de la cession et ce conformément aux dispositions de l’article L 642-12 du Code du commerce ; que cependant l’éventuelle erreur de droit ou mauvaise appréciation des faits soumis à son examen commise par le Tribunal qui a estimé à une époque où la résiliation du bail n’était pas judiciairement constatée, que l’offre présentée par les époux Y… prenait en compte les intérêts de la bailleresse qui serait réglée de l’intégralité de ses loyers, ne sont pas de nature à constituer, à l’égard du jugement attaqué, un excès de pouvoir ; qu’il y a lieu de déclarer l’appel de la SARL CONTINENTAL PALACE irrecevable,

Alors, d’une part, qu’en déclarant l’appel nullité de la SARL CONTINENTAL PALACE irrecevable, en ce que « l’éventuelle erreur de droit ou mauvaise appréciation des faits soumis à son examen commise par le Tribunal qui a estimé à une époque où la résiliation du bail n’était pas judiciairement constatée, que l’offre présentée par les époux Y… prenait en compte les intérêts de la bailleresse qui serait réglée de l’intégralité de ses loyers, ne sont pas de nature à constituer, à l’égard du jugement attaqué, un excès de pouvoir», quand, par ordonnance en date du 11 juin 2008, le Juge des référés du Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN avait constaté la résiliation du bail intervenue à la date du 3 mars 2008, par le jeu de la clause résolutoire, décision assortie de l’autorité de la chose jugée en référé et exécutoire à titre provisoire, qui excluait que puisse être ordonnée la cession du droit au bail, lequel, afférent à un bail qui était déjà résilié, n’existait plus à la date du jugement entrepris, ce qui caractérisait l’excès de pouvoir commis par le Tribunal et rendait l’appel du jugement recevable, la Cour d’appel a violé l’article L 661-5 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, applicable en la cause, les articles 488 et 489 du code de procédure civile, et les principes régissant l’excès de pouvoir,

alors, d’autre part, qu’en déclarant l’appel nullité de la SARL CONTINENTAL PALACE irrecevable, en ce que « l’éventuelle erreur de droit ou mauvaise appréciation des faits soumis à son examen commise par le Tribunal qui a estimé à une époque où la résiliation du bail n’était pas judiciairement constatée, que l’offre présentée par les époux Y… prenait en compte les intérêts de la bailleresse qui serait réglée de l’intégralité de ses loyers, ne sont pas de nature à constituer, à l’égard du jugement attaqué, un excès de pouvoir », cependant que par acte d’huissier de justice en date du 3 mars 2008, la SARL CONTINENTAL PALACE avait fait délivrer à Maître X… un commandement de payer, portant sur les loyers dus depuis le mois d’octobre 2007, visant la clause résolutoire du bail, auquel celui-ci n’avait pas déféré, de sorte que la résiliation du bail était acquise depuis le 3 avril 2008, ce qui excluait que puisse être ordonnée la cession du droit au bail, lequel, afférent à un bail qui était déjà résilié, n’existait plus à la date du jugement entrepris, ce qui caractérisait l’excès de pouvoir commis par le Tribunal et rendait l’appel du jugement recevable, la Cour d’appel a violé l’article L 661-5 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, applicable en la cause, l’article L 145-41 du même code et les principes régissant l’excès de pouvoir,

et alors, enfin, qu’en déclarant l’appel nullité de la SARL CONTINENTAL PALACE irrecevable, en ce que « l’éventuelle erreur de droit ou mauvaise appréciation des faits soumis à son examen commise par le Tribunal qui a estimé à une époque où la résiliation du bail n’était pas judiciairement constatée, que l’offre présentée par les époux Y… prenait en compte les intérêts de la bailleresse qui serait réglée de l’intégralité de ses loyers, ne sont pas de nature à constituer, à l’égard du jugement attaqué, un excès de pouvoir », tout en constatant que le Juge-commissaire avait ordonné la vente du droit au bail sans l’agrément du bailleur exigé par les clauses du bail, ce qui caractérisait l’excès de pouvoir commis par le Juge-commissaire et consacré par le Tribunal et rendait l’appel du jugement recevable, la Cour d’appel a violé l’article L 661-5 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, applicable en la cause, l’article L 641-12 du même code, dans sa rédaction applicable en la cause, et les principes régissant l’excès de pouvoir.

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