Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juin 2011, 09-72.532, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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www.argusdelassurance.com · 1er novembre 2011
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 16 juin 2011, n° 09-72.532
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 09-72.532
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Colmar, 17 septembre 2009
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000024203831
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2011:C201170
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Donne acte à la société Assurances du crédit mutuel de son désistement du pourvoi en ce qu’il est dirigé contre le Bureau central français ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Colmar, 18 septembre 2009), qu’Hubertus X…, qui demeurait en France, avait souscrit auprès des Assurances du crédit mutuel (ACM) un contrat d’assurance automobile pour son véhicule immatriculé en France ; qu’il est décédé le 16 octobre 1999, laissant pour héritiers ses deux fils MM. Jochen et Martin X… ; que le 3 juin 2000, M. Jochen X… a été impliqué dans un grave accident de la circulation en Allemagne alors qu’il roulait sous l’empire d’un état alcoolique et sous l’effet de stupéfiants ; que la société ACM a assigné MM. Jochen et Martin X… devant un tribunal de grande instance pour voir prononcer la nullité du contrat d’assurance et juger qu’elle ne pouvait être tenue de garantir les conséquences de cet accident et a demandé de voir déclarer le jugement opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) et au Bureau central français ; que le Landesvericherungsanstalt Rheinland-Pfalz est intervenu volontairement à la procédure et a réclamé à la société ACM le remboursement des prestations versées à son assuré social ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société ACM fait grief à l’arrêt de la condamner à payer au FGAO les sommes de 89 463,41 euros et 1 965,37 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que s’il résulte de l’article L. 211-4 du code des assurances, interprété à la lumière des directives n° 72/166/CE du 24 avril 1972 et 84/5/CE du 30 décembre 1983 qu’en cas d’accident à l’étranger, l’assureur est tenu à l’égard des victimes selon les dispositions du droit de l’Etat où s’est produit l’accident, le recours subrogatoire qu’exerce le FGAO en France contre un assureur français n’est régi que par la loi française, loi du paiement ; qu’en décidant que la société ACM ne pouvait pas opposer au FGAO l’exception de nullité du contrat d’assurance, la cour d’appel a violé, ensemble, l’article L. 211-4 du code des assurances, par fausse application, et l’article 2 de la Convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d’accidents de circulation routière, par refus d’application ;

2°/ que le FGAO, subrogé dans les droits des victimes, n’est pas dispensé d’apporter la preuve de la consistance et de l’étendue des préjudices de ces dernières lorsqu’il entend se retourner contre l’assureur tenu à garantie en dernier ressort ; qu’en faisant intégralement droit aux prétentions du FGAO, au motif que la société ACM ne démontre pas en quoi les montants versés ne constitueraient pas une réparation adéquate du tiers victime, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé l’article 1315 du code civil ;

Mais attendu que l’arrêt retient que la société ACM se prévaut à juste titre de la nullité du contrat d’assurance ; que, toutefois, il résulte des dispositions de l’article L. 211-4 du code des assurances que, pour un sinistre à l’étranger, l’assureur accorde sa garantie «dans les limites et conditions prévues par la législation nationale de l’Etat sur le territoire duquel s’est produit le sinistre» ; que l’accident s’étant produit en Allemagne, la loi allemande applicable dispose que «la libération totale ou partielle de l’assureur de son obligation de fournir la prestation vis-à-vis du souscripteur de l’assurance reste sans effet à l’égard du tiers victime envers lequel il demeurera tenu » ; que la loi allemande ne distinguant pas entre les causes de non-garantie, l’exception de nullité pour fausse déclaration intentionnelle ou réticence dolosive en fait partie et est inopposable aux tiers victimes ;

Et attendu qu’ayant décidé exactement que la solution du litige était soumise à l’application de l’article L. 211-4 du code des assurances et à l’examen de la législation allemande, la cour d’appel, sans violer l’article 2 de la Convention de La Haye du 4 mai 1971 selon lequel la loi applicable est celle de l’accident, ni inverser la charge de la preuve, a, à bon droit, jugé que le FGAO, qui a indemnisé les victimes par l’intermédiaire du Bureau central français, en application des articles R. 421-64 et suivants du code des assurances, est fondé à obtenir le remboursement intégral des sommes qu’il a ainsi avancées sur la base, conformément à l’article R. 421-66 du code des assurances, de documents tenant lieu de quittances établis par le ou les tiers victimes et d’un décompte certifié conforme aux dépenses réellement exposées ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu que, que le second moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Assurances du crédit mutuel aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Assurances du crédit mutuel ; la condamne à payer la somme de 2 500 euros au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et la même somme à la société Landesvericherungsanstalt Rheinland-Pfalz ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour la société Assurances du crédit mutuel

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir condamné les Assurances du Crédit Mutuel à payer au Fonds de garantie automobile les sommes de 89.463,41 € et 1.965,37 € ;

AUX MOTIFS QUE les Assurances du Crédit Mutuel se prévalent à juste titre de la nullité du contrat d’assurance ; que, toutefois, il résulte des dispositions de l’article L 211-4 du code des assurances que, pour un sinistre à l’étranger, l’assureur accorde sa garantie « dans les limites et conditions prévues par la législation netionale de l’Etat sur le territoire duquel s’est produit le sinistre » ; que l’accident s’étant produit en Allemagne, la loi allemande applicable (article 158 c alinéa 1) dispose que « la libération totale ou partielle de l’assureur de son obligation de fournir la prestation vis-à-vis du souscripteur de l’assurance reste sans effet à l’égard du tiers victime envers lequel il demeurera tenu » ; que La loi allemande ne distinguant pas entre les causes de non garantie, l’exception de nullité pour fausse déclaration intentionnelle ou réticence dolosive en fait partie etest inopposable aux tiers victimes (…) ; que le Fonds de garantie, qui a indemnisé les victimes par l’intermédiaire du Bureau Central Français, en application des articles R 421-64 et suivants du Code des assurances, est subrogé dans leurs droits ; qu’il est fondé à obtenir le remboursement intégral des sommes qu’il a avancées pour le compte du Bureau Central Français sur la base, conformément à l’article R. 421-66 du Code des assurances, de documents tenant lieu de quittances établis par le ou les tiers victimes et d’un décompte certifié conforme aux dépenses réellement exposées ; que le Fonds de garantie, qui justifie au vu des annexes 7 et 12, du montant avancé de 89.463,41 € admis par le jugement entrepris et celui avancé postérieurement en complément de 1.965,37 € ne peut se voir reprocher de ne pas établir le préjudice en droit commun de la victime dont l’indemnisation a été effectuée par le bureau gestionnaire allemand en conformité avec le droit allemand et dont il n’est nullement indiqué en quoi les montants versés ne constitueraient pas une réparation adéquate du tiers victime ;

1° ALORS QUE s’il résulte de l’article L. 211-4 du code des assurances, interprété à la lumière des directives n° 72/166/CE du 24 avril 1972 et 84/5/CE du 30 décembre 1983 qu’en cas d’accident à l’étranger, l’assureur est tenu à l’égard des victimes selon les dispositions du droit de l’Etat où s’est produit l’accident, le recours subrogatoire qu’exerce le Fonds de garantie automobile en France contre un assureur français n’est régi que par la loi française, loi du paiement ; qu’en décidant que les Assurances du Crédit Mutuel ne pouvaient pas opposer au Fonds de garantie l’exception de nullité du contrat d’assurance, la cour d’appel a violé, ensemble, l’article L. 211-4 du code des assurances, par fausse application, et l’article 2 de la Convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d’accidents de circulation routière, par refus d’application ;

2° ALORS subsidiairement QUE le Fonds de garantie, subrogé dans les droits des victimes, n’est pas dispensé d’apporter la preuve de la consistance et de l’étendue des préjudices de ces dernières lorsqu’il entend se retourner contre l’assureur tenu à garantie en dernier ressort ; qu’en faisant intégralement droit aux prétentions du Fonds de garantie, au motif que les Assurances du crédit mutuel ne démontrent pas en quoi les montants versés ne constitueraient pas une réparation adéquate du tiers victime, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé l’article 1315 du Code civil ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir condamné les Assurances du Crédit Mutuel à payer à la LVA une somme de 53.491 €,

AUX MOTIFS QUE l’accident s’étant produit en Allemagne, la loi allemande applicable (article 158 c aliéna 1) dispose que « la libération totale ou partielle de l’assureur de son obligation de fournir la prestation vis-à-vis du souscripteur de l’assurance reste sans effet à l’égard du tiers victime envers lequel il demeurera tenu » que la loi allemande ne distinguant pas entre les causes de non garantie, l’exception de nullité pour fausse déclaration intentionnelle ou réticence dolosive en fait partie et est inopposable aux tiers victimes ; que l’article 158 c alinéa 4 auquel se réfère la SA ACM n’a pas vocation à s’appliquer, dès lors que le tiers victime n’a pas d’action pour faire prendre en charge son dommage par un autre assureur ; (…) que les mêmes remarques s’imposent s’agissant du recours de la caisse allemande LVA ; que la Caisse de sécurité sociale allemande qui détient un recours subrogatoire pour les prestations obligatoires qu’elle verse du fait de l’accident, à savoir une rente de veuve à Madame Rosel Y… qui s’impute sur le préjudice en droit commun de cette dernière et un recours direct pour les cotisations sociales versées, justifie par ailleurs du détail des arrérages de rente et cotisations versées, de leur capitalisation et de leur calcul effectué au regard de la législation allemande ;

1° ALORS QUE selon le 1er alinéa de l’article 158 c du Code des assurances allemand, la nullité du contrat d’assurance « reste sans effet à l’égard du tiers victime » lorsque le contrat d’assurance est nul, cependant que, selon le 4e alinéa, « l’assureur n’a pas à indemniser le dommage subi par un tiers, si et dans la mesure où celui-ci est en mesure de le faire prendre en charge par un autre assureur de dommage ou par un organisme d’assurances sociales » ; qu’en affirmant que ce dernier texte ne s’applique que lorsque le dommage n’est pas pris en charge par un autre assureur, alors qu’il s’applique, expressément, aux cas dans lesquels le dommage est pris en charge par un organisme d’assurances sociales, de sorte qu’un tel organisme ne saurait, même subrogé dans les droits de la victime, faire indemniser le dommage qu’il a pris en charge par l’assureur qui se prévaut de la nullité du contrat, la cour d’appel en a dénaturé le sens clair et précis et a violé ainsi l’article 3 du Code civil ;

2° ALORS subsidiairement QUE les Assurances du Crédit Mutuel faisaient valoir que la LVA ne justifiait pas des bases de calcul retenues pour le capital représentatif d’arrérages de rente versé à la veuve de la victime décédée faute de produire les justifications relatives aux revenus de la veuve avant décès du mari, à l’activité professionnelle de ce dernier et aux revenus qui étaient les siens ; qu’en affirmant péremptoirement que la caisse « justifie du détail des arrérages de rente et cotisations versées, de leur capitalisation et de leur calcul effectué au regard de la législation allemande », la cour d’appel, qui a statué par voie de pure affirmation, n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 455 du code de procédure civile ;

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