Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-11.666, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 5 juill. 2011, n° 10-11.666
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 10-11.666
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 30 mars 2009
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000024338576
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2011:SO01593
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 31 mars 2009), que Mme X… a été engagée par le département de Paris dans le cadre d’un contrat à durée déterminée du 15 octobre 2002 au 14 avril 2003 en qualité d’agent secrétariat et accueil ; que ce contrat a été renouvelé jusqu’au 14 avril 2004 mais que Mme X…, placée en arrêt de travail pour maladie, a été avisée le 15 mars 2004 que son contrat ne serait pas à nouveau renouvelé ; qu’elle a saisi le conseil de prud’hommes pour obtenir la condamnation de son employeur à diverses sommes à titre de dommages-intérêts ;

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir confirmé le jugement l’ayant déboutée, alors, selon le premier moyen :

Que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a droit à l’assistance d’un avocat et qu’il ressort de l’arrêt attaqué que l’exposante, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale n’était pas assistée d’un avocat au cours de l’audience ; qu’il en résulte une violation de l’article 25 de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991, ensemble l’article 16 du code de procédure civile et l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

et selon le second moyen :

Que les parties doivent se mettre mutuellement en mesure d’organiser leur défense et que le juge doit faire observer, et observer lui-même le principe de la contradiction ; que l’arrêt attaqué se réfère aux conclusions des parties visées par le greffier le 19 novembre 2008, soit le jour de l’audience où l’exposante, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, s’est présentée sans avocat ; que celle-ci avait transmis ses conclusions récapitulatives le 18 novembre 2008 avec une lettre adressée au président de chambre protestant contre la déloyauté de son adversaire car elle n’avait pas reçu communication des conclusions et des pièces de l’avocat adverse bien qu’elle lui ait fait par acte d’huissier du 23 juin 2008, sommation de les lui communiquer ; que la cour d’appel, en statuant sans vérifier la régularité de la procédure et rechercher si l’appelante avait disposé d’un délai suffisant pour présenter à l’audience ses observations sur les pièces adverses et avait été mise à même d’en débattre contradictoirement, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 16 du code de procédure civile, ensemble le principe des droits de la défense et l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu, d’abord, que si les juridictions, informées de l’existence d’une demande d’aide juridictionnelle, doivent attendre la décision du bureau d’aide juridictionnelle avant de se prononcer sur le litige dont elles sont saisies, l’absence d’un avocat pour assister le bénéficiaire de l’aide à l’audience ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué ; qu’un avocat ayant été désigné le 29 janvier 2008 pour assister Mme X… devant la cour d’appel, l’absence de cet avocat à l’audience du 19 novembre 2008 ne constitue pas une violation du principe de la contradiction et des exigences du procès équitable, Mme X… comparaissant en personne et les écritures rédigées dans son intérêt ayant été versées aux débats ;

Attendu, ensuite, qu’il résulte de la procédure que la cour d’appel a statué au vu des conclusions des parties visées par le greffier, reprises et complétées lors de l’audience ; qu’ il en résulte que les documents et pièces versés aux débats, les éléments et moyens retenus par le juge ainsi que les prétentions formulées par les parties au cours de l’audience ont été débattus contradictoirement ;

Qu’il s’ensuit qu’aucun des moyens n’est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X… aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils pour Mme X…

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté l’exposante appelante de ses demandes et de l’AVOIR condamné à payer au Département de Paris 600 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

ALORS QUE le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a droit à l’assistance d’un avocat et qu’il ressort de l’arrêt attaqué que l’exposante, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale n’était pas assistée d’un avocat au cours de l’audience;

qu’il en résulte une violation de l’article 25 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ensemble l’article 16 du code de procédure civile et l’article 6 § 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté l’exposante appelante de ses demandes et de l’AVOIR condamné à payer au Département de Paris 600 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

ALORS QUE les parties doivent se mettre mutuellement en mesure d’organiser leur défense et que le juge doit faire observer, et observer lui-même le principe de la contradiction ; que l’arrêt attaqué se réfère aux conclusions des parties visées par le greffier le 19 novembre 2008, soit le jour de l’audience où l’exposante, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, s’est présentée sans avocat ; que celle-ci avait transmis ses conclusions récapitulatives le 18 novembre 2008 avec une lettre adressée au président de Chambre protestant contre la déloyauté de son adversaire car elle n’avait pas reçu communication des conclusions et des pièces de l’avocat adverse bien qu’elle lui ait fait par acte d’huissier du 23 juin 2008, sommation de les lui communiquer; que la cour d’appel, en statuant sans vérifier la régularité de la procédure et rechercher si l’appelante avait disposé d’un délai suffisant pour présenter à l’audience ses observations sur les pièces adverses et avait été mise à même d’en débattre contradictoirement, a privé sa décision de base légale au regard de l’article 16 du code de procédure civile, ensemble le principe des droits de la défense et l’article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales.

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