Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2011, 10-18.444, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 12 juill. 2011, n° 10-18.444
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 10-18.444
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 29 mars 2010
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000024369507
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2011:CO00753
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’à la suite de la mise en liquidation judiciaire, le 12 mars 2004 de la société PRO BTP, la Banque populaire Centre Atlantique (la banque) a déclaré sa créance ; que Mme X…, en sa qualité de liquidateur judiciaire et M. et Mme Y…, en leur qualité de cautions de la société, ont contesté le pouvoir de l’auteur de la déclaration de créance ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la banque fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa déclaration de créance faite le 15 mars 2004 au passif de la liquidation judiciaire de la société et d’en avoir, en conséquence, constaté l’extinction alors, selon le moyen, que le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu’en se fondant d’office sur les dispositions du code de commerce applicables aux sociétés à capital variable et des dispositions du code monétaire et financier applicables aux banques populaires, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la question du pouvoir du directeur général de la banque de procéder à une déclaration de créance étant dans le débat, la cour d’appel, qui n’a fait que tirer les conséquences juridiques des faits allégués pour rechercher le fondement légal de sa décision, n’a soulevé aucun moyen d’office ; que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les dispositions des articles L. 225-51-1, L. 225-56,I du code de commerce, L. 512-5 du code monétaire et financier ensemble l’article L. 621-43 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu pour rejeter la créance, l’arrêt, après avoir énoncé que les sociétés banques populaires étaient régies par des dispositions du code monétaire et financier et notamment par l’article L. 512-5 de ce code, en déduit que les pouvoirs du directeur général de la banque sont définis par les statuts et non par la loi et que faute de production de ses statuts, la banque ne rapportait pas la preuve que son directeur général, qui n’a pas le pouvoir de procéder à une déclaration de créance, était investi du pouvoir d’ester en justice et qu’il a pu valablement déléguer ce pouvoir ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le directeur général d’une banque populaire ayant opté pour la forme sociale d’une société anonyme, tient des articles L. 225-51-1, L. 225-56,I du code de commerce le pouvoir d’ester en justice au nom de la banque et partant de procéder à une déclaration de créance sauf clause contraire des statuts, dont l’existence n’était pas alléguée en l’espèce, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 mars 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Poitiers, autrement composée ;

Condamne Mme X…, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société PRO BTP M. et Mme Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire Centre Atlantique

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR rejeté la déclaration de créance faite le 15 mars 2004 par la Banque Populaire Centre Atlantique au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Sotrap BTP, et d’avoir, en conséquence, constaté l’extinction des créances de la Banque Populaire Centre Atlantique à l’égard de la SARL Sotrap BTP ;

AUX MOTIFS QUE la Banque Populaire a produit un extrait du procès-verbal de la réunion de son conseil d’administration du 13 mai 2003 qui dispose : « Monsieur Pierre Z… continuera à exercer ses fonctions conformément à la loi, aux statuts, à la charte de gouvernance et au règlement intérieur adopté le 31 mars 2003. Il a été nommé pour 5 ans en 2002. (…) Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, avec possibilité de subdéléguer » ; que la Banque Populaire soutient à tort que les pouvoirs de son directeur général seraient définis par la loi alors :

— que l’article L. 225-56 du code de commerce (ancien article 117 de la loi du 24 juillet 1966 avant codification) régit les sociétés anonymes ;

— que l’intimée, société à capital variable, est régie notamment par l’article L. 231-7 du code de commerce, en vertu duquel une telle société, quelle que soit sa forme, est valablement représentée en justice par ses administrateurs ; que le procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 13 mai 2003 énumère la liste des administrateurs dans laquelle Pierre Z… ne figure pas ;

— qu’en vertu de l’article L. 231-1 alinéa 2 du même code, la Banque Populaire, société à capital variable, est soumise aux règles générales qui lui sont propres suivant sa forme spéciale ;

— et que précisément, les banques populaires sont régies par des dispositions distinctes et spéciales du code monétaire et financier, et notamment par l’article L. 512-5 alinéa 1er qui dispose que « les statuts de chaque banque populaire déterminent le mode d’administration de la société» ;

qu’il en résulte que les pouvoirs du directeur général de la Banque Populaire sont définis par les statuts de cette dernière, et non par la loi ;

qu’en droit positif, le directeur général d’une banque, investi des « pouvoirs les plus étendus », ne peut procéder à des déclarations de créances et/ou déléguer ce pouvoir que s’il est expressément investi de ce pouvoir, ou de celui d’agir en justice au nom de la banque (la déclaration de créance équivalant à une action en justice) ;

qu’il en résulte que la seule décision précitée du conseil d’administration de la Banque Populaire du 13 mai 2003 est insuffisante pour établir qu’elle investissait son directeur général du pouvoir d’agir en justice ou de procéder à des déclarations de créances au nom de la banque ; qu’en l’absence de production des statuts de cette dernière, dont maître X… ès-qualités et Bernard et Chantal Y… ont pourtant relevé expressément qu’ils n’étaient pas versés aux débats, la cour ne peut vérifier l’étendue des pouvoirs conférés statutairement au directeur général de la banque ; que l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile ne permet pas à la cour de suppléer la carence de la Banque Populaire dans l’administration de la preuve, carence relevée au surplus par la partie adverse ; que dès lors que la Banque Populaire ne prouve pas que son directeur général Pierre Z… était investi du pouvoir d’agir en justice en son nom, elle ne prouve pas que ledit directeur général ait valablement pu déléguer ce pouvoir – ou celui de procéder à des déclarations de créances au directeur des crédits Gilles A…, ni, en conséquence, que ce dernier ait pu valablement subdéléguer ce même pouvoir à Claude B…, auteur de la déclaration litigieuse ; que la Banque Populaire ne rapportant pas la preuve qui lui incombe de la régularité de sa déclaration de créance, cette dernière doit être rejetée ; que dès lors que la liquidation judiciaire de la SARL Sotrap BTP est régie par les dispositions antérieures à la loi n°2005-84 5 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, le rejet de la créance invoquée de la Banque Populaire produit le même effet que la forclusion instituée par l’article L. 621-46 alinéa 4 ancien du code de commerce, et entraîne donc l’extinction de ladite créance ;

1°) ALORS QUE le juge, qui doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu’en se fondant d’office sur les dispositions du code de commerce applicables aux sociétés à capital variable et des dispositions du code monétaire et financier applicables aux banques populaires, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE dans le cas où le créancier est une personne morale, la déclaration de créance est valablement faite si elle émane des organes habilités par la loi à la représenter ; que le directeur général d’une société anonyme est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société ; qu’il représente la société dans ses rapports avec les tiers ; que ces principes sont applicables à une banque populaire exploitée sous la forme d’une société anonyme à capital variable ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles L. 225-51-1, L. 225-56, L. 231-1 alinéa 2, et L. 512-5 alinéa 1er du code de commerce, ensemble l’article L. 621-43 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005, applicable à la cause ;

3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le juge doit trancher le litige qui lui est soumis ; qu’il ne peut refuser de statuer en se fondant sur l’insuffisance de preuves qui lui sont soumises par les parties ; qu’en rejetant la déclaration de créance de la Banque Populaire Centre Atlantique au motif qu’elle ne pouvait vérifier l’étendue des pouvoirs conférés statutairement au directeur général de la banque, dont dépendait l’issue du litige, faute de production des statuts de la société, la cour d’appel a violé l’article 4 du code civil.

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