Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 septembre 2011, 10-17.659, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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I/ DROIT BANCAIRE 1) soutien abusif (non) Cour d'appel Limoges Chambre civile 15 Novembre 2011 N° 10/01142, 1190 la Cour confirme le jugement et déboute l'emprunteur au motif que: Cependant, l'installation de Madame T. avait fait l'objet d'une étude prévisionnelle par un organisme spécialisé, l'ADASEA, et la qualité de jeune agricultrice de l'exploitante lui avait permis de bénéficier de l'aide des pouvoirs publics notamment sous forme de subventions. Le financement mis en place s'inscrivait dans ce cadre et il convient d'observer que pour l'essentiel il était précisément affecté …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 13 sept. 2011, n° 10-17.659
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 10-17.659
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 10 février 2010
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000024569878
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2011:CO00812
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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par acte authentique du 28 mars 1990 la société BNP devenue BNP Paribas (la banque) a consenti à la société nouvelle d’impression de promotion et de publicité (la société) un prêt, M. X… se rendant caution solidaire de la société et M. et Mme X… affectant hypothécairement leur maison d’habitation en garantie de ce prêt ; que le 7 avril 2008, la banque a fait délivrer à M. et Mme X… un commandement de payer valant saisie immobilière puis les a assignés à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution ; que ces derniers ont invoqué la déchéance du droit aux intérêts de la banque pour défaut d’accomplissement de l’obligation d’information annuelle de la caution ;

Sur le moyen unique en ce qu’il fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté la contestation de Mme X… concernant la créance et ses demandes tendant à voir constater la déchéance du droit aux intérêts et pénalités pour le prêteur et l’absence de créance liquide, et d’avoir constaté que la banque a déclaré sa créance au titre de l’acte notarié du 28 mars 1990 à concurrence de 356 173, 41 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2007, alors, selon le moyen :

1°/ que l’acte de prêt du 28 mars 1990 prévoyait expressément, avant l’article 16 intitulé « Caution hypothécaire », un article 15, intitulé « Caution solidaire » aux termes duquel M. X…, époux séparé de biens de Mme Z…, sus-nommée en tête des présentes, lequel déclare se constituer caution solidaire avec l’emprunteur envers la banque, avec renonciation aux bénéfices de division et de discussion, du remboursement dans les mêmes conditions d’exigibilité normale ou anticipée du crédit, objet de la présente convention, en principal, intérêts et accessoires ; que, pour écarter l’application des articles L. 313-22 du code monétaire et financier et 47 II de la loi n° 94-126 du 11 février 1994, la cour d’appel a estimé qu’en affectant ce bien pour garantir les dettes de la société, les époux X… ont consenti exclusivement une sûreté réelle limitée au bien hypothéqué, n’impliquant aucun engagement personnel, et non un cautionnement ; qu’en statuant ainsi, alors que l’article 15 précité prévoyait expressément un cautionnement solidaire distinct du cautionnement hypothécaire, la cour d’appel a dénaturé l’acte du 28 mars 1990, en violation de l’article 1134 du code civil ;

2°/ qu’un engagement de garantir la dette d’autrui sur l’ensemble de ses biens, et de constituer, à titre d’accessoire de cet engagement, une hypothèque, constitue à la fois un engagement personnel et un engagement réel accessoire ; qu’il s’en suit, aux termes de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, que l’établissement de crédit ayant consenti un concours financier sous la condition d’une telle sûreté, est tenu au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement, et, si l’engagement est à durée indéterminée, de rappeler la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée ; que l’établissement de crédit qui omet de respecter ces formalités est déchu de son droit aux intérêts à l’encontre de la caution ; que, l’accessoire suivant le principal, l’établissement de crédit déchu de son droit aux intérêts au titre du cautionnement ne peut pas plus le faire valoir au titre de la sûreté réelle accessoire audit cautionnement ; qu’au cas présent, la cour d’appel a relevé que les époux X… s’étaient engagés, par acte du 28 mars 1990, en tant que cautions solidaires et hypothécaires, et que l’hypothèque avait pour finalité la bonne exécution du cautionnement du code monétaire et financier, la cour d’appel a relevé que la banque n’avait poursuivi les époux X… qu’au seul titre de la garantie hypothécaire ; qu’en statuant ainsi, alors que la banque était tenue, dès la conclusion de l’acte du 28 mars 1990, de procéder à l’information annuelle prévue par le texte précité, et que, ayant manqué à cette obligation, elle était déchue de son droit aux intérêts tant au titre du cautionnement qu’au titre de la sûreté réelle qui en était l’accessoire, la cour d’appel a statué par un motif inopérant, en violation de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, ensemble le principe accessorium sequitur principale ;

3°/ qu’un engagement de garantir la dette d’autrui sur l’ensemble de ses biens, et de constituer, à titre d’accessoire de cet engagement, une hypothèque, constitue à la fois un engagement personnel et un engagement réel accessoire ; qu’il s’en suit, aux termes de l’article 47 II de la loi n° 94-126 du 11 février 1994, que l’établissement de crédit ayant consenti un concours financier sous la condition d’une telle sûreté, est tenu d’informer le garant de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement ; que l’établissement de crédit qui omet de respecter ces formalités est déchu de son droit aux intérêts à l’encontre de la caution ; que, l’accessoire suivant le principal, l’établissement de crédit déchu de son droit aux intérêts au titre du cautionnement ne peut pas plus le faire valoir au titre de la sûreté réelle accessoire audit cautionnement ; qu’au cas présent, la cour d’appel a relevé que les époux X… s’étaient engagés, par acte du 28 mars 1990, en tant que cautions solidaires et hypothécaires, et que l’hypothèque avait pour finalité la bonne exécution du cautionnement (p. 5, § 5) ; que pour écarter néanmoins l’application de l’article 47 II de la loi n° 94-126 du 11 février 1994, la cour d’appel a relevé que la banque n’avait poursuivi les époux X… qu’au seul titre de la garantie hypothécaire ; qu’en statuant ainsi, alors que la banque était tenue, du simple fait de la conclusion de l’acte du 28 mars 1990, de procéder à l’information du garant dès la première défaillance du débiteur, et que, ayant manqué à cette obligation, elle était déchue de son droit aux intérêts tant au titre du cautionnement qu’au titre de la sûreté réelle qui en était l’accessoire, la cour d’appel a statué par un motif inopérant, en violation de l’article 47 II de la loi n° 94-126 du 11 février 1994, ensemble le principe accessorium sequitur principale ;

4°/ qu’aux termes de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, l’établissement de crédit ayant consenti un concours financier sous la condition d’un cautionnement, est tenu au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement, et, si l’engagement est à durée indéterminée, de rappeler la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée ; que l’établissement de crédit qui omet de respecter ces formalités est déchu de son droit aux intérêts à l’encontre de la caution ; qu’au cas présent, la cour d’appel a constaté que la banque n’avait informé les époux X… qu’à partir de 2000, mais a estimé qu’il ne pouvait être reproché à la banque de ne pas avoir informé les époux X… de 1990 à 2000 d’autant que les décomptes envoyés à partir de 2000 faisaient apparaître les montants dus depuis l’origine ; qu’en statuant ainsi cependant qu’il en résultait que la banque était déchue de son droit aux intérêts pour la période de 1990 à 2000, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l’article L. 313-22 du code monétaire et financier ;

Mais attendu, en premier lieu, que l’arrêt relève que M. X… s’est rendu caution solidaire du prêt et que lui-même et son épouse ont affecté hypothécairement en remboursement du prêt, une propriété située …, ce dont il résulte que Mme X… n’avait souscrit qu’une sûreté réelle ; qu’en l’état de ces constatations la cour d’appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, qu’il ne résulte pas des pièces de procédure que Mme X… avait soutenu que la banque était tenue, du simple fait de la conclusion de l’acte du 28 mars 1990, de procéder à l’information du garant dès la première défaillance du débiteur, et que, ayant manqué à cette obligation, elle était déchue de son droit aux intérêts tant au titre du cautionnement qu’au titre de la sûreté réelle qui en était l’accessoire ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit ;

D’où il suit, que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, n’est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le même moyen, pris en sa première branche, en ce qu’il est invoqué par M. X… :

Vu l’article 1134 du code civil ;

Attendu que pour écarter la déchéance du droit aux intérêts de la banque pour défaut d’accomplissement de l’obligation d’information annuelle de la caution, dont se prévaut M. X…, l’arrêt retient qu’en affectant le bien pour garantir les dettes de la société, il a consenti exclusivement une sûreté réelle limitée au bien hypothéqué, n’impliquant aucun engagement personnel, et non un cautionnement ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’acte du 28 juin 1990 contenait, outre la constitution d’une sûreté réelle, un engagement personnel de M. X…, lequel se constituait caution solidaire de la société envers la banque, la cour d’appel a dénaturé la convention des parties et violé le texte susvisé ;

Et sur ce moyen, pris en sa deuxième branche, en ce qu’il est invoqué par M. X… :

Vu l’article L. 313-22 du code monétaire et financier ;

Attendu que pour écarter l’application du texte susvisé, l’arrêt retient que la banque n’avait poursuivi M. et Mme X… qu’au seul titre de la garantie hypothécaire ;

Attendu qu’en statuant ainsi alors que la banque était tenue, d’une obligation d’information légale de la caution dès la conclusion de l’acte du 28 juin 1990 contenant un engagement personnel de M. X…, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement du 14 janvier 2009, il a rejeté la demande de M. X… tendant à voir constater la déchéance du droit aux intérêts et en ce qu’il a dit qu’à l’égard de M. X…, la somme de 356 173, 41 euros portera intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2007, l’arrêt rendu le 11 février 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour M. et Mme X….

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté les époux X… de leurs contestations concernant la créance et de leurs demandes tendant à voir constater la déchéance du droit aux intérêts et pénalités pour le prêteur et l’absence de créance liquide, et d’avoir constaté que la société BNP PARIBAS a déclaré sa créance au titre de l’acte notarié du 28 mars 1990 à hauteur de 356. 173, 41 € outre intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2007 ;

Aux motifs propres que « les époux X… prétendent que leur engagement, s’agissant d’un cautionnement hypothécaire, s’analyse en un engagement personnel et réel, et non en une simple sûreté réelle, qui implique le respect par la banque de l’obligation annuelle d’information prévue à l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier ; que la BNP Paribas, se fondant sur l’article 16 de l’acte de prêt du 28 mars 1990, réplique que les époux X… ont affecté à son profit à titre hypothécaire leur propriété située à Bougival et qu’elle les poursuit en leur qualité de caution réelle de sorte qu’elle n’est pas soumise à une obligation d’information ; que si aux termes de l’acte de prêt du 10 mai 1990, qui sert de fondement à la procédure de saisie immobilière, Jean-Pierre X… s’est porté caution solidaire et hypothécaire au profit de la BNP Paribas, il est poursuivi exclusivement en qualité de caution hypothécaire, comme mentionné à la première page du commandement de payer valant saisie ; que l’article 16 du contrat de prêt intitulé « caution hypothécaire » prévoit qu’à la garantie du remboursement en principal, intérêts et accessoires du crédit, y compris les réalisations susceptibles d’avoir été effectuées à titre d’avance sur ledit crédit, antérieurement à l’inscription à prendre en vertu des présentes, Monsieur et Madame X…, à l’appui de la bonne exécution du cautionnement et plus généralement, à la garantie de l’exécution de toutes les obligations résultant pour elle du présent acte, affectent au profit de la banque en second rang derrière elle-même les biens ci-après désignés, étant entendu que sont compris dans l’affectation hypothécaire, toutes parties des immeubles dont s’agit et notamment toutes constructions même non spécialement désignées, toutes dépendances sans aucune exception ni réserve y compris tous immeubles par destination et notamment matériel pouvant avoir le caractère d’immeuble par destination, enfin toutes constructions nouvelles ou améliorations qui pourront y être faites ; qu’il en résulte qu’en affectant ce bien pour garantir les dettes de la société SNIPP, les époux X… ont consenti exclusivement une sûreté réelle limitée au bien hypothéqué, n’impliquant aucun engagement personnel, et non un cautionnement ; qu’il s’ensuit que les dispositions de l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier, de l’article L. 341-6 du Code de la consommation et l’article 47 II de la loi du 11 février 1994 ne sont pas applicables ; que les époux X… ne peuvent davantage se prévaloir de l’article L. 313-21 du même code qui ne s’applique que dans les relations entre la banque et l’entrepreneur individuel ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a fixé à la somme de 356. 173, 41 € la créance de la BNP Paribas, arrêtée au 29 octobre 2007 » (arrêt attaqué, p. 5 et p. 6, in limine) ;

Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que « il résulte des pièces produites et notamment le prêt notarié que les saisis sont poursuivis en leur qualité de caution réelle pour garantir la dette d’un tiers, ce qui n’implique aucun engagement personnel à satisfaire à l’obligation d’autrui et dès lors n’est pas un cautionnement ; qu’ils sont poursuivis en qualité de caution hypothécaire et sur leur immeuble de Bougival affecté en garantie ; que dès lors l’article 47 II de la loi du 11 février 1994 ne leur est pas applicable ; que cependant la SA BNP PARIBAS les a informés par lettre au moins depuis 2000 les lettres étant produites depuis cette date de la teneur de leurs engagements en leur qualité de caution solidaire et hypothécaire de la société SNIPP ; que s’agissant de l’ouverture de crédit accordée à cette société, le droit de la consommation n’a pas vocation à s’appliquer, étant relevé que l’article L 341-6 du code de la consommation ne peut s’appliquer aux situations consommées antérieurement à la date de son entrée en vigueur ; qu’ainsi il résulte des pièces produites que les saisis ont bien été informés régulièrement du montant dû et qu’il ne saurait être reproché à la banque de ne pas avoir produit les lettres antérieures à 2000 et ce d’autant que les décomptes font apparaître à chaque fois les montants dus depuis l’origine, soit depuis 1991, avec les intérêts au taux de 11, 60 % ; qu’il ne peut donc être demandé l’imputation des sommes déjà versées par les saisis sur le capital et donc de constater l’extinction de la créance de la banque ; qu’ainsi il apparaît que le décompte de la créance n’est pas critiquable et que les causes du commandement sont dues soit la somme de 356. 173, 41 €, arrêtée au 29 octobre 2007 » (jugement entrepris, p. 5, § 5 et s.) ;

1°) Alors que l’acte de prêt du 28 mars 1990 prévoyait expressément, avant l’article 16 intitulé « Caution hypothécaire », un article 15, intitulé « Caution solidaire » aux termes duquel « Monsieur X… Jean-Pierre, époux séparé de biens de Madame Z… Marie-Pierre, sus-nommée en tête des présentes, lequel déclare se constituer caution solidaire avec l’emprunteur envers la banque, avec renonciation aux bénéfices de division et de discussion, du remboursement dans les mêmes conditions d’exigibilité normale ou anticipée du crédit, objet de la présente convention, en principal, intérêts et accessoires » ; que, pour écarter l’application des articles L. 313-22 du Code monétaire et financier et 47 II de la loi n° 94-126 du 11 février 1994, la cour d’appel a estimé que « en affectant ce bien pour garantir les dettes de la société SNIPP, les époux X… ont consenti exclusivement une sûreté réelle limitée au bien hypothéqué, n’impliquant aucun engagement personnel, et non un cautionnement » ; qu’en statuant ainsi, alors que l’article 15 précité prévoyait expressément un cautionnement solidaire distinct du cautionnement hypothécaire, la cour d’appel a dénaturé l’acte du 28 mars 1990, en violation de l’article 1134 du Code civil ;

2°) Alors qu’un engagement de garantir la dette d’autrui sur l’ensemble de ses biens, et de constituer, à titre d’accessoire de cet engagement, une hypothèque, constitue à la fois un engagement personnel et un engagement réel accessoire ; qu’il s’en suit, aux termes de l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier, que l’établissement de crédit ayant consenti un concours financier sous la condition d’une telle sûreté, est tenu au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement, et, si l’engagement est à durée indéterminée, de rappeler la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée ; que l’établissement de crédit qui omet de respecter ces formalités est déchu de son droit aux intérêts à l’encontre de la caution ; que, l’accessoire suivant le principal, l’établissement de crédit déchu de son droit aux intérêts au titre du cautionnement ne peut pas plus le faire valoir au titre de la sûreté réelle accessoire audit cautionnement ; qu’au cas présent, la cour d’appel a relevé que les époux X… s’étaient engagés, par acte du 28 mars 1990, en tant que cautions solidaires et hypothécaires, et que l’hypothèque avait pour finalité « la bonne exécution du cautionnement » (p. 5, § 5) ; que pour écarter néanmoins l’application de l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier, la cour d’appel a relevé que la banque n’avait poursuivi les époux X… qu’au seul titre de la garantie hypothécaire ; qu’en statuant ainsi, alors que la banque était tenue, dès la conclusion de l’acte du 28 mars 1990, de procéder à l’information annuelle prévue par le texte précité, et que, ayant manqué à cette obligation, elle était déchue de son droit aux intérêts tant au titre du cautionnement qu’au titre de la sûreté réelle qui en était l’accessoire, la cour d’appel a statué par un motif inopérant, en violation de l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier, ensemble le principe accessorium sequitur principale ;

3°) Alors qu’un engagement de garantir la dette d’autrui sur l’ensemble de ses biens, et de constituer, à titre d’accessoire de cet engagement, une hypothèque, constitue à la fois un engagement personnel et un engagement réel accessoire ; qu’il s’en suit, aux termes de l’article 47 II de la loi n° 94-126 du 11 février 1994, que l’établissement de crédit ayant consenti un concours financier sous la condition d’une telle sûreté, est tenu d’informer le garant de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement ; que l’établissement de crédit qui omet de respecter ces formalités est déchu de son droit aux intérêts à l’encontre de la caution ; que, l’accessoire suivant le principal, l’établissement de crédit déchu de son droit aux intérêts au titre du cautionnement ne peut pas plus le faire valoir au titre de la sûreté réelle accessoire audit cautionnement ; qu’au cas présent, la cour d’appel a relevé que les époux X… s’étaient engagés, par acte du 28 mars 1990, en tant que cautions solidaires et hypothécaires, et que l’hypothèque avait pour finalité « la bonne exécution du cautionnement » (p. 5, § 5) ; que pour écarter néanmoins l’application de l’article 47 II de la loi n° 94-126 du 11 février 1994, la cour d’appel a relevé que la banque n’avait poursuivi les époux X… qu’au seul titre de la garantie hypothécaire ; qu’en statuant ainsi, alors que la banque était tenue, du simple fait de la conclusion de l’acte du 28 mars 1990, de procéder à l’information du garant dès la première défaillance du débiteur, et que, ayant manqué à cette obligation, elle était déchue de son droit aux intérêts tant au titre du cautionnement qu’au titre de la sûreté réelle qui en était l’accessoire, la cour d’appel a statué par un motif inopérant, en violation de l’article 47 II de la loi n° 94-126 du 11 février 1994, ensemble le principe accessorium sequitur principale ;

4°) Alors qu’aux termes de l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier, l’établissement de crédit ayant consenti un concours financier sous la condition d’un cautionnement, est tenu au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement, et, si l’engagement est à durée indéterminée, de rappeler la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée ; que l’établissement de crédit qui omet de respecter ces formalités est déchu de son droit aux intérêts à l’encontre de la caution ; qu’au cas présent, la cour d’appel a constaté que la BNP n’avait informé les époux X… qu’à partir de 2000 (jugement entrepris, p. 5 § 5), mais a estimé qu’il ne pouvait être reproché à la banque de ne pas avoir informé les époux X… de 1990 à 2000 d’autant que les décomptes envoyés à partir de 2000 faisaient apparaître les montants dus depuis l’origine ; qu’en statuant ainsi cependant qu’il en résultait que la banque était déchue de son droit aux intérêts pour la période de 1990 à 2000, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l’article L. 313-22 du Code monétaire et financier.

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