Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 octobre 2011, 11-81.677, Publié au bulletin

  • Copie de la procédure·
  • Droits de la défense·
  • Instruction·
  • Délivrance·
  • Partie civile·
  • Ordre des médecins·
  • Agression sexuelle·
  • Information·
  • Viol·
  • Procédure pénale

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Selon l’article 114, alinéa, du code de procédure pénale, la possibilité de se faire délivrer une copie des pièces de l’information en cours n’est ouverte à l’avocat de la personne concernée qu’après la première comparution de celle-ci en qualité de personne mise en examen ou sa première audition comme partie civile.

Méconnaît le sens de cet article la chambre de l’instruction qui, invoquant l’équilibre des droits des parties garanti par l’article préliminaire du même code et le droit d’information des victimes, énonce que, dès lors qu’est intervenue la première comparution de la personne mise en examen, toutes les parties doivent pouvoir se faire délivrer une copie des pièces de la procédure et fait droit, en conséquence, à la demande de copie d’une partie civile non encore entendue par le juge d’instruction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 25 oct. 2011, n° 11-81.677, Bull. crim., 2011, n° 217
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 11-81677
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 2011, n° 217
Décision précédente : Cour d'appel de Reims, 27 février 2011
Textes appliqués :
article 114, alinéa 4, du code de procédure pénale
Dispositif : Cassation sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000024817864
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2011:CR06002
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

— Le procureur général près la cour d’appel de Reims,

contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de REIMS, en date du 28 février 2011, qui, dans l’information suivie contre M. Jean-Michel X… des chefs de viols et agressions sexuelles, a ordonné la délivrance des pièces et actes du dossier au conseil de l’ordre des médecins de la Marne, partie civile ;

Vu l’ordonnance du président de la chambre criminelle en date de ce jour prescrivant l’examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire et 114 du code de procédure pénale et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme ;

Vu l’article 114, alinéa 4, du code de procédure pénale ;

Attendu qu’il se déduit de ce texte que la possibilité de se faire délivrer une copie des pièces du dossier d’une information en cours n’est ouverte à l’avocat de la personne concernée qu’après sa première comparution en qualité de personne mise en examen ou sa première audition comme partie civile ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans une information suivie des chefs de viols et agressions sexuelles contre M. Jean-Michel X…, le conseil de l’ordre des médecins de la Marne s’est constitué partie civile et que, préalablement à sa première audition par le juge d’instruction, il a sollicité de ce magistrat la délivrance d’une copie de la procédure à son avocat, et ce sur le fondement de l’article 82-1 du code de procédure pénale ; que le magistrat instructeur a rejeté cette demande au motif qu’elle n’entre pas dans les prévisions de ce texte ; que la partie civile a interjeté appel de cette ordonnance ;

Attendu que, pour infirmer cette décision et déclarer recevable la demande de la partie civile, l’arrêt retient qu’en application des articles préliminaire et 114 du même code, dès lors qu’est intervenue, comme en l’espèce, la première comparution de la personne mise en examen, toutes les parties doivent pouvoir se faire délivrer une copie des pièces de la procédure ; que les juges ajoutent que le second de ces textes doit s’interpréter à la lumière du premier qui entend préserver l’équilibre des droits des parties, notamment en ce que l’autorité judiciaire veille à l’information des victimes ;

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, la chambre de l’instruction a méconnu l’article susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;

D’où il suit que la cassation est encourue ; qu’elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Reims, en date du 28 février 2011 ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 octobre 2011, 11-81.677, Publié au bulletin