Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 octobre 2012, 11-21.633, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. X… fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 janvier 2010) de rejeter ses demandes en responsabilité à l'encontre de Mme Y…, chirurgien-dentiste, laquelle lui a posé en octobre 1993, à des fins esthétiques, douze prothèses à l'avant de la mâchoire, intervention suivie de divers troubles infectieux et inflammatoires qui ont nécessité la consultation de plusieurs spécialistes, jusqu'à ce que l'un d'entre eux, reprenant la totalité du travail …

 

Revue Générale du Droit

Contexte : Par cet arrêt rendu le 31 octobre 2012, la Cour de cassation rappelle que le chirurgien dentiste n'est responsable qu'en cas de faute prouvée lorsque la qualité des soins prodigués est mise en cause et non la conception ou la fabrication des prothèses dentaires. Litige : Courant 1993, un patient s'adresse à un chirurgien-dentiste pour qu'il remédie à un problème esthétique. Avec son accord, le praticien dévitalise douze dents puis met en place douze prothèses. Le patient souffre ensuite de saignements et de gonflements des gencives, d'un décollement des prothèses et de …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 31 oct. 2012, n° 11-21.633
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 11-21.633
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 25 janvier 2010
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000026573884
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2012:C101219
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt attaqué (Nîmes, 26 janvier 2010) de rejeter ses demandes en responsabilité à l’encontre de Mme Y…, chirurgien-dentiste, laquelle lui a posé en octobre 1993, à des fins esthétiques, douze prothèses à l’avant de la mâchoire, intervention suivie de divers troubles infectieux et inflammatoires qui ont nécessité la consultation de plusieurs spécialistes, jusqu’à ce que l’un d’entre eux, reprenant la totalité du travail effectué, le soigne avec succès ;

Attendu que la cour d’appel, par motifs propres, a relevé que l’attitude de Mme Y… ne pouvait lui être reprochée puisqu’elle n’avait pas ignoré les problèmes inflammatoires et infectieux après la pose des prothèses et avait prescrit à son patient un traitement antibiotique et anti-inflammatoire par ordonnance du 2 mai 1995, puis l’avait adressé, lorsqu’elle avait constaté que ses traitements étaient inefficaces, à M. Z…, spécialiste stomatologiste, et, par motifs adoptés, que le nombre d’intervenants spécialisés, dont la compétence n’est pas mise en cause, qui se sont succédé avant de parvenir à un résultat positif, démontrait à lui seul que la solution finalement adoptée, la dépose des prothèses avec reprise des traitements canalaires et confection de nouvelles prothèses, n’était pas évidente ; qu’appréciant souverainement les constatations de l’expert, elle a estimé que le défaut de prise en charge thérapeutique mis en exergue par celui-ci n’était pas constitué ; qu’elle a pu en déduire qu’aucune faute n’avait été commise par Mme Y… dans les soins prodigués, et que celle-ci n’engageait pas sa responsabilité envers M. X…, ses constatations excluant en outre que le dommage fût dû à un défaut de conception ou de fabrication des prothèses ou à une maladresse de Mme Y… ; que la deuxième branche n’est pas fondée et que les autres griefs manquent en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. X…

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur Ahmed X… de sa demande d’engager la responsabilité du Docteur Isabelle Y… pour non-respect de ses obligations contractuelles et de condamner, par conséquent, cette dernière à réparer le préjudice subi ;

AUX MOTIFS QU'«en novembre 1993 Monsieur X… s’est adressé au Docteur Y…, chirurgien-dentiste à UCHAUX (VAUCLUSE), pour qu’il soit remédié à un problème esthétique de ses dents de devant ; qu’avec son accord le praticien lui a dévitalisé douze dents, six sur la mâchoire supérieure et six autres sur la mâchoire inférieure puis il a mis en place douze prothèses ; que parce qu’il souffrait de saignements et de gonflements des gencives, d’un décollement des prothèses et de l’apparition de kystes le patient a consulté divers praticiens, à nouveau le Docteur Y…, puis le Docteur Z…, le Docteur A… et le Docteur B… qui l’a finalement soigné avec succès ; qu’au motif que le Docteur B… avait dû reprendre la totalité du travail réalisé par le Docteur Y… pour procéder à une obturation complète des canaux cause des infections et des kystes, Monsieur X… a demandé et obtenu du Juge des Référés le 20 décembre 2000 la désignation d’un expert ; que celui-ci a déposé son rapport dont les conclusions sont admises par les parties, à l’exception toutefois de l’évaluation du préjudice. Elles peuvent être ainsi résumées : « Monsieur X… a demandé au Docteur Y… en novembre 1993 la réparation prothétique de l’ensemble de sa denture incisivo-canine supérieure et inférieure. On peut considérer que l’obligation de moyens et de résultats prothétiques à laquelle était soumis le Docteur Y… n’a pas été respectée en particulier en ce qui concerne le suivi post-opératoire puisque le patient a présenté des phénomènes infectieux chroniques dont la praticienne avait connaissance. La prise en charge thérapeutique normale aurait dû être la dépose des prothèses qui étaient mal tolérées, la reprise des traitements canalaires et la confection de nouvelles prothèses. L’analyse des différents préjudices a été envisagée au chapitre six de la discussion » ; que Monsieur X… a fait assigner le Docteur Y… par exploit du 3 mars 2006 au visa de l’article 1147 du Code Civil pour nonrespect des obligations contractuelles lui incombant ; qu’il lui reproche non seulement la mauvaise qualité des soins prodigués mais également une prothèse inadaptée à sa bouche ; que le médecin est tenu à une obligation de moyens et sa responsabilité est subordonnée à la preuve d’une faute dans la réalisation de l’acte médical, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice ; qu’il résulte du rapport d’expertise que Monsieur X… a consulté dans un but esthétique (positions des dents et couleur) le Docteur Y… qui lui a proposé une réponse prothétique par le remplacement de douze dents par des couronnes céramiques ; que l’expert relève que le praticien n’a pas ignoré les problèmes inflammatoires et infectieux après la pose des prothèses (fixées définitivement en janvier 1994) puisqu’elle a prescrit à son patient un traitement antibiotique et anti-inflammatoire par ordonnance du 2 mai 1995 ; que le 21 avril 1995 elle l’avait d’ailleurs adressé au Docteur Z… pour une gingivite aigüe maxillaire et mandibulaire ; que l’expert affirme que la pathologie infectieuse et inflammatoire gingivale prise en charge par les médecins praticiens qui ont succédé à Madame Y… (les Docteur Z…, A… et B…) est en relation directe avec les soins initialement réalisés par le Docteur A… mais il n’explique pas précisément quelle est la faute précise qu’a commise le Docteur Y… qui serait à l’origine de l’inflammation d’autant qu’il admet que la technique utilisée est conforme aux pratiques habituelles pour ce type de soins ; que l’expert relève également « qu’il existait un certain degré des dents antérieures favorisant une inflammation parodontale globale, que Madame Y… devait prendre en compte ce paramètre lors de la réalisation des prothèses » ; qu’il ne précise toutefois pas comment ce paramètre devait être pris en compte, et quelles opérations auraient dû alors être accomplies ; qu’il importe de rappeler que le Docteur Y… lorsqu’elle a constaté que ses traitements restaient inefficaces a adressé Monsieur X… au Docteur Z… spécialiste stomatologiste ; que ce dernier praticien n’a pu parvenir à une amélioration et à son tour il a adressé son patient au Docteur A… qui n’a pu remédier aux troubles subis par Monsieur X… ; que c’est finalement le Docteur B… contacté par le Docteur A… qui a pu prodiguer des soins satisfaisants en procédant à la dépose des prothèses avec la reprise des traitements canalaires et la confection de nouvelles prothèses ; que force est de constater que trois spécialistes stomatologues sont intervenus successivement depuis la pose de la prothèse par le Docteur Y… et que durant quatre ans et demi aucun de ces spécialistes n’a interrogé le Docteur Y… ; que compte tenu de ces divers éléments, Monsieur X… ne rapporte pas la preuve d’une faute d’imprudence, d’inattention ou de négligence commise par le Docteur Y… dans l’accomplissement de l’acte médical ; que le jugement sera dès lors confirmé» ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE «la relation de causalité certaine et directe entre un état antérieur non considéré et la complication inflammatoire et infectieuse n’est pas clairement établie» ;

1) ALORS QUE la responsabilité du médecin est engagée dès lors que le préjudice subi par le patient découle directement d’un fait anormal imputable au premier lors de l’exécution des soins ; que tel est le cas lorsque le type d’intervention effectuée par le médecin n’implique pas le dommage subi par le patient et que ce dommage est sans rapport avec l’état antérieur de ce dernier, ni avec l’évolution prévisible de cet état ; qu’il revient dans une telle hypothèse au médecin de démontrer que le patient présentait une anomalie rendant le préjudice inévitable et qui serait de nature à exclure la qualification de maladresse ou d’imprécision dans les soins médicaux ; qu’en l’espèce, Monsieur X… a consulté le Docteur Y… dans un but purement esthétique, sans souffrir de phénomène inflammatoire ni de douleur particulière ; qu’il résulte du rapport de l’expert, dont les termes sont repris par la Cour d’appel, que la pathologie infectieuse et inflammatoire gingivale apparue chez lui à la suite de l’intervention de la dentiste était en relation directe avec les soins réalisés par cette dernière ; qu’en décidant que Monsieur X… ne rapportait pas la preuve d’une faute commise par le médecin dans l’accomplissement de l’acte médical, cependant qu’il appartenait à ce dernier d’écarter l’imputabilité présumée du dommage anormal subi à son intervention, la Cour d’appel a inversé la charge de la preuve et a violé, par là même, l’article 1315 du Code civil ;

ALORS QUE, en toute hypothèse, le chirurgien dentiste s’oblige à apporter à son patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science ; que la faute du chirurgien dentiste se trouve ainsi caractérisée dès lors qu’il ne met pas convenablement en état la cavité buccale avant la pose des prothèses et, de surcroît, ne retire pas celles-ci, bien qu’elles soient mal tolérées, afin d’effectuer le traitement nécessaire, initialement négligé, et confectionner de nouvelles prothèses ; qu’en l’espèce, le rapport de l’expert a constaté que le Docteur Isabelle Y… a négligé de procéder à une obturation complète des canaux de chacune des douze dents de Monsieur X… avant la pose des prothèses et que « la prise en charge thérapeutique normale aurait dû être la dépose des prothèses qui étaient mal tolérées, la reprise des traitements canalaires et la confection de nouvelles prothèses » ; que ledit rapport a conclu à l’existence d’une violation de l’obligation de moyens, en particulier en ce qui concerne le suivi postopératoire ; qu’en écartant cependant toute faute à l’encontre du Docteur Y…, la Cour d’appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l’article 1147 du Code civil ;

3) ALORS QUE le chirurgien-dentiste est tenu d’une obligation de résultat pour ce qui est de la conception et de la fourniture de prothèses ; qu’il y a manquement à cette obligation dès lors que l’appareillage fourni n’est pas apte à rendre le service que le patient pouvait légitimement en attendre, et ce sans qu’il soit besoin de prouver la faute du médecin ; qu’en l’espèce, Monsieur X… attendait une réparation prothétique de l’ensemble de sa denture incisivo-canine supérieure et inférieure, dans un but esthétique ; que la Cour d’appel a fait apparaître à cet égard que l’appareillage réalisé n’était pas apte à rendre ce service en relevant qu’à la suite de la pose des prothèses, Monsieur X… «souffrait de saignements et de gonflements de gencives, d’un décollement des prothèses et de l’apparition de kystes» ; qu’en écartant néanmoins la responsabilité du Docteur Y… pour absence de faute, la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l’article 1147 du Code civil ;

4) ALORS QUE dans ses conclusions d’appel, Monsieur X… invoquait expressément la violation de l’obligation de résultat incombant au chirurgiendentiste en tant que fournisseur d’une prothèse et demandait, en conséquence, à la Cour d’appel d’engager la responsabilité du Docteur Y… et de condamner cette dernière à réparer le préjudice subi du fait de l’inadaptation de la prothèse à sa bouche ; qu’en rejetant sa demande en se fondant uniquement sur l’obligation de moyens à la charge du médecin, constatant à cet égard que la faute dans la réalisation de l’acte médical n’était pas établie et faisant complètement abstraction de l’obligation de résultat dans la conception des prothèses, en présence de laquelle le demandeur n’avait pas à prouver de faute, la Cour d’appel n’a pas répondu aux conclusions d’appel de Monsieur X…, en violation de l’article 455 du Code de procédure civile.

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