Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 février 2013, 12-83.869, Publié au bulletin

  • Relevement des interdictions, déchéances ou incapacites·
  • Relèvement des interdictions, déchéances ou incapacités·
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  • Interdiction du territoire français·
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  • Chambre du conseil·
  • Article 8 § 1·
  • Inobservation·
  • Motivation

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Lorsqu’une requête en relèvement de l’interdiction du territoire français a été jugée en audience publique, et non pas en chambre du conseil, l’irrégularité commise n’entraîne pas l’annulation de la décision, dès lors qu’il n’est pas établi, ni même allégué, que l’inobservation des formes ainsi prescrites par la loi a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du requérant Justifie sa décision l’arrêt qui, pour rejeter la requête en relèvement d’interdiction définitive du territoire français, prononce, après avoir rappelé les raisons d’ordre privé et familial invoquées, par des motifs d’où il se déduit que les juges ont, sans insuffisance ni contradiction, souverainement apprécié l’absence de disproportion entre le respect de la vie privée et familiale de l’intéressé et le but recherché par la mesure d’éloignement

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 20 févr. 2013, n° 12-83.869, Bull. crim., 2013, n° 45
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 12-83869
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 2013, n° 45
Décision précédente : Cour d'appel de Colmar, 9 mai 2012
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Crim., 30 mars 2011, pourvoi n° 09-86.641, Bull. crim. 2011, n° 68 (cassation), et les arrêts cités
Crim., 30 mars 2011, pourvoi n° 09-86.641, Bull. crim. 2011, n° 68 (cassation), et les arrêts cités
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale Sur le numéro 2 : articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale ; article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000027152509
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:CR01101
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

— M. Junuz X…,

contre l’arrêt de la cour d’appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 10 mai 2012, qui a rejeté sa requête en relèvement de l’interdiction définitive du territoire français ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale ;

«  en ce que la cour d’appel qui a, par confirmation du jugement entrepris, rejeté la requête en relèvement de l’interdiction définitive du territoire français présentée par M. X…, a statué en audience publique après des débats également tenus en audience publique ;

« alors que la juridiction saisie d’une requête en relèvement d’une interdiction doit, à peine de nullité, statuer en chambre du conseil » ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que la juridiction d’appel, saisie d’une demande de relèvement d’une interdiction du territoire national, a statué en audience publique ;

Attendu que, si c’est à tort que la requête a été jugée en audience publique et non pas en chambre du conseil, l’irrégularité commise ne doit pas entraîner l’annulation de la décision, dès lors qu’il n’est pas établi, ni même allégué, que l’inobservation des formes ainsi prescrites par la loi a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du demandeur ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 593, 702-1, 703 du code de procédure pénale, ensemble violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ;

«  en ce que l’arrêt attaqué a, par confirmation du jugement entrepris, rejeté la requête en relèvement de l’interdiction définitive du territoire français présentée par M. X… ;

«  aux motifs propres que, entré en France le 12 juillet 1999 pour y solliciter l’asile avec sa compagne Mme Y…, M. X… père de cinq enfants nés en 1980, 1984, 1991, 1999 et 2001, a été condamné le 7 mai 2008 par le tribunal correctionnel de Strasbourg à quatre ans d’emprisonnement pour des faits de proxénétisme par aide ou assistance ou protection de la prostitution d’autrui, embauche, entraînement, détournement ou pressions sur autrui en vue de la prostitution, proxénétisme aggravé par pluralité de victimes et proxénétisme aggravé à raison de la minorité de la victime, le tribunal correctionnel a en outre prononcé à son encontre l’interdiction définitive du territoire français ; qu’il a sollicité le relèvement de l’interdiction du territoire français prononcée à son encontre le 7 mai 2008, faisant valoir l’absence d’atteinte à l’ordre public, son impossibilité de retourner en Bosnie, et le caractère disproportionné de cette interdiction en raison de ses attaches personnelles, et notamment familiales, sur le territoire français ; que, comme l’a relevé le premier juge, les faits de nature de ceux précités troublent gravement et durablement l’ordre public compte tenu de leur nature d’acte de traite des êtres humains, de leurs conséquences et du sentiment d’insécurité qu’ils génèrent ; qu’en effet, M. X…, dit « Z… » était décrit par les témoins et les victimes comme « le chef des maquereaux » ; qu’il déclarait que les trottoirs de Bulgarie lui appartenaient et s’est montré particulièrement violent vis-à-vis de l’une des victimes, les victimes qu’il contraignait à la prostitution étant de nationalité bulgare ; que, par ailleurs, tous ses enfants étaient déjà nés lors de la commission des faits litigieux et il est constant qu’il ne vivait alors pas auprès d’eux mais avec une autre femme ; qu’enfin, s’agissant de l’impossibilité alléguée de retourner vivre en Bosnie ou d’être accueilli par un autre Etat, cet élément était déjà connu de la juridiction ayant prononcé la condamnation, et de la cour d’appel qui a confirmé la peine complémentaire et c’est donc en toute connaissance de cause que cette peine a été prononcée ; qu’au surplus M. X… avait déjà été condamné le 8 mars 2004 par le tribunal correctionnel de Strasbourg pour des faits de recel d’escroquerie, falsification de certificat et usage de certificat inexact, de sorte qu’il n’en était pas à sa première condamnation pénale, et que le maintien de l’interdiction du territoire français paraît justifié ; que c’est donc par une bonne application du droit que le tribunal a rejeté la requête présentée par M. X…. et ce jugement mérite confirmation ;

«  et aux motifs adoptés des premiers juges que, M. X… sollicite le relèvement de l’interdiction du territoire français prononcée à son encontre le 7 mai 2008 ; qu’il fait valoir l’absence d’atteinte à l’ordre public, son impossibilité de retourner en Bosnie, et le caractère disproportionné de cette interdiction en raison de ses attaches personnelles, et notamment familiales, sur le territoire français ; que, cependant, M. X… a été condamné pour des faits de proxénétisme par aide ou assistance ou protection de la prostitution d’autrui, embauche, entraînement, détournement ou pressions sur autrui en vue de la prostitution, proxénétisme aggravé par pluralité de victimes et proxénétisme aggravé à raison de la minorité de la victime ; que M. X…, dit « Z… » était décrit par les témoins et les victimes comme le « chef des maquereaux », qu’il déclarait que les trottoirs de Bulgarie lui appartenaient, qu’il s’est montré particulièrement violant vis-à-vis de l’une des victimes ; que les victimes, que M. X… contraignait à la prostitution, étaient de nationalité bulgare ; que ce type de faits troublent nécessairement et durablement l’ordre public compte tenu de leur nature d’actes de traite des êtres humains, de leur gravité, de leur répercussion, et du sentiment d’insécurité qu’ils génèrent ; qu’en ce qui concerne ses attaches familiales, M. X… a déclaré vivre en France depuis 1999 ; que la condamnation pénale prononçant notamment l’interdiction, a été rendue en 2008 ; que M. X… ne peut utilement faire valoir la longévité de sa résidence sur le territoire français ; que le maintien de l’interdiction du territoire ne serait être perçu comme une ingérence dans sa vie privée et familiale ; que sur ses six enfants, seuls deux sont encore mineurs ; qu’au surplus, force est de constater que ces enfants étaient déjà nés au moment de la commission des faits, sans que leur existence ait freiné les activités délictuelles de l’intéressé, qui avait par ailleurs une maîtresse, auprès de laquelle il résidait ; que s’agissant de l’impossibilité alléguée de retourner vivre en Bosnie ou d’être accueilli par un autre Etat, cet élément était déjà connu de la juridiction ayant prononcé la condamnation, et de la cour d’appel qui a confirmé la peine complémentaire ; que c’est donc en toute connaissance de cause que cette peine a été prononcée ; qu’au surplus et enfin, M. X… avait déjà été condamné le 8 mars 2004 par le tribunal correctionnel de

Strasbourg pour des faits de recel d’escroquerie, falsification de certificat et usage de certificat inexact, de sorte qu’il n’en était pas à sa première condamnation pénale, et que le maintien de l’interdiction du territoire français paraît justifié ;

«  1°) alors que le juge qui statue sur une requête en relèvement d’interdiction doit motiver sa décision au regard de la situation de l’intéressé au jour où il statue et non au jour de sa condamnation ; qu’en retenant que les faits objets de la condamnation prononcée à l’encontre de M. X… avaient gravement et durablement troublé l’ordre public, que lors de leur commission, les enfants de M. X… étaient déjà nés, sans que leur existence ait freiné son activité délictuelle, et qu’il ne vivait pas avec eux mais avec une maîtresse, la cour qui a examiné la situation dudit requérant non pas au jour où elle statuait mais au jour de sa condamnation, a violé les textes susvisés ;

«  2°) alors que, dans ses écritures d’appel, M. X… avait fait valoir qu’il était assigné à résidence à Fontainebleau, faute de pouvoir être renvoyé dans son pays, tandis que sa concubine et ses enfants, disposant de titres de séjour, résident à Strasbourg, de sorte que rien n’empêchait la réunion de sa famille, et que l’interdiction définitive du territoire français constituait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; qu’en omettant de rechercher, au regard de ces éléments, si, au jour où elle statuait, le maintien de la mesure en cause respectait un juste équilibre entre d’une part le droit au respect de la vie privée et familiale de M. X… et d’autre part les impératifs de sécurité publique et de prévention des infractions pénales prévus par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la cour a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés » ;

Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s’assurer que, pour rejeter la requête en relèvement d’interdiction définitive du territoire français de M. X…, l’arrêt attaqué, après avoir rappelé les raisons d’ordre privé et familial invoquées par le demandeur, prononce par des motifs d’où il se déduit que les juges ont, sans insuffisance ni contradiction, souverainement apprécié l’absence de disproportion entre le respect de la vie privée et familiale de l’intéressé et le but recherché par la mesure d’éloignement ;

Attendu qu’en cet état, la cour d’appel a justifié sa décision sans méconnaître les textes conventionnels et légaux invoqués au moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moreau conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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