Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 avril 2013, 12-86.452, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 23 avr. 2013, n° 12-86.452
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 12-86452
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Agen, 9 septembre 2012
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : JURITEXT000027451221
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:CR02465

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par

— M. Serge X…,

contre l’arrêt de la cour d’appel d’AGEN, en date du 10 septembre 2012, qui, pour infraction au code de l’urbanisme, l’a condamné à 5 000 euros d’amende, a ordonné la restitution des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, R. 421-1 et R. 421-14 du code de l’urbanisme ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et du jugement qu’il confirme, que M. X…, ayant acquis un local en nature d’atelier et terrain, y a effectué divers travaux, créant notamment six ouvertures de type fenêtre à l’étage, où il a aménagé deux pièces à usage d’habitation ; que concomitamment à la réalisation de ces travaux, il a débuté une activité de commerce de vente et de réparation de matériel de motoculture ; que M. X… a vainement sollicité un permis de construire, le refus tenant notamment à ce que dans la zone considérée, le PLU de la commune indique que seuls sont autorisés les travaux d’aménagement et d’agrandissement des constructions existantes, à condition qu’il n’y ait pas changement d’affectation ;

Attendu que, pour dire établi le délit de construction sans permis de construire, l’arrêt énonce que le premier étage désormais à usage d’habitation ne peut recevoir à l’évidence la qualification de locaux accessoires du bâtiment ; que les juges ajoutent que si la notion de local accessoire ne doit pas être entendue comme visant seulement tout local contigu ou attenant au bâtiment principal, et peut s’appliquer aux locaux situés dans un seul et même bâtiment, dans le cas particulier, cette qualification ne peut être retenue pour ce qui représente la totalité du premier étage du bâtiment ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, par des motifs dont il résulte que la construction litigieuse n’était pas l’accessoire du local commercial, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
  2. Code de l'urbanisme
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