Article R421-1 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version13/11/1973
>
Version01/04/1984
>
Version16/01/1986
>
Version29/10/1993
>
Version01/10/2007
>
Version15/01/2012
>
Version01/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 70-446 1970-05-26 art. 1, Décret 70-446 1970-05-26 ART. 1

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'urbanisme - art. R421-1-1 (Ab)

Directive transposée : Directive 2014/61/UE du 15 mai 2014 relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit

Entrée en vigueur le 29 octobre 1993

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08

Modifié par : Décret n°93-1195 du 22 octobre 1993 - art. 1 () JORF 29 octobre 1993

En vertu du quatrième alinéa de l'article L. 421-1 n'entrent pas dans le champ d'application du permis de construire, notamment, les travaux ou ouvrages suivants :
1. Lorsqu'ils sont souterrains, les ouvrages ou installations de stockage de gaz ou fluides et les canalisations, lignes ou câbles ;
2. Les ouvrages d'infrastructure des voies de communication ferroviaires, fluviales, routières ou piétonnières, publiques ou privées, ainsi que les ouvrages d'infrastructure portuaire ou aéroportuaire ;
3. Les installations temporaires implantées sur les chantiers et directement nécessaires à la conduite des travaux ainsi que les installations temporaires liées à la commercialisation d'un bâtiment en cours de construction ;
4. Les modèles de construction implantés temporairement dans le cadre de foires-expositions et pendant leur durée ;
5. Le mobilier urbain implanté sur le domaine public ;
6. Les statues, monuments ou oeuvres d'art, lorsqu'ils ont une hauteur inférieure ou égale à 12 mètres au-dessus du sol et moins de 40 mètres cubes de volume ;
7. Les terrasses dont la hauteur au-dessus du sol n'excède pas 0,60 mètre ;
8. Les poteaux, pylônes, candélabres ou éoliennes d'une hauteur inférieure ou égale à 12 mètres au-dessus du sol, ainsi que les antennes d'émission ou de réception de signaux radio-électriques dont aucune dimension n'excède 4 mètres et, dans le cas où l'antenne comporte un réflecteur, lorsque aucune dimension de ce dernier n'excède un mètre;
9. Sans préjudice du régime propre aux clôtures, les murs d'une hauteur inférieure à 2 mètres ;
10. Les ouvrages non prévus aux 1 à 9 ci-dessus dont la surface au sol est inférieure à 2 mètres carrés et dont la hauteur ne dépasse pas 1,50 mètre au-dessus du sol.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 octobre 1993
Sortie de vigueur le 1 octobre 2007
14 textes citent l'article

Commentaires187


www.astenavocats.com · 8 avril 2024

[…] d'un côté les constructions […] nouvelles qui sont par principe soumises à permis de construire ( articles R.421-1 et suivants du code de l'urbanisme ) ; […]

 Lire la suite…

blog.landot-avocats.net · 26 mars 2024

S'agissant de l'implantation d'antennes de radiophonie mobile, l'article R. 421-9, j) du Code de l'urbanisme précise que sont soumis au dépôt d'une déclaration préalable « Les antennes-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d'accroche, quelle que soit leur hauteur, et les locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement dès lors que ces locaux ou installations techniques ont une surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5 m2 et […] #8217;article R. 421-9 du code de l'urbanisme et devaient faire l'objet d'un permis de construire en vertu des articles L. 421-1 et R. 421-1 du même code, […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 21 mars 2024

L. 421-1 et R. 421-1 du code de l'urbanisme). Par exception, elles peuvent, comme toute construction nouvelle1 et à condition d'être implantées en dehors du périmètre d'un secteur protégé2, soit être dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme lorsqu'elles remplissent les critères énoncés à l'article R. 421-2 de ce code, soit relever du régime de la déclaration déclarable lorsqu'elles satisfont aux critères posés à l'article R. 421-9 du même code. 1. […] Et pour être soumis au régime de la déclaration préalable, l'antenne relais devait remplir les trois critères généraux du c) de l'article R. 421-9, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Montpellier, 17 septembre 2009, n° 08/01436
Infirmation

[…] infraction prévue par les articles L.160-1 A), L.111-1, L.421-4, L.424-1, R.421-23 D), R.111-37 du Code de l'urbanisme, l'article D.331-5 du Code du tourisme et réprimée par les articles L.160-1 AL.2, L.480-4 AL.1, L.480-5, L.480-7 du Code de l'urbanisme

 Lire la suite…
  • Extensions·
  • Urbanisme·
  • Mobilité·
  • Parcelle·
  • Commune·
  • Partie civile·
  • Ministère public·
  • Construction·
  • Infraction·
  • Permis de construire

2Cour d'appel de Montpellier, 27 novembre 2008, n° 08/01002
Infirmation partielle

[…] infraction prévue par les articles L.421-1, R.421-1, R.421-14 du Code de l'urbanisme et réprimée par les articles L.480-4 AL.1, L.480-5, L.480-7 du Code de l'urbanisme […]

 Lire la suite…
  • Caravane·
  • Urbanisme·
  • Permis de construire·
  • Bois·
  • Ministère public·
  • Construction·
  • Mobilité·
  • Ouvrage·
  • Prescription·
  • Enlèvement

3Tribunal administratif de Montreuil, 30 mai 2013, n° 1202863
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.111-12 du code de l'urbanisme : « Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou de déclaration de travaux ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme. / Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : … e) Lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire » ; qu'aux termes de l'article R.421-1 du même code : « Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, […]

 Lire la suite…
  • Urbanisme·
  • Justice administrative·
  • Déclaration préalable·
  • Construction·
  • Permis de construire·
  • Commune·
  • Maire·
  • Tribunaux administratifs·
  • Autorisation·
  • Application
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).