Entrée en vigueur le 29 octobre 1993
Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08
Modifié par : Décret n°93-1195 du 22 octobre 1993 - art. 1 () JORF 29 octobre 1993
1. Lorsqu'ils sont souterrains, les ouvrages ou installations de stockage de gaz ou fluides et les canalisations, lignes ou câbles ;
2. Les ouvrages d'infrastructure des voies de communication ferroviaires, fluviales, routières ou piétonnières, publiques ou privées, ainsi que les ouvrages d'infrastructure portuaire ou aéroportuaire ;
3. Les installations temporaires implantées sur les chantiers et directement nécessaires à la conduite des travaux ainsi que les installations temporaires liées à la commercialisation d'un bâtiment en cours de construction ;
4. Les modèles de construction implantés temporairement dans le cadre de foires-expositions et pendant leur durée ;
5. Le mobilier urbain implanté sur le domaine public ;
6. Les statues, monuments ou oeuvres d'art, lorsqu'ils ont une hauteur inférieure ou égale à 12 mètres au-dessus du sol et moins de 40 mètres cubes de volume ;
7. Les terrasses dont la hauteur au-dessus du sol n'excède pas 0,60 mètre ;
8. Les poteaux, pylônes, candélabres ou éoliennes d'une hauteur inférieure ou égale à 12 mètres au-dessus du sol, ainsi que les antennes d'émission ou de réception de signaux radio-électriques dont aucune dimension n'excède 4 mètres et, dans le cas où l'antenne comporte un réflecteur, lorsque aucune dimension de ce dernier n'excède un mètre;
9. Sans préjudice du régime propre aux clôtures, les murs d'une hauteur inférieure à 2 mètres ;
10. Les ouvrages non prévus aux 1 à 9 ci-dessus dont la surface au sol est inférieure à 2 mètres carrés et dont la hauteur ne dépasse pas 1,50 mètre au-dessus du sol.
Non seulement cette décision n'a pas été exécutée, mais les travaux ont continué — en violation de l'article L. 480-3 du Code de l'urbanisme qui punit la continuation des travaux malgré une décision judiciaire d'une amende de 75 000 € et de trois mois d'emprisonnement. Dans la seconde affaire (n°26/00031), […] les coupes d'arbres y réalisées devaient faire l'objet d'une déclaration préalable en application de l'article R. 421-23 g) du Code de l'urbanisme. Par ailleurs, […] la magistrate retient sans difficulté le trouble manifestement illicite né des constructions et installations réalisées sans les autorisations prévues aux articles L. 421-1, R. 421-1, […]
Lire la suite…Il existe trois conditions cumulatives : le permis de construire initial doit être valide la construction ne doit pas être achevée les modifications ne doivent pas apporter au projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même (ce qui laisse une grande marge de manœuvre : voir l'un de nos articles à ce sujet). […] Les constructions nouvelles sont par principe soumises à permis de construire et, par exception, à déclaration préalable ou dispensées d'autorisation (articles R.421-1 et suivants du code de l'urbanisme). […] Tandis que les travaux sur constructions existantes sont par principe dispensés de toute autorisation et, par exception, […]
Lire la suite…[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme : « Les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, à l'exception : a) Des constructions mentionnées aux articles R.421-2 à R. 421-8-1 qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l'urbanisme ; b) Des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12 qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.(…) » ; qu'aux termes de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme : « En dehors des secteurs sauvegardés, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, […] R. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 422-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : « Sauf dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 422-1, une déclaration de travaux est présentée par le propriétaire du terrain, son mandataire ou la personne ayant qualité pour exécuter les travaux. / La déclaration précise l'identité du déclarant, la situation et la superficie du terrain, […] un plan de masse et une représentation de l'aspect extérieur de la construction, faisant apparaître les modifications projetées. / Le dossier est complété, le cas échéant des documents mentionnés au 9° de l'article R. 421-1 et aux articles R. 421-3-1, R. 421-3-4, R. 421-4, […]
[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-1, L. 480-4, L. 480-5 alinéas 1 et 2, L. 480- 7 et R. 421-1 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
Institué par la loi n° 64-1247 du 16 décembre 1964 et son décret d'application du 24 décembre 1964, il est codifié aux articles L. 251-1 à L. 251-9 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) et complété par les articles R. 251-1 à R. 251-3. […] Les dispositions ont été codifiées au Code de la construction et de l'habitation aux articles L. 251-1 à L. 251-9 (partie législative) et aux articles R. 251-1 à R. 251-3 (partie réglementaire). […] bien que voisins, conservent chacun leur régime propre et leur intérêt spécifique. […] Le preneur a qualité pour déposer une demande de permis de construire dès la signature du contrat (article R. 421-1 du Code de l'urbanisme), […]
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