Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 juin 2013, 12-19.878, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 20 juin 2013, n° 12-19.878
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 12-19.878
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Colmar, 22 juin 2011
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000027597711
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:C201012
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Colmar, 23 juin 2011), que Mme X…, née le 17 février 1920 et titulaire d’une pension de retraite personnelle prenant effet au 8 avril 2003, invoquant le fait que la caisse d’assurance vieillesse d’Alsace-Moselle devenue la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail d’Alsace-Moselle ne l’avait pas informée de ses droits en temps utile et privée ainsi de la possibilité de faire liquider sa pension dès l’année 1985, a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d’obtenir des dommages-intérêts d’un montant égal aux arrérages perdus ;

Attendu que l’intéressée fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ que ce n’est que lorsqu’il est impossible de mettre en oeuvre une loi en l’état que son application se trouve reportée à l’adoption de son décret d’application ; qu’en estimant qu’à l’appui de sa demande tendant à voir constater un manquement de la caisse à l’obligation qu’elle avait de l’informer de ses droits à la retraite au jour où elle avait atteint l’âge de 59 ans, Mme X… ne pouvait bénéficier des dispositions de l’article 20 de la loi n° 75-3 du 3 janvier 1975, qui n’étaient entrées en vigueur qu’au jour du décret du 21 juillet 1982, soit postérieurement à la date à laquelle l’intéressée avait atteint l’âge de 59 ans, cependant que la loi du 3 janvier 1975 ne subordonnait pas son application à l’adoption d’un décret d’application, de sorte qu’elle était directement applicable puisqu’il était possible pour les caisses de mettre en place un système d’information à destination de leurs assurés, la cour d’appel a violé par refus d’application l’article 20 de la loi n° 75-3 du 3 janvier 1975, applicable en l’espèce, et l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que l’information est due par la caisse à l’égard de l’ensemble de ses assurés, même si ceux-ci ont cessé de cotiser à la date à laquelle ils se trouvent créanciers de l’obligation d’information ; qu’en énonçant dès lors qu’à la date de son 59e anniversaire, Mme X… n’était plus ressortissante du régime général, de sorte que la caisse se trouvait déliée de toute obligation d’information à son égard, la cour d’appel s’est déterminée par une motivation inopérante, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l’article 20 de la loi n° 75-3 du 3 janvier 1975, applicable en l’espèce, et de l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que tant l’article 20 de la loi n° 75-3 du 3 janvier 1975 que l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de ce texte, ne mettant à la charge des caisses qu’une information de leurs ressortissants à titre de renseignement, sans en prévoir l’individualisation, la cour d’appel, qui retient que l’obligation d’adresser un relevé de compte personnel à l’âge de 59 ans, issue du décret n° 82-628 du 21 juillet 1982 n’était pas entrée en vigueur lors du 59e anniversaire de l’intéressée en a exactement déduit qu’aucun manquement de la caisse à l’obligation d’information n’était caractérisé ;

D’où il suit qu’inopérant en sa seconde branche, le moyen n’est pas fondé en la première ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille treize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme Z…

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin du 18 novembre 2009 ayant débouté Mme Louise X… de sa demande tendant à ce qu’il soit jugé que la caisse régionale d’assurance vieillesse d’Alsace-Moselle avait manqué à ses obligations légales et à ce que la caisse soit en conséquence condamnée à lui payer la somme de 194.344,52 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l’article R.351-37 du code de la sécurité sociale dispose que chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant, nécessairement, le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande ; que si l’assuré n’indique pas la date d’entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse ; qu’en l’espèce, Mme X… a déposé le 20 mai 2004 sa demande de retraite qui lui avait été remise suite à une première intervention de sa part en date du 8 avril 2004 ; que la date d’effet de sa pension avait été initialement fixée au 1er mai 2004 (en considérant la date de demande du 8 avril 2004) ; que cette date d’effet a ensuite été fixée de manière rétroactive au 8 avril 2003, la requérante bénéficiant de la rétroactivité d’un an prévu par l’article 23 de la loi du 20 décembre 1911 (loi allemande) à laquelle se réfère l’article L.357-1 du code de la sécurité sociale ; que ce faisant, la CRAVAM a exactement appliqué les dispositions de l’article R.351-37 du code de la sécurité sociale combinées à celles de l’article L.357-1 du même code permettant une rétroactivité d’un an ; que d’autre part, la caisse n’a pas manqué à son obligation d’information définie par l’article L.161-17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 30 janvier 1975 ; que le décret d’application n° 82-628 du 21 juillet 1982 n’était pas entré en vigueur à la date du 59e anniversaire de Mme X…, en 1979 ; qu’aux termes de ce décret, les caisses sont tenues d’adresser à leurs ressortissants au plus tard avant leur 59e anniversaire, un relevé de leur compte ; que Mme X… ne peut donc opposer à la caisse un défaut d’information individualisé à son égard ; qu’en outre, à la date de son 59e anniversaire, Mme X… n’était plus ressortissante du régime général, condition exigée par les dispositions relatives à l’obligation d’information pesant sur les caisses ; que la caisse régionale d’assurance vieillesse d’Alsace-Moselle n’a commis aucun manquement, aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme X… a obtenu la rétroactivité d’un an, soit une date d’effet plus favorable fixée au 8 avril 2003, par application des dispositions de l’article 23 de la loi du 20 décembre 1911 ; que Mme X… ne peut, en conséquence, obtenir une date d’effet rétroactive de sa pension au 17 février 1985, date à laquelle elle avait atteint l’âge de 65 ans ; que par ailleurs, la jurisprudence a, depuis longtemps, mis à la charge des organismes de sécurité sociale une obligation générale d’information des assurés ; que cependant, les organismes de sécurité sociale ne peuvent se voir reprocher un manque d’information de l’assuré alors qu’ils n’ont pas été réellement en mesure de porter l’information à sa connaissance ; que de plus, par application des dispositions de l’article R.351-37 du code de la sécurité sociale, l’attribution d’une pension de vieillesse se fait sur demande de l’intéressé et ne peut être antérieure au dépôt de la demande ; que les obligations d’information de l’article L.161-17, introduit dans le code de la sécurité sociale par la loi du 3 janvier 1975, sont mis en place progressivement et ne mettent à la charge des caisse d’assurance vieillesse qu’une information de leurs ressortissants, à titre de renseignement, sans prévoir une individualisation de cette information qui peut aussi se faire par voie de presse interne ; qu’en l’espèce, Mme X… a cotisé au régime général jusqu’en 1965 et n’était pas ressortissante de la caisse régionale d’assurance vieillesse lors de la publication de la loi du 3 janvier 1975, de sorte que la caisse n’avait pas l’obligation de l’informer spontanément ; que la caisse régionale d’assurance vieillesse d’Alsace-Moselle n’a, en conséquence, commis aucune faute par manquement au devoir d’information de Mme X… ;

ALORS, D’UNE PART, QUE ce n’est que lorsqu’il est impossible de mettre en oeuvre une loi en l’état que son application se trouve reportée à l’adoption de son décret d’application ; qu’en estimant qu’à l’appui de sa demande tendant à voir constater un manquement de la caisse à l’obligation qu’elle avait de l’informer de ses droits à la retraite au jour où elle avait atteint l’âge de 59 ans, Mme X… ne pouvait bénéficier des dispositions de l’article 20 de la loi n° 75-3 du 3 janvier 1975, qui n’étaient entrées en vigueur qu’au jour du décret du 21 juillet 1982, soit postérieurement à la date à laquelle l’intéressée avait atteint l’âge de 59 ans (arrêt attaqué, p. 5 § 1), cependant que la loi du 3 janvier 1975 ne subordonnait pas son application à l’adoption d’un décret d’application, de sorte qu’elle était directement applicable puisqu’il était possible pour les caisses de mettre en place un système d’information à destination de leurs assurés, la cour d’appel a violé par refus d’application l’article 20 de la loi n° 75-3 du 3 janvier 1975, applicable en l’espèce, et l’article L.161-17 du code de la sécurité sociale ;

ALORS, D’AUTRE PART, QUE l’information est due par la caisse à l’égard de l’ensemble de ses assurés, même si ceux-ci ont cessé de cotiser à la date à laquelle ils se trouvent créanciers de l’obligation d’information ; qu’en énonçant dès lors qu’à la date de son 59e anniversaire, Mme X… n’était plus ressortissante du régime général, de sorte que la caisse se trouvait déliée de toute obligation d’information à son égard (arrêt attaqué, p. 5 § 4 et motifs adoptés du jugement entrepris, p. 4 § 1), la cour d’appel s’est déterminée par une motivation inopérante, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l’article 20 de la loi n° 75-3 du 3 janvier 1975, applicable en l’espèce, et de l’article L.161-17 du code de la sécurité sociale.

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