Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 novembre 2013, 12-21.085, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 20 nov. 2013, n° 12-21.085
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 12-21.085
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 30 janvier 2012
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000028232313
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:C101342
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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 31 janvier 2012), que Mme X… et M. Y… se sont mariés le 29 juin 1985, sans contrat préalable ; que le divorce des époux X…/ Y… a été prononcé le 17 décembre 2002 ; qu’un litige est né entre les ex-époux à propos de la qualification propre ou commune d’une somme reçue par Mme X… de la société La Française des jeux ;

Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt de qualifier ces fonds de biens communs ;

Attendu qu’après avoir relevé que le document de la société Française des jeux, intitulé « formulaire de paiement d’un gros lot collectif » mentionnait que les personnes y figurant, dont Mme X…, avaient participé conjointement au loto avec Mme Z…, c’est par une appréciation souveraine de son sens et de sa portée que la cour d’appel a estimé que Mme X… en avait été la gagnante directe ; qu’ayant constaté que l’épouse ne produisait aucun document permettant de connaître les conditions de l’achat du billet, les juges d’appel, qui en ont déduit que le lot constituait un acquêt de communauté, ont légalement justifié leur décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X… et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. Y… ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour Mme X…

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué D’AVOIR confirmé le jugement en ce qu’il a dit que constitue un acquêt tombé en communauté le gain de 4 243 297 francs ;

AUX MOTIFS QUE le « formulaire de paiement d’un gros lot collectif » dans lequel Madame Z… a déclaré agir « tant en son nom qu’au nom des personnes dont la liste figure ci-dessous et qui ont participé au jeu conjointement avec moi » fait de Madame X… une gagnante directe d’une part de ce gros lot, gain de jeu qui en application des dispositions de l’article 1401 du code civil constitue un acquêt de communauté ; qu’il appartient à Madame X…, tant en raison de ces éléments qu’en raison de la présomption d’acquêt de communauté découlant des dispositions de l’article 1402 du code civil, de rapporter la preuve du caractère propre de cette somme de 4 243 297 francs, prétention soutenue par l’affirmation de ce qu’en réalité Madame Z…, gagnante du gros lot lui a fait don de cette somme ; que les articles de journaux de l’époque sont en partie contradictoires ; qu’il n’est produit en la cause aucun autre document contemporain de l’acquisition de ce billet ou de la réception de ce gain, permettant de connaître les conventions qui ont pu être conclues entre Madame Z… et Madame X… ; qu’il n’est versé aucun document contemporain de l’acquisition du billet ou de l’obtention du gain contredisant les termes de la déclaration faite par Madame Z… auprès des services de la Française des jeux en 1997 ; que les attestations faites par Madame Z… des années après l’obtention de ce gain ne peuvent suffire à remettre en cause les termes précis de la déclaration ; que la somme de 4 243 297 francs est un acquêt de communauté ;

1° ALORS QUE le juge doit rechercher la véritable intention des parties pour apprécier la nature et la portée d’un acte ; que la déclaration faite par Madame Z… dans le « formulaire de paiement d’un gros lot collectif » le 11 février 1997 selon laquelle Madame X… avait « participé au jeu » ne permettait pas de déterminer avec certitude le rôle tenu par Madame X… ; qu’en décidant que le formulaire était établi en des termes précis là où il devait faire l’objet d’une interprétation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil ;

2° ALORS QUE le jeu de la présomption de communauté suppose que les sommes misées à l’origine du gain appartiennent à l’un des époux ; qu’en appliquant la présomption au gain reçu par Madame X… sans rechercher si les sommes misées appartenaient à l’épouse ou à un tiers, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1402 du code civil.

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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