Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 décembre 2013, 12-15.282, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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www.argusdelassurance.com · 17 juin 2015
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 11 déc. 2013, n° 12-15.282
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 12-15.282
Importance : Inédit
Décision précédente : Juridiction de proximité d'Alès, 21 février 2011
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000028327530
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:C101434
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article 1641 du code civil ;

Attendu, que le 4 mars 2010, Mme X… a vendu à M. Y… un camping-car d’occasion au prix de 12 800 euros ; que le véhicule étant tombé en panne peu de temps après la vente, l’acquéreur a fait procéder à la réparation du véhicule et a demandé à la venderesse sur le fondement des vices cachés, le remboursement des frais qu’il a engagés ;

Attendu que pour condamner Mme X… à payer à M. Y… les sommes de 1 501,95 euros et 390 euros au titre des frais de réparation et de dépannage, la juridiction de proximité retient que l’acquéreur apporte bien la preuve de l’existence d’un vice caché qui doit être appréciée comme tel par la juridiction dès lors qu’il démontre que la panne, survenue après quelques kilomètres est due au manque de lubrification du moteur ;

Qu’en se déterminant ainsi sans constater que le vice allégué était antérieur à la vente et rendait le véhicule d’occasion impropre à l’usage auquel il était destiné, la juridiction de proximité n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 février 2011, entre les parties, par la juridiction de proximité d’Alès ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Nîmes ;

Condamne M. Y… aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Y… à payer à la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour Mme X….

Le moyen reproche au jugement attaqué d’avoir condamné Mme X… à payer à M. Y… les sommes de 390 et 1.501,95 euros ;

Aux motifs que l’article 1641 du code civil indique que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine.

En l’espèce, Monsieur Y… Francis après quelques kilomètres est tombé en panne, il a dû être dépanné et procéder aux réparations.

Les pièces versées aux débats du garage Ramos démontrent que la panne est due au manque de lubrification du moteur.

Monsieur Y… Francis apporte bien la preuve de l’existence d’un vice caché qui doit être apprécié comme tel par la juridiction de proximité.

Le contrôle technique du véhicule mentionnant un défaut d’étanchéité qui n’est pas en relation avec la panne ne peut être retenu contre le demandeur.

La profession du demandeur ne peut exonérer le vendeur de toutes garanties de vices cachés.

Madame X… Jocelyne sera donc condamnée à payer à Monsieur Y… Francis les sommes de 390 euros pour le dépannage et de 1.501,95 euros pour les réparations ;

Alors que le vendeur n’est tenu de la garantie des vices cachés que si le vice existait antérieurement à la vente et s’il a rendu la chose impropre à sa destination ; qu’en statuant comme il l’a fait, sans constater que le vice était antérieur à la vente caché et qu’il rendait le véhicule impropre à sa destination, la juridiction de proximité a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 1641 du code civil ;

Alors en toute hypothèse que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents dont l’acheteur a pu se convaincre ; qu’en se bornant à énoncer que la profession de M. Y… ne pouvait exonérer le vendeur de toute garantie, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invité, si M. Y…, artisan commerçant dans le domaine de l’automobile, n’avait pas les compétences pour déceler les éventuels défauts du véhicule avant son acquisition, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1642 du code civil.

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