Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-26.592, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 11 déc. 2013, n° 12-26.592
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 12-26.592
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 5 juin 2012
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000028331167
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2013:SO02240
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 6 juin 2012), que le syndicat Confédération générale du travail de la Mutuelle d’assurance des instituteurs de France (CGT MAIF) et la fédération Confédération française démocratique du travail des syndicats de banques et assurances ont saisi un tribunal de grande instance aux fins, notamment, d’obtenir la condamnation de la MAIF à « exécuter » les dispositions de l’article 34 de la convention collective nationale des sociétés d’assurances du 27 mai 1992 en ce qu’elles prévoient la mise en place d’un treizième mois et l’application d’une prime de vacances pour l’ensemble des salariés ;

Attendu que le syndicat CGT MAIF fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que le chapitre II du titre III de la convention collective nationale des sociétés d’assurances comporte une section 1 intitulée « rémunérations minimales » (articles 31 à 33) et une section 2 intitulée « rémunérations effectives » (articles 34 et 35) traitant de deux objets distincts ; qu’en estimant toutefois que ces deux sections étaient « indissociables » et avaient « le même objet », la cour d’appel a violé ces dispositions conventionnelles ;

2°/ qu’en cas de concours entre des conventions ou accords collectifs, les stipulations des deux accords applicables se cumulent à l’exception des avantages ayant le même objet ou la même cause, seul le plus favorable d’entre eux pouvant alors être accordé ; qu’en se livrant à une comparaison globale des stipulations du chapitre II de la convention collective nationale des sociétés d’assurances et de celles de l’accord collectif d’entreprise du 22 mai 1974, pour décider que seul ce dernier, globalement plus favorable devait recevoir application, alors qu’il lui appartenait de comparer les avantages issus de ces deux textes ayant le même objet, les autres devant se cumuler, la cour d’appel a violé l’article L. 2221-2 du code du travail ;

3°/ que constitue un principe fondamental en droit du travail celui selon lequel, en cas de conflit de normes, c’est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; qu’en application de ce principe de faveur, l’exception visée à l’article 34 c) de la convention collective des sociétés d’assurances, ne peut être interprété comme autorisant les sociétés d’assurances concernées à conserver une structure de rémunération moins favorable que la structure de référence définie au b) de cet article ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé le principe fondamental susvisé ;

4°/ qu’en toute hypothèse, les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu’en l’espèce, dans ses conclusions d’appel, la CGT MAIF faisait valoir que la pièce n° 3 communiquée par la MAIF sous l’intitulé « convention d’entreprise MAIF du 22 mai 1974 » ne constituait en réalité qu’une compilation de différents accords d’entreprise conclus à des dates différentes ce qui ne permet pas d’avoir une vision précise du dispositif conventionnel réellement applicable au sein de l’entreprise et, en particulier, l’existence ou non d’un treizième mois intégré à la rémunération de base ; qu’en s’abstenant de répondre à ce moyen déterminant des conclusions de l’exposant, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que l’article 3 du protocole d’accord sur la « transition » du 27 mai 1992 négocié lors de la mise en place de la nouvelle convention collective prévoyait que la mise en application des stipulations de cette nouvelle convention devait donner lieu à une concertation au niveau de l’entreprise devant permettre de prendre en compte les spécificités de celle-ci en termes tant de niveau que de structure des rémunérations ; que la CGT MAIF faisait valoir, dans ses conclusions d’appel que, concertation n’avait pas eu lieu au sein de la MAIF ; qu’en s’abstenant de rechercher ainsi qu’elle y était pourtant invitée, si la mutuelle avait effectivement respecté l’obligation de concertation préalable posée par l’article 3 du protocole d’accord susvisé, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d’appel a relevé que l’article 34c) de la convention collective nationale des sociétés d’assurances du 27 mai 1992 prévoyait que les entreprises dont la structure de rémunération différait à sa date d’entrée en vigueur de la structure de référence mentionnée en son b) n’étaient pas tenues de modifier leur structure de rémunération et d’instituer par accord d’entreprise un treizième mois et une prime de vacances ; qu’elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat CGT MAIF aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le syndicat CGT MAIF

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré qui avait débouté le syndicat CGT MAIF et la Fédération CFDT des syndicats des banques et assurances de leurs demandes tendant à voir condamner la MAIF à exécuter l’article 34 de la convention collective des sociétés d’assurance du 27 mai 1992 en ce qu’elle prévoit la mise en place d’un 13e mois et l’application d’une prime de vacances pour l’ensemble des salariés ainsi qu’au paiement de dommages et intérêts pour non-respect de ces stipulations et les avait condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’à une somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles et, y ajoutant, d’avoir condamné solidairement le syndicat CGT MAIF et la Fédération CFDT des banques et assurances aux dépens d’appel ainsi qu’à une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « l’article 34 chapitre II traitant des rémunérations de la ccnsa du 27 mai 1992, qui est postérieure aux premier accords d’entreprise de la Maif, prévoit : « a) Les rémunérations sont payées mensuellement, conformément à la législation en vigueur. b) dans les entreprises, la structure de référence annuelle des rémunérations comporte douze mensualités auxquelles s’ajoute un 13e mois et une « prime de vacances » égale à 50% des mensualités. Un accord d’entreprise au sens de l’article 23 peut modifier cette structure de référence. c) pour les entreprises dont la structure de rémunération diffère, à la date d’entrée en vigueur de la présente convention, de la structure de référence mentionnée au b) ci-dessus, cet alinéa b) ne fait pas obligation de modifier les pratiques considérées. » La solution du litige repose sur l’interprétation donnée à l’article 34 de la ccnsa au regard des règles de hiérarchie des normes conventionnelles ; Il est remarquable qu’alors que la ccnsa est entrée en vigueur depuis vingt ans, son application par la Maif n’ait à ce jour donné lieu à aucune action judiciaire individuelle prud’homale ou générale, ni surtout à la saisine de la commission d’interprétation de la convention, et que la saisine du tribunal de grande instance soit intervenue dans le contexte d’une négociation après que la Maif a dénoncé un accord d’entreprise du 11 avril 1997 sur la progression de l’ancienneté ; Le tribunal a considéré que la Maif pouvait se prévaloir de l’exception prévue au c) dans la mesure où, à la date d’entrée en vigueur de la ccnsa, préexistait une structure de référence de rémunération différente de celle prévue par l’article 34 b), à savoir une absence de 13e mois compensée par une RMA (rémunération minimale annuelle) supérieure au minimum conventionnel, et une prime de vacances forfaitaire pour tous les salariés égale à un mois de salaire de base indice 100 ; Cette structure de rémunération différente résulte selon de le tribunal de la convention d’entreprise du 22 mai 1974 qui a prévu la prime de vacances égale à un mois de salaire de base indice 100 et n’a pas prévu de 13e mois et sur le fait que cette convention du 22 mai 1974 annule en son article 1er, comme l’avait déjà fait la convention d’entreprise du 14 novembre 1968, l’accord atypique signé par les délégués du personnel le 16 juillet 1957, qui prévoyait, lui, un 13e mois ; C’est par des motifs pertinents que le premier juge a rappelé les règles d’interprétation des clauses des conventions lorsqu’elles peuvent sembler receler une ambigüité ; les clauses doivent s’interpréter les unes par rapport aux autres de manière à donner son sens à l’acte entier, et la cfdt ne saurait fonder sa demande sur une différenciation artificielle entre la section I du chapitre II relatif aux rémunérations, intitulé rémunération minimale, et la section II intitulée rémunération effective, les deux étant indissociables et ayant le même objet ; Dans le cas de concours entre convention collective et accord d’entreprise, il convient de comparer l’ensemble des clauses conventionnelles se rapportant à un même objet pour retenir l’interprétation plus favorable à l’ensemble des salariés ; La structure de la rémunération de l’article 34 de la ccnsa prévoit une la rémunération minimale annuelle, et non mensuelle, équivalente à 13,5 mois de salaire par référence aux minimas prévus par la convention collective, ce qui se réfère à la section I du même chapitre, sauf dérogation prévue par l’alinéa 2 du b) ou exception de l’alinéa c) s’il existe à la date d’entrée en vigueur de la ccnsa une structure de rémunération différente ; cette exception est limitée et circonscrite et ne vide pas le principe du 13e mois et de la prime de vacances de sa substance et doit se lire par référence à l’article 3 de l’accord de transition qui prévoit que « la mise en application de la convention collective ne pourra être la cause à quelque titre que ce soit d’une réduction de la rémunération effectivement acquise. » ; si cet accord de transition prévoyait un constat de l’existant, le fait que tous les syndicats n’aient pas été rendus destinataires de ce constat, étant rappelé que la Cgt n’est pas signataire de la ccnsa, ne suffit pas à exclure la validité du mécanisme existant ; En l’espèce, la prime de vacances est prévue par l’accord d’entreprise du 22 mai 1974, antérieur à la ccnsa, et égale pour tous les salariés à un mois de salaire de base indice 100 ; ce montant est supérieur au demi mois prévu par la convention collective nationale et s’il implique une prime inférieure à ce demi mois pour ceux des salariés dont le salaire est supérieur au double de la base 100, il n’en demeure pas moins qu’il est globalement plus favorable à l’ensemble des salariés, d’autant que le salaire de base de la Maif est supérieur au minimum de la convention collective ; S’agissant du 13e mois, il importe de souligner que la Maif ne soutient nullement qu’il existe et soit intégré à la rémunération mensuelle, mais qu’au contraire, elle revendique le fait qu’il n’existe plus à la Maif et n’a pas à y exister ; il est constant que ce 13e mois a existé de 1957 à 1968, comme il est mentionné sur les bulletins de salaire anciens produits par le syndicat Cgt Maif mais n’y figure plus ; mais il a existé en application d’un accord atypique signé par les seuls délégués du personnel le 16 juillet 1957 sous forme d’une allocation versée chaque mois par douzième accord atypique qui a été expressément annulé par un accord d’entreprise signé par les syndicats le 11 mai 1974, qui ne prévoit pas de 13e mois et qui reprend une disposition similaire d’une accord d’entreprise du 14 novembre 1968 ; la Maif est en conséquence fondée à soutenir que le 13e mois ne s’appliquait pas à la Maif à la date d’entrée en vigueur de la ccnsa en 1992 ; L’argument selon lequel la Maif recruterait en annonçant un 13e mois ne résulte que d’une annonce de travail temporaire Adecco, qui est erronée ainsi qu’il résulte de l’attestation du responsable Adecco produite par la Maif, et ce fait occasionnel est inopérant à fonder l’interprétation d’une convention collective ; Dès lors qu’il n’est pas prévu de 13e mois, les syndicats ne peuvent fonder leurs calculs sur le fait que le salaire minimum serait inférieur au smic sur la division par 13 du salaire annuel ; par ailleurs, le fait que l’employeur procède à des retenues sur salaire pour fait de grève sur la base du salaire versé sur douze mois corrobore le fait qu’il n’existe pas de 13e mois ; En outre, les syndicats ne peuvent utilement se fonder sur une décision de justice applicable à une compagnie d’assurance qui a adhéré à la ccnsa en 1999 et non lors de son entrée en vigueur, de sorte qu’elle ne pouvait à l’évidence fonder une exception sur l’antériorité dont se prévaut la Maif en application du c) de l’article 34, ni sur une décision relative à la prime d’expérience, dans la mesure où celle-ci est prévue par l’article 35 de la ccnsa et est expressément exclue du calcul de la rémunération minimale annuelle par l’article 31 de la convention ; Enfin, il ressort du tableau produit par la Maif que la rémunération versée est systématiquement nettement supérieure, pour toutes les classes de salariés, au minimum conventionnel sur la base duquel doit être appréciée la rémunération minimale annuelle équivalente à 13,5 mois, qui n’est pas un impératif mais un élément d’appréciation au regard de l’exception intégrée au sein même du texte qui la prévoit, de sorte que l’accord d’entreprise du 22 mai 1974 s’applique, dès lors qu’en cas de concours de convention collective et d’accord collectif, les avantages ne peuvent se cumuler, seul le plus favorable d’entre eux pouvant seul être accordé ; Il s’ensuit que dès lors que l’article 34 c) de la ccnsa prévoit que les entreprises dont la structure de rémunération différait à sa date d’entrée en vigueur de la structure de référence mentionnée en son b) n’étaient pas tenues de modifier leur structure de rémunération et d’instituer par accord d’entreprise un 13e mois ou pour chaque salarié une prime de vacances d’un demi mois de son salaire, la Maif est fondée à considérer que sa structure de rémunération n’a pas à être modifiée ; Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté les deux syndicats de leurs demandes, en ce compris les demandes de dommages et intérêts qui sont de ce fait dépourvues de fondement » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « I. Interprétation de l’article 34de la CCNSA. Le litige opposant les partie requiert qu’il soit procédé à l’interprétation de l’article 34 de ka CCNSA du 27 mai 1992. S’il est de règle que, comme le rappelle le syndicat CFDT, en application de l’article 1161 du Code civil, les clauses des conventions ambiguës s’interprètent les unes par rapport aux autres de manière à donner sens à l’acte entier, l’interprétation selon laquelle, l’alinéa a) rappelant le principe d’un paiement mensuel de rémunération et l’alinéa b) définissant la structure de rémunération applicable à savoir 12 mensualités, un 13e mois et une prime de vacances d’une demimensualité en prévoyant une possibilité de dérogation par accord collectif, l’alinéa c) prévoit une exception, donne à l’ensemble du texte une cohérence interne, qui en valide l’interprétation, dans la mesure nécessaire où cette exception, limitée, ne vide pas le principe de sa substance. En l’espèce, l’exception énoncée au c), en ce qu’elle est limitée dans son champ d’application aux seules entreprises préexistantes à l’entrée en vigueur de la convention, et soumise, dans le champ d’application ainsi déterminé, à la double condition de l’existence à cette date d’une structure de rémunération différente et du caractère au moins aussi favorable de la rémunération, par sa stricte définition, ne saurait être jugée vider de sa substance le principe juridique de la rémunération mensuelle selon la structure de référence initialement convenue. L’interprétation de l’article 34 de la CCNSA donnée par la MAIF est, en soi, efficace et cohérente, le syndicat CFDT opposant toutefois que cette interprétation ne peut être reçue en ce qu’elle se heurte au caractère impératif de la convention collective contraignant les sociétés d’assurance à accorder aux salariés des avantages financiers nouveaux et les deux demandeurs développant que la MAIF ne relève pas de l’exception de l’alinéa c) dont elle se prévaut. II. Mise en oeuvre de l’exception prévue à l’alinéa c) de l’article 34 de la CCNSA. Il est contesté par les demandeurs que la MIAF puisse relever de l’exception dont elle se prévaut. * Préexistence d’une structure de rémunération différente. Contrairement à ce que prétendent les syndicats au détour de leurs développements parfois contradictoires sur ce point, la MAIF n’a jamais prétendu que la structure de rémunération intègre un treizième mois : elle répondait dès le 15 juin 1993 au délégué syndical CFDT en revendiquant les dispositions de l’alinéa c) à raison d’une « structure de référence différente », et les documents qu’elle produit, en particulier le cahier des charges pour le recrutement des gestionnaires de sinistres et l’attestation du directeur des opérations nationales d’ADECCO, rendent raison de l’argument selon lequel elle aurait annoncé un treizième mois dans ses offres d’emploi. S’il est constant que l’accord du 16 juillet 1957 a prévu une « allocation dite du 13e mois » et une prime dite « de vacances », il n’en est pas moins constant que la convention d’entreprise du 14 novembre 1968, puis celle du 22 mai 1974, ont chacune dans leur article premier, annulé les conventions antérieures et particulièrement « l’accord établi le 16 juillet 1957 » et qu’elles ont toutes deux disposé spécialement sur la prime de vacances, qui a été fixée en 1974 à « la valeur du salaire de base indice 100 ». Il est donc patent que la MAIF pratiquait avant l’entrée en vigueur de la CCNSA une « structure de rémunération différente ».** Caractère au moins aussi favorable de la structure différente. Pour la mise en oeuvre du principe selon lequel s’applique le plus favorable des conventions ou accords collectifs en concours, il est constant que la détermination de l’accord ou convention le plus favorable s’apprécie par comparaison de l’ensemble des clauses conventionnelles se rapportant à un même objet ou une même cause, eu égard à l’ensemble des salariés. Les syndicats ne contestent pas (voir les conclusions de la CFDT, page 12) que l’ensemble du dispositif de rémunération annuelle, intégratif de la prime de vacances égale au montant d’une mensualité indice 100 mis en place à la MAIF antérieurement à la conclusion de la CCNSA de 1992, et au demeurant conventionnellement maintenu postérieurement à celle-ci par l’accord du 11 avril 1997, est, dans son ensemble, plus favorable que le dispositif minimum (RMA : rémunération minimale annuelle) prévu par la CCNSA, pour la détermination duquel sont pris en compte, en application de l’article 31, un 13e mois et une prime de vacances de 50% d’une salaire mensuel. Alors que, comme le confirme la lecture des actes de la commission paritaire de négociation posant comme objectif l’avantage nouveau que constitue l’instauration d’une RMA garantissant une « rémunération équivalente » pour tous les salariés de l’assurance, la « structure de rémunération » prévue à la CCNSA ne constitue pas en soi un « avantage » ; qu’elle souffre des exceptions dans le champ duquel entre la MAIF, alors que le dispositif de rémunération mis en place à la MAIF est, pour l’ensemble des salariés, plus favorable que le dispositif minimal de la CCNSA, il convient de dire que la MAIF est justifiée à maintenir sa structure de rémunération, conformément à l’analyse qu’elle fait de l’article 34 de la CCNSA et qui ne dépend pas, pour sa validité, du respect des concertations et constats prévus dans le protocole de transaction. » ;

ALORS, d’une part, QUE le chapitre II du titre III de la convention collective nationale des sociétés d’assurance comporte une section 1 intitulée « rémunérations minimales » (articles 31 à 33) et une section 2 intitulée « rémunérations effectives » (articles 34 et 35) traitant de deux objets distincts ; qu’en estimant toutefois que ces deux sections étaient « indissociables » et avaient « le même objet », la Cour d’appel a violé ces dispositions conventionnelles ;

ALORS, d’autre part, QUE, en cas de concours entre des conventions ou accords collectifs, les stipulations des deux accords applicables se cumulent à l’exception des avantages ayant le même objet ou la même cause, seul le plus favorable d’entre eux pouvant alors être accordé ; qu’en se livrant à une comparaison globale des stipulations du chapitre II de la convention collective nationale des sociétés d’assurance et de celles de l’accord collectif d’entreprise du 22 mai 1974, pour décider que seul ce dernier, globalement plus favorable devait recevoir application, alors qu’il lui appartenait de comparer les avantages issus de ces deux textes ayant le même objet, les autres devant se cumuler, la Cour d’appel a violé l’article L. 2221-2 du Code du travail ;

ALORS encore QUE constitue un principe fondamental en droit du travail celui selon lequel, en cas de conflit de normes, c’est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application ; qu’en application de ce principe de faveur, l’exception visée à l’article 34 c) de la convention collective des sociétés d’assurance, ne peut être interprété comme autorisant les sociétés d’assurance concernées à conserver une structure de rémunération moins favorable que la structure de référence définie au b) de cet article ; qu’en décidant le contraire, la Cour d’appel a violé le principe fondamental susvisé ;

ALORS, par ailleurs et en toute hypothèse, QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu’en l’espèce, dans ses conclusions d’appel, la CGT MAIF faisait valoir que la pièce n°3 communiquée par la MAIF sous l’intitulé « convention d’entreprise MAIF du 22 mai 1974 ne constituait en réalité qu’une compilation de différents accords d’entreprise conclus à des dates différentes ce qui ne permet pas d’avoir une vision précise du dispositif conventionnel réellement applicable au sein de l’entreprise et, en particulier, l’existence ou non d’un 13e mois intégré à la rémunération de base ; qu’en s’abstenant de répondre à ce moyen déterminant des conclusions de l’exposant, la Cour d’appel a violé les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS enfin QUE l’article 3 du protocole d’accord sur la « transition » du 27 mai 1992 négocié lors de la mise en place de la nouvelle convention collective prévoyait que la mise en application des stipulations de cette nouvelle convention devait donner lieu à une concertation au niveau de l’entreprise devant permettre de prendre en compte les spécificités de celle-ci en termes tant de niveau que de structure des rémunérations ; que la CGT MAIF faisait valoir, dans ses conclusions d’appel que, concertation n’avait pas eu lieu au sein de la MAIF ; qu’en s’abstenant de rechercher ainsi qu’elle y était pourtant invitée, si la mutuelle avait effectivement respecté l’obligation de concertation préalable posée par l’article 3 du protocole d’accord susvisé, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du Code civil.

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