Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 janvier 2014, 12-25.939, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 16 janv. 2014, n° 12-25.939
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 12-25.939
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 4 juillet 2012
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000028485879
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2014:C200065
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Donne acte à la société Axa France IARD de ce qu’elle se désiste de son pourvoi dirigé contre l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes et la société Mutuelle assurance des instituteurs de France ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article 1351 du code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que le véhicule conduit par M. X…, assuré auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), a percuté celui conduit par Hélène Y…- Z…, entraînant le décès de cette dernière et des blessures à deux des enfants qu’elle transportait, Leslie A… et Anaïs B… ; que par un jugement irrévocable du 24 juin 2008, un tribunal correctionnel, après avoir déclaré M. X… coupable de diverses infractions, l’a notamment déclaré responsable du préjudice de chacune de ces enfants et de leurs parents respectifs ; que la société Axa a engagé une action récursoire à l’encontre de la société Assurances du crédit mutuel Nord IARD (la société ACM), assureur d’Hélène Y…- Z…, en invoquant une faute de cette dernière ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de la société Axa, en raison de l’autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal correctionnel, l’arrêt retient qu’il ressort des mentions figurant dans ce jugement que la société Axa, en tant qu’assureur de M. X… et la société ACM, en qualité d’assureur d’Hélène Y…- Z… ont été présentes lors de l’audience ayant conduit à la condamnation de M. X… tant au plan pénal qu’au plan civil, pour l’accident de la circulation commis par celui-ci sous l’empire d’un état d’ivresse ; que les avocats de ces sociétés d’assurance ont plaidé sur l’action civile mais que la société Axa n’a pas invoqué la faute de la victime conductrice ; qu’il existe donc bien identité de parties, de cause et d’objet au sens de l’article 1351 du code civil ; que dans les rapports entre les sociétés Axa et ACM, ce jugement a autorité de la chose jugée au plan civil, sans qu’Axa, qui n’a pas interjeté appel de cette décision, puisse en critiquer la motivation ;

Qu’en statuant ainsi alors que l’action récursoire exercée par la société Axa en vue de voir fixer la contribution à la dette de chaque conducteur impliqué n’avait pas le même objet que l’action civile engagée par les victimes contre M. X… pour obtenir l’indemnisation de leurs préjudices, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de la société Axa France IARD formulée à l’encontre de la société Assurances du crédit mutuel Nord IARD, l’arrêt rendu le 5 juillet 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société Assurances du crédit mutuel Nord IARD aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD.

Il est fait grief à l’arrêt d’AVOIR déclaré irrecevable la demande formée par la société AXA FRANCE IARD contre la compagnie ACM, assureur de Madame Y…- Z…,

AUX MOTIFS PROPRES QU'« il ressort des mentions figurant dans le jugement définitif prononcé par le Tribunal correctionnel d’HAZEBROUCK le 20 mai 2011, que les compagnies AXA, en tant qu’assureur de Guillaume X…, et la société ACM, ès qualité d’assureur d’Hélène Y…, ont été présentes lors de l’audience ayant conduit à la condamnation de Guillaume X… tant au plan pénal qu’au plan civil, pour l’accident de la circulation commis par celui-ci sous l’empire d’état d’ivresse, au préjudice notamment, d’Hélène Y…, de Leslie A… et d’Anaïs B… ; que les avocats de ces compagnies d’assurance ont d’ailleurs plaidé sur l’action civile, mais la société AXA n’a pas invoqué la faute de la victime conductrice Hélène Y…, assurée par la SA ACM ; qu’il existe donc bien identité de parties, de cause et d’objet au sens de l’article 1351 du Code civil, et par voie de conséquence, dans les rapports entre les compagnies AXA et ACM, le jugement du 20 mai 2011 a autorité de chose jugée au plan civil, sans qu’AXA, qui n’a pas interjeté appel de cette décision, puisse en critiquer la motivation ; que dans ces conditions, AXA n’est pas recevable à exercer une action récursoire à l’encontre de la SA ACM, afin de voir dire que l’assurée de cette dernière a commis une faute justifiant qu’elle contribue à la dette de réparation des préjudices soufferts par Leslie A… et Anaïs B… » ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER, ADOPTES QUE « dans son jugement aujourd’hui définitif du 24 juin 2008, le Tribunal correctionnel d’HAZEBROUCK a déclaré Monsieur X… responsable des dommages résultant de l’accident de la circulation dans lequel il était impliqué. Aucune autre responsabilité et aucun partage de responsabilité n’ont ainsi été retenus par cette juridiction. Leslie A…, Anaïs B… et leurs ayant-droits ont été reçus par le Tribunal correctionnel en leur constitution de partie civile et se sont vu allouer une provision à valoir sur la liquidation de leur préjudice. AXA et ACM sont intervenues à l’instance et le Tribunal leur a donné acte de leur intervention. Or, l’autorité de la chose jugée au pénal s’impose au juge civil relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale. Et en la cause, les faits constitutifs de la responsabilité des deux conducteurs présentés aujourd’hui par AXA sont les mêmes que ceux qui ont été examinés par la juridiction pénale. Dès lors, il apparaît que le principe de la responsabilité pleine et entière de Monsieur X… a été posé par un avant-dire droit par le Tribunal correctionnel alors que toutes les parties concernées par la présente demande de partage de responsabilité présentée par AXA étaient en cause. Les conditions de l’autorité de la chose jugée étant ainsi réunies, la demande de partage de responsabilité présentée par AXA apparaît irrecevable » ;

ALORS, D’UNE PART, QUE l’autorité de chose jugée d’une décision de justice irrévocable ne peut être opposée à une demande en justice qu’à la condition qu’il y ait entre les deux instances une triple identité de parties, d’objet et de cause des demandes ; que l’action civile intentée lors d’un procès pénal par les victimes d’un accident de la circulation contre le conducteur pénalement responsable afin de faire reconnaître l’existence de l’obligation à réparation de ce dernier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 a un objet différent de l’action récursoire engagée par l’assureur du conducteur fautif contre un coresponsable, fût-il également victime, afin d’obtenir sa condamnation à contribuer à la dette à proportion de sa faute, sur le fondement des articles 1251 et 1382 du Code civil ; qu’en l’espèce, le jugement définitif du tribunal correctionnel d’HAZEBROUCK du 24 juin 2008 ayant déclaré Monsieur X… pénalement coupable de l’accident survenu le 17 mai 2006, s’est borné pour le reste à statuer sur l’action civile engagée contre Monsieur X… par les différentes victimes de l’accident, en retenant la responsabilité de ce dernier à l’égard des parties civiles, en particulier des mineures Leslie A… et Anaïs B… représentées par leurs parents ; que pour déclarer néanmoins irrecevable l’action récursoire intentée par la société AXA FRANCE IARD, subrogée dans les droits de Monsieur X…, contre la société ACM, assureur de Madame Y…- Z…, afin d’obtenir la condamnation de celle-ci à prendre en charge une partie de l’indemnisation versée à Leslie A… et Anaïs B… en exécution du jugement du tribunal correctionnel d’HAZEBROUCK du 24 juin 2008, la Cour d’appel a retenu, par motifs propres et supposément adoptés, que cette décision, à laquelle était partie la société AXA FRANCE IARD, avait retenu l’entière responsabilité de Monsieur X… sans que son assureur n’invoque la faute qu’aurait commise Madame Y…- Z…, pour en déduire que l’autorité de chose jugée attachée à cette décision faisait obstacle à ce qu’un partage de responsabilité puisse être opéré entre Monsieur X… et Madame Y…- Z… ; qu’en statuant de la sorte, quand l’action récursoire de la compagnie AXA FRANCE IARD tendant à la condamnation de l’ACM à prendre en charge une partie du dommage causé à Leslie A… et Anaïs B… à raison de la faute commise par son assurée Madame Y…- Z… avait un objet différent de l’action civile engagée par les victimes à l’encontre de Monsieur X…, seule tranchée par le jugement du tribunal correctionnel d’HAZEBROUCK du 24 juin 2008, la Cour d’appel a violé l’article 1351 du Code civil ;

ALORS, D’AUTRE PART, QUE l’existence d’une faute de Madame Y…- Z…, aurait-elle été invoquée par la compagnie AXA FRANCE IARD devant le juge pénal, n’aurait pu exonérer ce dernier de son obligation d’indemniser, à hauteur de l’intégralité de leur dommage, les enfants Leslie A… et Anaïs B… ; que cette faute, si elle ne pouvait être invoquée comme moyen de défense pour exonérer Monsieur X… de tout ou partie de son obligation à la dette, pouvait en revanche être invoquée à l’appui d’une demande formée par AXA FRANCE IARD contre l’assureur de Madame Y…- Z…, conducteur co-responsable, en vertu de son obligation de supporter, au stade de la contribution à la dette, la part du dommage que sa faute avait causée aux deux enfants victimes de l’accident ; que tel était précisément l’objet de son action récursoire ; qu’en déclarant la compagnie AXA FRANCE IARD irrecevable en cette action récursoire, au motif inopérant qu’AXA n’avait pas invoqué la faute de Madame Y…- Z… devant le juge répressif, la Cour d’appel a derechef violé l’article 1351 du code civil.

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