Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 septembre 2014, 14-84.186, Publié au bulletin

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  • Sursis à statuer·
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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’interdiction, résultant des articles 692 du code de procédure pénale et 113-9 du code pénal, d’exercer des poursuites contre une personne justifiant qu’elle a été jugée définitivement à l’étranger pour les mêmes faits n’est pas applicable à la décision d’une juridiction étrangère frappée d’un pourvoi en cassation en cours d’examen.

La juridiction française saisie des poursuites n’est pas tenue de surseoir à statuer jusqu’à ce que cette décision étrangère soit devenue définitive

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Commentaires3

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Le Petit Juriste · 11 août 2015

Le principe non bis in idem implique qu'une personne ne puisse être poursuivie ou punie qu'une seule fois pour des faits identiques. Si la question de la double poursuite des infractions boursières a placé ce principe au cœur de l'actualité juridique[1], l'intérêt suscité semble se limiter à l'aspect interne du non bis in idem, sa dimension transnationale demeurant relativement ignorée. En effet, si la perspective d'une double sanction d'un même fait au sein de l'ordre juridique français interpelle, le fait qu'une personne puisse être poursuivie et sanctionnée en France pour une …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 10 sept. 2014, n° 14-84.186, Bull. crim., 2014, n° 184
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 14-84186
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 2014, n° 184
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 4 juin 2014
Textes appliqués :
article 692 du code de procédure pénale ; article 113-9 du code pénal
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000029508898
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2014:CR05091
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

— Mme Hassina X…,

contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de PARIS, 6ème section, en date du 5 juin 2014, qui l’a renvoyée devant la cour d’assises de Paris sous l’accusation de complicité de meurtre ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4, § 1, du Protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l’homme, 113-6, 113-7, 113-9 du code pénal, 6, 692, 591 et 593 du ode de procédure pénale ;

«  en ce que l’arrêt attaqué a mis Mme X… en accusation devant la cour d’assises de Paris du chef de complicité d’assassinat ;

«  aux motifs que depuis le 2 avril 2008, date de l’arrêt d’acquittement de la cour criminelle de Tamatave, cette décision n’a toujours pas acquis un caractère définitif, de sorte que les dispositions des articles susvisés ne font pas obstacle à ce que la chambre de l’Instruction, saisie de l’appel de l’ordonnance de mise en accusation rendue par le magistrat instructeur parisien le 5 juillet 2013, statue sur son bien fondé éventuel ; que les faits poursuivis ayant été commis le 23 Mars 2007, sans qu’aucune réponse n’ait été apportée jusqu’à présent, il apparaît opportun et nécessaire, de mettre un terme à l’attente d’un règlement de procédure de la part des autorités malgaches ;

« 1°) alors que la règle » non bis in idem " interdit de poursuivre une personne pour des faits dont elle a été acquittée par une décision ne pouvant faire l’objet que d’une voie de recours extraordinaire ; qu’en mettant Mme X… en accusation du chef de complicité d’homicide volontaire, tout en constatant que, poursuivie devant les juridictions malgaches pour les mêmes faits, elle avait été acquittée par l’arrêt de la chambre criminelle de Tamatave, le 2 avril 2008, décision ne pouvant faire l’objet que d’un pourvoi en cassation, la cour d’appel a violé les textes visés au moyen ;

«  2°) alors que la cour d’appel qui constatait que Mme X… avait été acquittée de l’assassinat de Housseni Kaderbhai par arrêt de la chambre criminelle de Tamatave en date du 2 avril 2008, devait à tout le moins surseoir à statuer sur le renvoi de Mme X… pour les mêmes faits dans l’attente de l’examen par la Cour de cassation de Madagascar du pourvoi dirigé contre cet arrêt ; qu’en mettant néanmoins en accusation pour ces mêmes faits devant la cour d’assises de Paris, au motif inopérant tiré de l’ancienneté des faits, la cour d’appel a violé les textes visés au moyen » ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que Mme X… est poursuivie pour des faits de complicité de meurtre commis sur le territoire de la République de Madagascar ;

Attendu que, pour écarter l’exception d’autorité de la chose jugée prise de ce qu’elle a bénéficié, pour les mêmes faits, d’une décision de relaxe prononcée, le 2 avril 2008, par la cour criminelle de Tamatave, les juges énoncent que cette décision n’est pas définitive, étant frappée d’un pourvoi devant la Cour de cassation de Madagascar, lequel est en cours d’examen ;

Attendu qu’en prononçant ainsi, la chambre de l’instruction, qui n’était pas tenue de surseoir à statuer, a fait l’exacte application des articles 692 du code de procédure pénale et 113-9 du code pénal ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l’accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Soulard, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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