Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 12-23.135, Publié au bulletin

  • Sanction prévue par la convention collective·
  • Contrat de travail, durée déterminée·
  • Portée contrat de travail, exécution·
  • Rupture avant l'échéance du terme·
  • Absence aux entraînements sports·
  • Charte du football professionnel·
  • Sanction prévue par la charte·
  • Contrat à durée déterminée·
  • Conventions collectives·
  • Résiliation unilatérale

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’article 265 de la charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective, ne permet pas la rupture du contrat à durée déterminée d’un joueur professionnel en raison de son absence aux entraînements, dès lors que les dispositions spéciales de l’article 607 de la même charte ne prévoient pas la rupture du contrat parmi les sanctions applicables

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www.editions-legislatives.fr · 5 avril 2021

www.kpratique.fr · 9 mars 2020

Les faits sont les suivants. Un joueur de football professionnel a été engagé par la société Amiens sporting club football sous contrat à durée déterminée pour une première période allant du 1er août 2005 au 30 juin 2007. Son contrat a été prolongé pour deux saisons supplémentaires. Toutefois, durant l'été 2008, les relations entre l'employeur et le salarié se sont dégradées et le joueur a quitté, sans autorisation, le stage de présaison. N'ayant reçu aucune réponse au courrier adressé au salarié le 15 juillet 2008 lui requérant de s'expliquer sur son absence à l'entraînement …

 

Stéphane Bloch, Gratiane Kressmann · K Pratique · 28 janvier 2015

Dans un arrêt très récent, la Chambre sociale de la Cour de cassation est venue préciser qu'un club de football professionnel ne pouvait pas licencier un joueur pour son absence non justifiée au stage de formation précédent la nouvelle saison sportive, faute de texte prévoyant ce motif de licenciement (Soc, 5 novembre 2014, n°12-23135). Les faits sont les suivants. Un joueur de football professionnel a été engagé par la société Amiens sporting club football sous contrat à durée déterminée pour une première période allant du 1er août 2005 au 30 juin 2007. Son contrat a été prolongé …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 5 nov. 2014, n° 12-23.135, Bull. 2014, V, n° 257
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 12-23135
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2014, V, n° 257
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 29 mai 2012
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
que:Soc., 12 décembre 2012, pourvoi n° 11-14.823, Bull. 2012, V, n° 335 (cassation), et l'arrêt cité
que:Soc., 12 décembre 2012, pourvoi n° 11-14.823, Bull. 2012, V, n° 335 (cassation), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
articles 265 et 607 de la charte du football professionnel
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000029741672
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2014:SO01934
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Amiens, 30 mai 2012), que M. X… a été engagé par contrat de travail à durée déterminée en qualité de joueur professionnel par la société Amiens sporting club football pour la période du 1er août 2005 au 30 juin 2007, correspondant à deux saisons sportives ; que le contrat a été prolongé pour deux saisons par avenant du 11 mai 2007 ; que les relations entre les parties se sont dégradées au cours de l’été 2008 ; qu’à défaut de réponse à sa lettre du 15 juillet 2008 invitant le joueur à s’expliquer sur son absence à l’entraînement depuis son départ sans autorisation du stage du Touquet le 4 juillet 2008, le club a saisi la commission juridique de la Ligue de football professionnel et obtenu la suspension provisoire des effets du contrat avec effet rétroactif au 3 juillet 2008 ; que par lettre du 28 août 2008, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement éventuel ; qu’après l’échec de la tentative de conciliation devant la commission juridique de la ligue de football, le club a procédé au « licenciement » du joueur pour faute grave ; que le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de diverses demandes notamment au titre de la rupture du contrat de travail ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux dernières branches, qui est préalable :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de dire que la rupture du contrat de travail ne repose pas sur une faute grave et de le condamner au paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail, alors, selon le moyen :

1°/ qu’il résulte de la combinaison des articles 265 et 607 de la Charte du football professionnel que l’article 607 ne peut exclure que l’employeur puisse procéder à la rupture du contrat d’un joueur ; qu’en effet l’article 265 prévoyant expressément la possibilité d’une telle rupture, laquelle ne peut résulter d’une action en résiliation du contrat, prohibée par l’article L. 1243-1 du code du travail s’agissant d’un contrat à durée déterminée, l’article 607 ne peut avoir pour seul objet que de fixer une échelle des sanctions a minima devant figurer dans le règlement intérieur ; que pour dire que la rupture du contrat de M. X… n’était pas justifiée, la cour d’appel a retenu « qu’il résultait de la charte professionnelle du football en son article 607 que le licenciement n’était pas cité parmi les sanctions disciplinaires pouvant être prononcées en cas d’absence du joueur » ; qu’en se référant ainsi au seul article 607, alors que l’article 265 prévoit par ailleurs expressément la possibilité pour l’employeur de rompre le contrat d’un joueur, la cour d’appel a violé lesdits articles 265 et 607 de la Charte du football professionnel ensemble l’article L. 1243-1 du code du travail ;

2°/ que le fait que l’article 607 de la Charte du football professionnel ne « cite » pas « le licenciement parmi les sanctions disciplinaires pouvant être prononcées en cas d’absence du joueur » ne peut permettre à la cour d’appel de retenir que « le licenciement prononcé le 15 septembre 2008, qui constituait une rupture anticipée du contrat de travail de M. X…, ne reposait pas sur une cause grave », l’article 607 se bornant à définir le type de sanctions encourues et non à qualifier les fautes commises par les joueurs ; qu’en statuant de la sorte, la cour d’appel a violé l’article 607 de la Charte du football professionnel ;

Mais attendu que l’article 265 de la Charte du football, qui a valeur de convention collective, se référant aux dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail, la cour d’appel a fait une exacte application des dispositions, spéciales de l’article 607 de cette Charte, qui ne prévoient pas la rupture de ce contrat parmi les sanctions applicables en cas d’absence du joueur aux entraînements ; que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Amiens sporting club football aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Amiens sporting club football à payer à Me Ricard, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir l’indemnité prévue par l’Etat, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour la société Amiens sporting club football.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR dit que la rupture anticipée du contrat de travail de Monsieur X… n’était pas justifiée par une faute grave, d’AVOIR en conséquence condamné la société AMIENS SPORTING CLUB FOOTBALL à payer à Monsieur X… des dommages et intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail, et ordonné à la société de délivrer au salarié une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée conformément au dispositif de l’arrêt, et d’AVOIR condamné l’employeur aux dépens de première instance et d’appel ;

AUX MOTIFS QUE sur la procédure disciplinaire, pour juger que la rupture du contrat de travail à durée déterminée de M. David X… était régulière et reposait sur une faute grave, les premiers juges ont retenu que la procédure mise en place par la charte du football professionnel avait été respectée et que le joueur, qui était absent aux entraînements depuis le 4 juillet 2008 sans motifs ni justification, avait laissé son club dans l’ignorance totale de sa situation personnelle, manquant ainsi à ses obligations professionnelles, et avait généré une importante désorganisation dans le fonctionnement de l’équipe ; qu’à l’appui de sa demande de confirmation de ce chef, le club fait valoir que l’énumération des sanctions édictées par l’article 607 de la charte du football professionnel, qui doit obligatoirement figurer dans les règlements intérieurs de tous les clubs, constitue une échelle des sanctions a minima qui ne lui interdisait pas pour autant de prononcer une autre sanction en adéquation avec la faute du joueur, alors que la solution inverse reviendrait à dénier à l’employeur la possibilité de rompre le contrat d’un salarié même pour faute grave ; que toutefois le seul motif évoqué dans la lettre de licenciement réside dans l’absence du joueur aux entraînements depuis le 4 juillet 2008, date de son départ du stage organisé au Touquet ; qu’or il résulte de la charte professionnelle du football en son article 607 que le licenciement n’est pas cité parmi les sanctions disciplinaires pouvant être prononcées en cas d’absence du joueur ; que ces dispositions plus favorables aux joueurs que le droit commun, prévues par une charte professionnelle ayant valeur de convention collective, s’imposaient au club ; qu’il s’ensuit que le licenciement prononcé le 15 septembre 2008, qui constitue une rupture anticipée du contrat de travail de M. X…, ne repose pas sur une cause grave ;

ALORS QU’il résulte de la combinaison des articles 265 et 607 de la Charte du Football Professionnel que l’article 607 ne peut exclure que l’employeur puisse procéder à la rupture du contrat d’un joueur ; qu’en effet l’article 265 prévoyant expressément la possibilité d’une telle rupture, laquelle ne peut résulter d’une action en résiliation du contrat, prohibée par l’article L.1243-1 du code du travail s’agissant d’un contrat à durée déterminée, l’article 607 ne peut avoir pour seul objet que de fixer une échelle des sanctions a minima devant figurer dans le règlement intérieur ; que pour dire que la rupture du contrat de Monsieur X… n’était pas justifiée, la Cour d’appel a retenu « qu’il résultait de la charte professionnelle du football en son article 607 que le licenciement n’était pas cité parmi les sanctions disciplinaires pouvant être prononcées en cas d’absence du joueur » ; qu’en se référant ainsi au seul article 607, alors que l’article 265 prévoit par ailleurs expressément la possibilité pour l’employeur de rompre le contrat d’un joueur, la Cour d’appel a violé lesdits articles 265 et 607 de la Charte du Football Professionnel ensemble l’article L 1243-1 du Code du travail;.

ALORS au demeurant QUE le fait que l’article 607 de la Charte du Football Professionnel ne « cite » pas « le licenciement parmi les sanctions disciplinaires pouvant être prononcées en cas d’absence du joueur » ne peut permettre à la Cour d’appel de retenir que « le licenciement prononcé le 15 septembre 2008, qui constituait une rupture anticipée du contrat de travail de M. X…, ne reposait pas sur une cause grave », l’article 607 se bornant à définir le type de sanctions encourues et non à qualifier les fautes commises par les joueurs ; qu’en statuant de la sorte, la Cour d’appel a violé l’article 607 de la Charte du Football Professionnel ;

ALORS encore QUE la lettre de rupture fixe les termes du litige ; qu’il résulte de la lettre de rupture de Monsieur X… que son contrat n’avait pas été rompu du seul fait de son absence prolongée et injustifiée à compter du 4 juillet 2008, mais aux motifs également que telle absence avait « pénalisé le recrutement au poste du salarié », qu’il « s’agissait, au regard de ses obligations de joueur professionnel, d’une violation flagrante de ses obligations contractuelles, et vis-à-vis de l’ensemble du staff (entraîneur, direction générale et présidence) », que « celle-ci portait à l’évidence une atteinte à la crédibilité et à l’image du Club dans la mesure où elle avait été portée à la connaissance du public », et que le « comportement du joueur portait préjudice au bon fonctionnement du groupe professionnel » et que « de plus il constituait un exemple inacceptable vis-à-vis des autres professionnels du groupe et des jeunes professionnels provenant du centre », ce que la société AMIENS SPORTING CLUB FOOTBALL soulignait dans ses écritures d’appel ; que dès lors, en retenant néanmoins que « le seul motif évoqué dans la lettre de licenciement résidait dans l’absence du joueur aux entraînements depuis le 4 juillet 2008 », pour dire que la rupture du contrat de Monsieur X… n’était pas justifiée, la Cour d’appel a dénaturé les termes de la lettre de licenciement et violé l’article 1134 du Code civil

ALORS à tout le moins QU’elle a ce faisant méconnu les termes du litige et violé l’article 4 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR condamné la société AMIENS SPORTING CLUB FOOTBALL à payer à Monsieur X… une somme de 125.635,17 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail, et de l’AVOIR condamnée aux dépens de première instance et d’appel ;

AUX MOTIFS QUE, sur le préjudice lié à la rupture anticipée du contrat, sur le préjudice financier de base, M. X… fait valoir que l’indemnité minimale qui lui est due conformément à l’article L. 1243-4 du code du travail s’élève à la somme de 286.618,95 euros bruts, soit le montant des rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat ; que toutefois il résulte de l’avenant signé le 11 mai 2007 par les parties que la prolongation du contrat de M. X… au-delà de la saison 2008/2009 n’était stipulée qu’en cas de montée du club en ligue 1 ; qu’il n’est pas allégué que le club d’Amiens soit monté en ligue 1 ; qu’en conséquence, M. X… ne peut prétendre qu’à une indemnité correspondant aux rémunérations qu’il aurait perçues de la date de la rupture jusqu’à la fin de la saison 2008/2009, soit au mois de juin 2009 compris ; que la somme de 125.503,07 euros retenue à ce titre par le salarié au titre de la rémunération de base et des primes est justifiée et sera entérinée par la Cour ; que la demande complémentaire faite au titre du solde de congés payés sur la période du 30 juin 2008 au 31 mai 2009 n’est pas fondée en son montant, en l’absence de travail effectif pendant l’ensemble de cette période à l’exception des trois premiers jours de juillet 2008 ; que la somme sollicitée à ce titre sera en conséquence ramenée à 132,10 euros, pour aboutir à une indemnité totale de 125.635, 17 euros ;

ALORS QU’à titre subsidiaire, la société AMIENS SPORTING CLUB FOOTBALL rappelait dans ses écritures d’appel que les dommages et intérêts prévus en cas de rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée par l’article L.1243-4 du code du travail, qui doivent être d’un montant au moins égal aux rémunérations que le salarié aurait perçues jusqu’au terme du contrat, ne peuvent se cumuler avec les indemnités de chômage au titre de cette période, la société en concluant qu’il appartenait dès lors à Monsieur X… de justifier de sa situation depuis la rupture de son contrat de travail, pour calculer l’éventuelle indemnité qui lui était due ; que cependant, la Cour d’appel a alloué des dommages et intérêts à Monsieur X… sur le fondement de l’article L. 1243-4 du code du travail, sans rechercher, comme elle l’y était invitée, si le salarié n’avait pas perçu des indemnités de chômage postérieurement à la rupture de son contrat ; qu’en se déterminant ainsi, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L.1243-4 du code du travail ;

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