Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 décembre 2014, 13-19.402, Publié au bulletin

  • Droit du débiteur d'administrer ses biens et d'en disposer·
  • Ouverture de l'action en réparation prévue à l'article l·
  • Droit du débiteur à être jugé dans un délai raisonnable·
  • Clôture de la procédure de liquidation des biens·
  • Action en réparation prévue à l'article l. 141·
  • 141-1 du code de l'organisation judiciaire·
  • Action en réparation prévue à l'article l·
  • 1 du code de l'organisation judiciaire·
  • Dessaisissement du débiteur·
  • Droit propre du débiteur

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Lorsqu’il existe un actif réalisable de nature à désintéresser en tout ou partie les créanciers, la violation du droit du débiteur à être jugé dans un délai raisonnable et celle, qui en résulte, de son droit d’administrer ses biens et d’en disposer, n’est pas sanctionnée par la clôture de la procédure de liquidation des biens mais lui ouvre l’action en réparation prévue à l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, qu’il peut exercer au titre de ses droits propres

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Lettre du Restructuring · 11 janvier 2022

CEDH, 27 mars 2017, n° 16470/15, Patrice Poulain c/ France Le débiteur qui souhaite exercer un recours sur le fondement de l'article 6 §1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH), en raison de la durée excessive de la procédure de liquidation judiciaire dont il fait l'objet, doit s'assurer d'avoir épuisé toutes les voies de recours internes et notamment, celle ouverte par l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire (COJ). Ce qu'il faut retenir : Le débiteur qui souhaite exercer un recours sur le fondement de l'article 6 §1 de la Convention Européenne des Droits …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 16 déc. 2014, n° 13-19.402, Bull. 2014, IV, n° 187
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 13-19402
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2014, IV, n° 187
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 16 avril 2013
Textes appliqués :
article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000029934827
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2014:CO01141
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… (le débiteur), mis en règlement judiciaire puis liquidation des biens les 23 juillet 1976 et 26 octobre 1979, a saisi le tribunal, par requête du 24 mars 2011, d’une demande de clôture de la procédure au motif que sa durée excédait le délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et constituait une violation de son droit de propriété protégé par l’article 1er du protocole n° 1 à ladite Convention ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que le débiteur soutient que le pourvoi est irrecevable au motif que M. Y… a perdu la qualité de syndic par l’effet de l’arrêt qui, ayant prononcé la clôture de la procédure, a mis fin à ses fonctions ;

Mais attendu qu’à moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, une partie conserve, malgré le caractère exécutoire de la décision, le pouvoir de critiquer le jugement qui la prive du droit d’agir ; que M. Y…, ès qualités, étant partie à l’instance, est recevable à former un pourvoi contre la décision qui a clôturé la procédure de liquidation des biens ;

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 643-9 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble les articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1er du protocole n° 1 additionnel à cette Convention ;

Attendu que, lorsqu’il existe un actif réalisable de nature à désintéresser en tout ou partie les créanciers, la violation du droit du débiteur à être jugé dans un délai raisonnable et de celle, qui en résulte, de son droit d’administrer ses biens et d’en disposer, n’est pas sanctionnée par la clôture de la procédure de liquidation des biens mais lui ouvre l’action en réparation prévue à l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, qu’il peut exercer au titre de ses droits propres ;

Attendu que pour prononcer la clôture de la procédure de liquidation des biens de M. X…, l’arrêt, après avoir relevé que le comportement du débiteur a été dilatoire à l’extrême mais qu’en parallèle, le mandataire n’a pas rempli sa mission en usant de ses pouvoirs de contrainte pour poursuivre la vente forcée des immeubles, retient que la durée totale de trente-trois ans de la procédure est excessive au regard des exigences d’un procès équitable, qu’elle a privé la procédure de sa justification économique qui est de désintéresser les créanciers de sorte que la privation du débiteur de ses droits sur son patrimoine ne se justifie plus ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté l’existence d’actifs immobiliers réalisables, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 avril 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Reims ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. Y…, ès qualités

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR ordonné la clôture des opérations de la procédure de liquidation de biens prononcée à l’encontre de M. André X… ;

AUX MOTIFS QUE la présente procédure collective, engagée le 21 juillet 1976 par déclaration de cessation des paiements au greffe par M. X…, est soumise aux dispositions de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ; que la demande de clôture doit en conséquence être examinée au regard des dispositions issues de cette loi et non de celles issues de l’actuel article L. 643-9 du code de commerce visé par les premiers juges ; que les articles 91 et 93 de la loi du 13 juillet 1967 prévoient que la clôture des opérations de liquidation peut être prononcée soit pour insuffisance d’actif, soit pour disparition du passif exigible ou présence de deniers suffisants pour désintéresser les créanciers ; qu’il est constant que, dans le présent cas, les conditions ci-dessus rappelées ne sont pas remplies pour que la clôture soit prononcée sur le fondement de ces dispositions ; que cependant la procédure de liquidation ne doit pas avoir une durée excessive au regard des exigences de l’article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que la durée excessive s’apprécie au regard des circonstances de la cause et selon les critères de la complexité de l’affaire, du comportement du requérant et du comportement des autorités compétentes ; qu’aucun de ces critères n’est à lui seul décisif et qu’il échet de tenir compte de l’enjeu de la procédure ; qu’à l’issue de trente-trois ans de procédure de liquidation de biens, il est constant qu’aucun des biens immobiliers dépendant de la liquidation n’a été réalisé et qu’aucune distribution de deniers n’a été effectuée ; qu’en l’espèce l’affaire a présenté ab initio un certain degré de complexité s’agissant en réalité non de la liquidation des biens d’une association de fait, comme telle dépourvue de personnalité morale et non susceptible d’être l’objet d’une procédure collective, mais de la double liquidation des biens à titre personnel de ses participants, l’un et l’autre commerçants en état de cessation des paiements du fait de leur exploitation en commun de l’entreprise défaillante qui avait un caractère commercial, ainsi que l’a relevé la Cour de cassation dans les motifs de son arrêt du 25 février 1986 ; que la procédure a ainsi débuté sur une ambiguïté ; que le divorce de M. X… et la liquidation des biens dépendant de son régime matrimonial ont pu retarder le cours des choses, de même que le décès de M. Michel Z… et l’ouverture de sa succession, du fait de la connexité des deux procédures de liquidation ; que néanmoins, à part le fait que l’ex-épouse de M. X… a formé tierce opposition contre une autorisation de vente d’un bien en 1992, il n’est pas fait état de causes de retard précises attachées à cette situation complexe ; qu’il est même explicitement fait grief à M. X… seul de retarder par son comportement la réalisation des immeubles ; qu’en outre, la réalisation des immeubles, qui constitue le point de blocage de la procédure, ne constitue pas en soi une diligence d’une complexité inhabituelle pour le mandataire dont c’est une tâche courante ; que, sur le comportement du débiteur et des organes de la procédure, il ne peut être reproché à ces derniers de n’avoir pas poursuivi la liquidation des biens avant le 25 octobre 1995, date à laquelle le non-aboutissement du recours en révision du jugement de liquidation, lui-même devenu irrévocable seulement le 19 décembre 1989, est devenu définitif ; que la chronologie démontre que M. X… n’a jamais collaboré à la procédure et, au-delà de l’exercice normal des voies de recours qui ne lui est pas reprochable, a tenté par tous les moyens de retarder les opérations de réalisation du patrimoine immobilier, en particulier en engageant des procédures contre les organes de la procédure qu’il n’avait plus capacité à engager du fait de son dessaisissement et en protestant systématiquement de son intention, qui n’a jamais été suivie d’effet, de parvenir à la vente amiable des biens au meilleur prix ; que, s’agissant du blocage de la procédure au-delà du 25 octobre 1995, le mandataire explique dans une lettre du 24 mars 2006 adressée au parquet de Verdun que, ne voulant pas prendre une décision unilatérale pour la vente des immeubles, il a essayé de faire contribuer M. X… afin que les ventes d’immeubles se réalisent dans les meilleures conditions possibles ; qu’ainsi et alors que M. X… était dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens par l’effet de l’article 15 de la loi du 13 juillet 1967 et que lui-même était tenu par l’article 84 de poursuivre sans tarder la vente forcée des immeubles, le mandataire n’a délibérément pas usé de ses pouvoirs de contrainte et s’est exposé au retard pris pour la réalisation des actifs et ce, alors même qu’il était déjà largement averti de la détermination du débiteur à retarder la vente au vu du nombre des procédures engagées ; que le mandataire n’a saisi le juge commissaire pour être autorisé à engager la procédure de partage et à faire liciter les immeubles que par une requête du 29 mars 2001 ; que, par ordonnance du 15 juin 2001, le juge-commissaire a fait droit à sa demande ; qu’il y a eu un recours contre cette ordonnance, à l’issue duquel, selon les termes mêmes du mandataire dans sa lettre au parquet de Verdun, le tribunal lui a demandé de reprendre les poursuites sur licitation-partage ; qu’à lire la pièce n° 3 du man dataire, des procédures d’exécution forcée immobilière auraient ensuite été engagées, sans résultat apparent ; qu’ensuite, sur demande de M. X…, le juge commissaire a, selon ordonnance du 26 octobre 2009, ordonné au mandataire de procéder sans délai aux ventes amiables pouvant être réalisées sur les immeubles dépendant de la liquidation et dit que le mandataire fera un rapport à chaque fin de trimestre sur l’avancée de ces cessions ; qu’aucune cession n’a été réalisée ; qu’il appartenait au mandataire, dans son rapport trimestriel au juge-commissaire, d’informer celui-ci du nouveau blocage de la procédure ; que le mandataire ne démontre même pas avoir informé le juge-commissaire de la situation et avoir tenté de reprendre l’initiative dans la procédure ; qu’ainsi, s’il est acquis que le comportement du débiteur a été dilatoire à l’extrême, il appert qu’en parallèle et pour des raisons non explicitées, le mandataire n’a pas rempli sa mission ainsi qu’il l’aurait dû durant plusieurs périodes, en particulier entre 1995 et 2001 et depuis qu’il est devenu évident que la vente amiable des immeubles ordonnée le 26 octobre 2009 par le juge commissaire n’allait pas prospérer ; qu’ainsi, nonobstant la complexité relative de la procédure et le comportement d’obstruction du débiteur, la passivité du mandataire et l’abandon de ses prérogatives apparaissent avoir eu un rôle déterminant dans la durée de la procédure ; qu’il doit en être conclu que la durée de la procédure est excessive au regard des exigences d’un procès équitable ; qu’au regard des dispositions du second alinéa de l’article 1 du protocole n° 1, le dessaisissement du débiteur dans la disposition et l’administration de ses biens ne doit pas avoir une durée injustifiée au regard de la nécessité, qui s’amenuise avec le temps, d’atteindre le but poursuivi par la procédure de liquidation, c’est-à-dire le paiement des créanciers ; que, dans le présent cas, la durée totale de trente-trois ans atteinte par la procédure depuis le prononcé de la liquidation judiciaire a quasiment privé la procédure de sa justification économique qui était de désintéresser les créanciers dans toute la mesure du possible ; que cet état de fait est illustré par la lettre adressée au débiteur le 31 juillet 2012 par le mandataire reprenant en dernier lieu la procédure dans laquelle il écrit ne pas avoir trouvé trace de l’état des créances déposé jadis par le mandataire initialement désigné ; que, même si cet état des créances est finalement produit au débat, il appert que les créanciers déclarés étaient au nombre d’une centaine et que nombre d’entre eux ne seront plus retrouvés ; qu’en conséquence, le but à atteindre étant devenu aléatoire, la privation du débiteur de ses droits sur son patrimoine ne se justifie plus ; qu’en conséquence pour les deux motifs retenus ci-dessus, il sera fait droit au prononcé de la clôture de la procédure de liquidation des biens de M. X… ;

ALORS QUE le caractère excessif de la durée d’une procédure de liquidation des biens, à le supposé avéré, n’autorise pas le juge à ordonner la clôture des opérations de liquidation lorsque les conditions posées par la loi pour le prononcé cette clôture ne sont pas remplies ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 91 et 93 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, ensemble les articles 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel à cette convention.

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