Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mai 2015, 14-50.042, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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www.exprime-avocat.fr · 22 avril 2022

Le dénigrement est le fait de jeter publiquement le discrédit sur une personne, un produit ou un service identifié afin de bénéficier d'un avantage concurrentiel sur son concurrent ou sur les produits de ce dernier. Il constitue un comportement déloyale prohibé au même titre que la désorganisation, le parasitisme et la confusion. Il résulte d'un abus à la liberté d'expression et vise à détruire l'avantage économique d'un concurrent. Ce comportement abusif est sanctionné sur le fondement de l'article 1240 du code civil et impose dès lors de démontrer une faute, un préjudice et un lien de …

 

www.exprime-avocat.fr · 22 avril 2022

Le dénigrement est le fait de jeter publiquement le discrédit sur une personne, un produit ou un service identifié afin de bénéficier d'un avantage concurrentiel sur son concurrent ou sur les produits de ce dernier. Il constitue un comportement déloyale prohibé au même titre que la désorganisation, le parasitisme et la confusion. Il résulte d'un abus à la liberté d'expression et vise à détruire l'avantage économique d'un concurrent. Ce comportement abusif est sanctionné sur le fondement de l'article 1240 du code civil et impose dès lors de démontrer une faute, un préjudice et un lien de …

 

Aurélie Ballot-léna · Revue Générale du Droit

1. Le droit civil est incontestablement, en droit français, une source du droit des affaires : si la pratique des affaires a pu être à l'origine d'instruments juridiques originaux1, les opérateurs, le législateur et la jurisprudence ont puisé dans le droit civil les ressources nécessaires à la conception et à l'encadrement des opérations commerciales. Les règles générales du droit des obligations – droit des contrats comme droit de la responsabilité civile – sont notamment utilisées pour encadrer, c'est-à-dire fixer un cadre, et contrôler les activités économiques. Cela était vrai hier ; …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 27 mai 2015, n° 14-50.042
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 14-50.042
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Agen, 14 janvier 2014
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000030655906
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:CO00501
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Agen, 15 janvier 2014), que la société Sud-Ouest gouttières (la société SOG), spécialisée dans la fourniture, la fabrication et la pose de gouttières, reprochant à la société Gouttières Alu 32 (la société Gouttières Alu), crée par trois anciens salariés pour exercer la même activité dans le même secteur, l’embauche massive de son personnel, l’exploitation de ses connaissances techniques et de son savoir-faire et le détournement de commandes et de clientèle, l’a assignée en paiement de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ;

Attendu que la société SOG fait grief à l’arrêt du rejet de sa demande alors, selon le moyen :

1°/ que constitue un acte de concurrence déloyale l’embauche massive du personnel d’une entreprise concurrente ayant pour effet, même hors de toute manoeuvre déloyale ou frauduleuse de débauchage, de désorganiser cette dernière ; que la cour d’appel a constaté que trois salariés (sur six, soit la moitié de l’effectif) de la société Sud-Ouest gouttières ayant une connaissance précise de son activité commerciale, l’ont quittée entre les 27 juin et 1er août 2011, pour constituer la société Gouttières Alu, ayant la même activité, dans le même secteur géographique et le même siège social, en utilisant nécessairement leurs connaissances des savoirs faire et de la clientèle ; que la société Sud-Ouest gouttières avait perdu plusieurs clients, parfois après établissement et acceptation de devis ; que la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que cette embauche massive des salariés avait, dans ces conditions, nécessairement désorganisé la société Sud-Ouest gouttières, a, partant, violé l’article 1382 du code civil ;

2°/ qu’en s’étant fondée sur la circonstance, à la supposer établie, que le gérant de la société Gouttières Alu 32, M. X…, avait proposé le 20 mai 2011 de racheter les parts de la société Sud-Ouest gouttières, ce qu’avait refusé son gérant le 31 mai 2011, et avait manifesté ainsi le souhait de demeurer au sein de la société Sud-Ouest gouttières, inopérante pour, d’abord, exclure une concurrence déloyale de la société gouttières Alu 32, créée par M. X… après sa démission de la société Sud-Ouest gouttières le 27 juin 2011, avec son épouse, secrétaire en contact avec la clientèle, ayant signé une rupture conventionnelle avec la société Sud-Ouest gouttières le 1er août 2011, et M. Y…, chef d’équipe, également démissionnaire de la société Sud-Ouest gouttières le 1er août 2011, et ensuite, retenir que « le débauchage de salariés ¿ invoqué ne peut dans ces conditions être considéré comme fautif », la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil ;

3°/ que la circonstance que le salarié débauché ne soit pas lié par une clause de non-concurrence n’exclut pas que son embauche par un concurrent constitue un acte de concurrence déloyale, notamment lorsque cette embauche fait bénéficier l’entreprise qui le recrute de l’expérience acquise par ce salarié chez son précédent employeur ; qu’en s’étant fondée sur la circonstance qu’aucun des trois salariés ayant constitué la société Gouttières Alu 32 n’était tenu par une clause contractuelle de non-concurrence, inopérante pour exclure une concurrence déloyale au préjudice de la société Sud-Ouest gouttières, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil ;

4°/ que le détournement de certains clients suffit à caractériser la concurrence déloyale ; qu’en s’étant fondée sur la circonstance inopérante qu’il n’était pas établi que « l’ensemble de la clientèle a été détournée », le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 10 janvier 2012 indiquant que l’examen du listing clients de la société Gouttières Alu 32 ne révèle « aucune copie servile de ce fichier », au lieu de rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si la circonstance qu’il ressortait de cette même pièce qu’en moins de cinq mois, 78 739, 36 euros avaient été facturés par la société Gouttières Alu 32 à des sociétés autrefois clientes de l’EURL Sud-Ouest gouttières, ne suffisait pas établir une concurrence déloyale résultant d’un détournement significatif de clientèle, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil ;

5°/ qu’en ayant examiné les faits reprochés à la société Gouttières Alu 32 isolément les uns des autres, au lieu de rechercher si, pris dans leur ensemble, le fait d’avoir, pour trois salariés de la société Sud-Ouest gouttières, quitté l’entreprise, créé au même moment une société Gouttières Alu 32 ayant la même activité dans le même secteur géographique avec le même siège social, en utilisant nécessairement leurs connaissances des savoirs faire et de la clientèle de la première société, ajouté au fait qu’en moins de cinq mois, 78 739, 36 euros avaient été facturés à des sociétés autrefois clientes de l’EURL Sud-Ouest gouttières, laquelle avait perdu plusieurs clients, parfois après établissement et acceptation de devis, ne caractérisait pas une concurrence déloyale au préjudice de la société Sud-Ouest gouttières, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu’ayant constaté que trois des dix salariés de la société SOG, qui n’étaient pas liés par une clause de non-concurrence, l’avaient quittée pour rejoindre la société Gouttières Alu, créée par eux, l’arrêt retient que cette société n’a usurpé aucun procédé de fabrication ni technique particulière qui seraient propres à la société SOG et que le fait que les trois anciens salariés utilisent nécessairement leur connaissance des savoir-faire et de la clientèle de la société SOG ne suffit pas à caractériser l’existence de manoeuvres déloyales pour démarcher la clientèle ; qu’il retient, encore, qu’aucun procédé déloyal de captation de la clientèle n’est établi et que la perte de chiffre d’affaires de la SOG n’est pas due à une faute de la société Gouttières Alu mais résulte d’un transfert de certains chantiers à la société Sud-Ouest gouttières Dax, « qui n’est autre qu’une émanation de la société SOG » ; qu’il retient, enfin, qu’il n’est pas démontré que le débauchage allégué de trois salariés ait désorganisé la société SOG ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième branche, la cour d’appel, qui a effectué la recherche visée à la quatrième branche, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, qu’ayant examiné chacun des griefs formulés contre la société Gouttières Alu et retenu qu’aucun des faits allégués ne constituait une faute, la cour d’appel, qui n’avait pas à rechercher si ces faits, pris dans leur ensemble, n’étaient pas fautifs, dès lors que l’action en concurrence déloyale est fondée sur les articles 1382 et 1383 du code civil et non sur une présomption de responsabilité, a légalement justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n’est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sud-Ouest gouttières aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Gouttières Alu 32 et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Sud-Ouest gouttières

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir débouté la société Sud-Ouest Gouttières de sa demande tendant à voir constater les actes de concurrence déloyale commis à son préjudice par la société Gouttières Alu 32 et la voir condamner à lui payer la somme de 400 000 € à titre de dommages-intérêts ;

Aux motifs que les actes de concurrence déloyale imputés à société Gouttières Alu 32 consistent en l’exploitation de ses connaissances techniques et son savoir-faire, l’embauche massive du personnel, la création de la société nouvelle par trois de ses salariés et par un associé de la société mère occupant des postes clés et en un détournement de commandes et de clientèle ; que les pièces produites par la société Sud-Ouest Gouttières révèlent que la société Gouttières Alu 32 ayant pour gérant M. X… a été constituée le 27 juillet 2011, immatriculée le 9 août 2011, avec pour siège social Magnan (32) et activité la pose de gouttières et toutes opérations s’y rattachant, que cette société a la même activité dans le même secteur géographique et le même siège social que la société Sud-Ouest Gouttières, créée le 5 juin 2007 ayant pour gérant M. Z… ; que son dirigeant, M. X…, est ancien salarié de Sud-Ouest Gouttières, au sein de laquelle il était conducteur de travaux ; qu’il continue de posséder 12 % de la société SOE, dont Sud-Ouest Gouttières est une filiale ; qu’avant de constituer la société Gouttières Alu 32, M. X… avait démissionné de la société Sud-Ouest Gouttières le 27 juin 2011 ainsi que M. Y…, chef d’équipe, le 1er août 2011 ; que Mme X…, secrétaire, a bénéficié d’une rupture conventionnelle le 1er août 2011 ; qu’au moment de la création de la société Gouttières Alu 32, la société Sud-Ouest Gouttières accusait une perte de chiffre d’affaires d’environ 78 000 € avoisinant le chiffre d’affaires de la société Gouttières Alu 32 nouvellement créée et perdait plusieurs clients, parfois après établissement et acceptation de devis ; que ces pièces ne permettent pas de considérer-que la société Gouttières Alu 32, tout en exerçant la même activité que l’Eurl Sud-Ouest Gouttières, qui est la fourniture fabrication et pose de gouttières en aluminium, a usurpé un procédé de fabrication ou une technique particulière, propres à l’Eurl Sud-Ouest Gouttières ;- que les clients ont fait l’objet d’un démarchage de M. X…, certains témoignant n’avoir pas été démarchés, les relations s’étant interrompues au départ de M. X… du site où il était basé ;- que l’ensemble de la clientèle a été détournée, le procès-verbal de constat d’huissier de justice dressé le 10 janvier 2012 indiquant que l’examen du listing clients de la société Gouttières Alu 32 ne révèle aucune copie servile de ce fichier ;- que la dénomination de la nouvelle société a pu engendrer une confusion entre deux sociétés différentes ; qu’une perte de chiffre d’affaires d’environ 78 000 € est à peu près la même que le chiffre réalisé par la société Gouttières Alu 32, étant précisé que certains devis avaient été acceptés par des clients de la société Sud-Ouest Gouttières ; qu’il ressort d’une attestation d’un expert-comptable que les chantiers confiés auparavant à la société Sud-Ouest Gouttières l’ont été à la société Sog Dax, en sorte qu’un chiffre d’affaires de près de 40 000 € a été transféré non à la société Gouttières Alu 32 mais à la société Sog Dax, émanation de la société Sud-Ouest Gouttières ; qu’il n’est donc pas permis de considérer que le détournement de commande invoqué et la perte de chiffre d’affaires qui en découle sont dues à une faute commise par la société Gouttières Alu 32 ; qu’a fortiori, ne sont pas établis des procédés déloyaux notamment par des manoeuvres malhonnêtes, pour capter la clientèle ; qu’en définitive, parmi les agissements reprochés susceptibles de caractériser des actes de concurrence déloyale, peut être retenu un débauchage de personnel puisque trois salariés travaillant au sein de la société Sud-Ouest ont rejoint en même temps la société Gouttières Alu 32 qu’ils ont constituée ; mais qu’il n’est pas démontré que le débauchage allégué a désorganisé la société Sud-Ouest Gouttières ; que le gérant de la société Gouttières Alu 32 M. X… avait proposé le 20 mai 2011 de racheter toutes les parts de la société Sud-Ouest Gouttières, ce qu’avait refusé son gérant le 31 mai 2011 ; que cette démarche manifestait le souhait de M. X… de demeurer au sein de cette société, était postérieure aux propositions de débauchage qu’il aurait faites et dont témoignaient MM B… et C… ; que le débauchage de salariés invoqué ne pouvait dans ces conditions être considéré comme fautif ; qu’enfin, aucun des trois salariés ayant constitué la société Gouttières Alu 32 n’était tenu par une clause contractuelle de non-concurrence ; que le fait que trois salariés ayant une connaissance précise de l’activité commerciale de la société Sud-Ouest Gouttières ont rejoint la société Gouttières Alu 32 et qu’ils utilisent nécessairement leurs connaissances des savoirs faire et de la clientèle ne suffit pas à caractériser l’existence de manoeuvres déloyales pour démarcher la clientèle, alors qu’ils n’étaient pas tenus par une clause de non-concurrence ;

Alors 1°) que constitue un acte de concurrence déloyale l’embauche massive du personnel d’une entreprise concurrente ayant pour effet, même hors de toute manoeuvre déloyale ou frauduleuse de débauchage, de désorganiser cette dernière ; que la cour d’appel a constaté que trois salariés (sur six, soit la moitié de l’effectif) de la société Sud-Ouest Gouttières, ayant une connaissance précise de son activité commerciale, l’ont quitté entre les 27 juin et 1er août 2011, pour constituer la société Gouttières Alu 32, ayant la même activité, dans le même secteur géographique et le même siège social, en utilisant nécessairement leurs connaissances des savoirs faire et de la clientèle ; que la société Sud-Ouest Gouttières avait perdu plusieurs clients, parfois après établissement et acceptation de devis ; que la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que cette embauche massive des salariés avait, dans ces conditions, nécessairement désorganisé la société Sud-Ouest Gouttières, a, partant, violé l’article 1382 du code civil ;

Alors 2°) qu’en s’étant fondée sur la circonstance, à la supposer établie, que le gérant de la société Gouttières Alu 32, M. X…, avait proposé le 20 mai 2011 de racheter les parts de la société Sud-Ouest Gouttières, ce qu’avait refusé son gérant le 31 mai 2011, et avait manifesté ainsi le souhait de demeurer au sein de la société Sud-Ouest Gouttières, inopérante pour, d’abord, exclure une concurrence déloyale de la société Gouttières Alu 32, créée par M. X… après sa démission de la société Sud-Ouest Gouttières le 27 juin 2011, avec son épouse, secrétaire en contact avec la clientèle, ayant signé une rupture conventionnelle avec la société Sud-Ouest Gouttières le 1er août 2011, et M. Y…, chef d’équipe, également démissionnaire de la société Sud-Ouest Gouttières le 1er août 2011, et ensuite, retenir que « le débauchage de salariés ¿ invoqué ne peut dans ces conditions être considéré comme fautif » (arrêt p. 4, alinéa 9), la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil ;

Alors 3°) que la circonstance que le salarié débauché ne soit pas lié par une clause de non-concurrence n’exclut pas que son embauche par un concurrent constitue un acte de concurrence déloyale, notamment lorsque cette embauche fait bénéficier l’entreprise qui le recrute de l’expérience acquise par ce salarié chez son précédent employeur ; qu’en s’étant fondée sur la circonstance qu’aucun des trois salariés ayant constitué la société Gouttières Alu 32 n’était tenu par une clause contractuelle de non-concurrence, inopérante pour exclure une concurrence déloyale au préjudice de la société Sud-Ouest Gouttières, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil ;

Alors 4°) que le détournement de certains clients suffit à caractériser la concurrence déloyale ; qu’en s’étant fondée sur la circonstance inopérante qu’il n’était pas établi que « l’ensemble de la clientèle a été détournée », le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 10 janvier 2012 indiquant que l’examen du listing clients de la société Gouttières Alu 32 ne révèle « aucune copie servile de ce fichier », (arrêt p. 3, avant-dernier §), au lieu de rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si la circonstance qu’il ressortait de cette même pièce qu’en moins de cinq mois, 78 739, 36 € avaient été facturés par la société Gouttières Alu 32 à des sociétés autrefois clientes de l’Eurl Sud-Ouest Gouttières, ne suffisait pas établir une concurrence déloyale résultant d’un détournement significatif de clientèle, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil ;

Alors 5°) qu’en tout état de cause, en ayant examiné les faits reprochés à la société Gouttières Alu 32 isolément les uns des autres, au lieu de rechercher si, pris dans leur ensemble, le fait d’avoir, pour trois salariés de la société Sud-Ouest Gouttières, quitté l’entreprise, créé au même moment une société Gouttières Alu 32 ayant la même activité dans le même secteur géographique avec le même siège social, en utilisant nécessairement leurs connaissances des savoirs faire et de la clientèle de la première société, ajouté au fait qu’en moins de cinq mois, 78 739, 36 € avaient été facturés à des sociétés autrefois clientes de l’Eurl Sud-Ouest Gouttières, laquelle avait perdu plusieurs clients, parfois après établissement et acceptation de devis, ne caractérisait pas une concurrence déloyale au préjudice de la société Sud-Ouest Gouttières, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil.

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