Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 septembre 2015, 14-19.266, Inédit

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Chronologie de l’affaire

Commentaires3

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www.editions-legislatives.fr · 5 septembre 2019

Village Justice · 22 juillet 2019

La clarification et l'harmonisation du régime de sanctions civiles annoncées par l'article 55 de la loi du 10 août 2018 [1] est intervenue. L'ordonnance du 17 juillet 2019 relative aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d'erreur du Taux Effectif Global (TEG) [2] renvoie au préjudice de l'emprunteur pour la fixation du quantum de déchéance du droit aux intérêts. Espérée des uns et redoutée des autres, cette ordonnance n'impacte paradoxalement pas le droit positif. En substance le juge est invité à prendre en compte le préjudice de l'emprunteur dans l'exercice de son …

 

Village Justice · 15 mars 2018

Beaucoup de particuliers se sont lancés dans un contentieux du TEG TAEG la fleur au fusil pour voir leurs demandes financières réduites à peau de chagrin. La sanction du TEG TAEG erroné des prêts aux particuliers est un régime dont la géométrie varie selon le fondement juridique de la demande en justice. Le double plafonnement en 2016 de la sanction de l'erreur de TEG TAEG des prêts immobiliers aux particuliers à 30 % des intérêts dans la limite de 30 000 € n'est pas une fatalité. La substitution de l'intérêt contractuel par l'intérêt légal reste d'actualité. Focus sur le régime de …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 30 sept. 2015, n° 14-19.266
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 14-19.266
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Papeete, 22 janvier 2014
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000031265058
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:C101046
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Papeete, 23 janvier 2014), que M. et Mme X… ont assigné la société Casden Banque populaire (la banque) auprès de laquelle ils avaient souscrit un prêt immobilier en date du 31 janvier 2008, en nullité de la stipulation d’intérêts conventionnelle et subsidiairement, en déchéance du droit aux intérêts du prêteur ;

Attendu que M. et Mme X… font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen :

1°/ qu’en cas de manquement à l’obligation qui lui est faite de respecter un délai minimum de dix jours entre l’offre de prêt et son acceptation par les emprunteurs, la banque encourt une sanction consistant en une déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ; que cette sanction n’est pas la déchéance automatique de tout droit aux intérêts, mais la faculté que la loi remet à la discrétion du juge de décider la perte en totalité ou en partie du droit aux intérêts dans la proportion qu’il fixe ; qu’en constatant que la banque n’avait pas respecté le délai de dix jours entre l’offre de prêt faite à M. et Mme X… et son acceptation par ces derniers, puis en estimant qu’il n’était pas justifié que la banque soit déchue du droit aux intérêts, au motif que M. et Mme X… n’établissaient pas l’existence d’un préjudice cependant que l’existence d’un préjudice ne constitue pas une condition de mise en oeuvre de la sanction qui vise au respect par la banque de ses obligations et non à l’indemnisation des emprunteurs, la cour d’appel s’est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 312-33 du code de la consommation ;

2°/ qu’en cas de manquement à l’obligation qui lui est faite de respecter un délai minimum de dix jours entre l’offre de prêt et son acceptation par les emprunteurs, la banque encourt une sanction consistant en une déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ; que cette sanction n’est pas la déchéance automatique de tout droit aux intérêts, mais la faculté que la loi remet à la discrétion du juge de décider la perte en totalité ou en partie du droit aux intérêts dans la proportion qu’il fixe ; qu’en constatant que la banque n’avait pas respecté le délai de dix jours entre l’offre de prêt faite à M. et Mme X… et son acceptation par ces derniers, puis en exonérant la banque d’une sanction qu’elle a estimé « non justifiée », cependant que l’appréciation discrétionnaire du juge ne porte que sur la proportion dans laquelle la banque doit être déchue du droit aux intérêts et non sur la mise en oeuvre de la sanction elle-même, la cour d’appel a violé l’article L. 312-33 du code de la consommation ;

Mais attendu que, dès lors que la sanction civile de l’inobservation des règles de forme prévues par l’article L. 312-10 du code de la consommation est la déchéance du droit aux intérêts en totalité ou en partie, dont la loi laisse à la discrétion du juge tant l’application que la détermination du montant, le moyen, qui critique en sa première branche un motif surabondant, est inopérant en la seconde, et ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X… ; les condamne solidairement à payer à la société Casden Banque populaire la somme de 3 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X….

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir débouté M. et Mme X… de leurs demandes dirigées contre la société Casden Banque Populaire et de les avoir condamné à payer diverses sommes à celle-ci au titre de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie françaises ;

AUX MOTIFS QUE la Casden Banque Populaire, à qui incombe la charge de prouver que les exigences d’ordre public du code de la consommation ont été respectées et que les emprunteurs ont bénéficié d’un délai de réflexion d’au moins dix jours, ne le fait pas ; que, sur la sanction de l’inobservation des règles de forme, l’article L.312-33 du code de la consommation dispose que : « Le prêteur qui fait souscrire par l’emprunteur ou les cautions déclarées, ou reçoit de leur part l’acceptation de l’offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu’elle a été donnée après expiration du délai de dix jours prescrit à l’article L.312-10, sera puni d’une amende de 30 000 euros ¿/ Dans les cas prévus aux alinéas précédents, le prêteur ou le bailleur pourra en outre être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge » ; que ce texte prévoit une seule sanction civile de l’inobservation des règles de forme prévues par l’article L.312-10 du code de la consommation qui n’est pas la nullité de tout ou partie du contrat de prêt mais la perte en totalité ou en partie du droit aux intérêts ; qu’en outre, il est de jurisprudence constante que cette sanction est une faculté que la loi remet à la discrétion du juge ; qu’en l’espèce, les époux X… ne contestent pas avoir reçu l’offre de crédit le 31 janvier 2008 et que les pièces produites par eux font apparaître qu’ils ont disposé d’une information précise sur le prêt et notamment du tableau d’amortissement ; que par ailleurs, ils ont bénéficié d’un financement immobilier à un taux avantageux et qu’ils n’établissent pas avoir dû renoncer à des propositions plus intéressantes ; que dans ces conditions, il n’est pas justifié que la Casden Banque Populaire soit déchue du droit aux intérêts ;

ALORS, D’UNE PART, QU’ en cas de manquement à l’obligation qui lui est faite de respecter un délai minimum de dix jours entre l’offre de prêt et son acceptation par les emprunteurs, la banque encourt une sanction consistant en une déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ; que cette sanction n’est pas la déchéance automatique de tout droit aux intérêts, mais la faculté que la loi remet à la discrétion du juge de décider la perte en totalité ou en partie du droit aux intérêts dans la proportion qu’il fixe ; qu’en constatant que la société Casden Banque Populaire n’avait pas respecté le délai de dix jours entre l’offre de prêt faite à M. et Mme X… et son acceptation par ces derniers, puis en estimant qu’il n’était pas justifié que la banque soit déchue du droit aux intérêts, au motif que les époux X… n’établissaient pas l’existence d’un préjudice (arrêt attaqué, p. 4, alinéas 8 et 9), cependant que l’existence d’un préjudice ne constitue pas une condition de mise en oeuvre de la sanction qui vise au respect par la banque de ses obligations et non à l’indemnisation des emprunteurs, la cour d’appel s’est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l’article L.312-33 du code de la consommation ;

ALORS, D’AUTRE PART, QU’ en cas de manquement à l’obligation qui lui est faite de respecter un délai minimum de dix jours entre l’offre de prêt et son acceptation par les emprunteurs, la banque encourt une sanction consistant en une déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ; que cette sanction n’est pas la déchéance automatique de tout droit aux intérêts, mais la faculté que la loi remet à la discrétion du juge de décider la perte en totalité ou en partie du droit aux intérêts dans la proportion qu’il fixe ; qu’en constatant que la société Casden Banque Populaire n’avait pas respecté le délai de dix jours entre l’offre de prêt faite à M. et Mme X… et son acceptation par ces derniers, puis en exonérant la banque d’une sanction qu’elle a estimé « non justifiée » (arrêt attaqué, p. 4 in fine), cependant que l’appréciation discrétionnaire du juge ne porte que sur la proportion dans laquelle la banque doit être déchue du droit aux intérêts et non sur la mise en oeuvre de la sanction elle-même, la cour d’appel a violé l’article L.312-33 du code de la consommation.

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