Cour de cassation, Chambre civile 1, 4 novembre 2015, 14-25.598, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 4 nov. 2015, n° 14-25.598
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 14-25.598
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 26 mai 2014
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000031452313
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:C101217
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Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 27 mai 2014) rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 23 mars 2011, pourvoi n° 10-13. 995), qu’Emile et Marie-Joséphine X…, qui avaient consenti à leur petit-fils, William Y…, une donation portant sur le tiers d’un immeuble, sont décédés respectivement les 11 septembre 1950 et 27 juillet 1999, laissant pour héritières leurs deux filles Marie-Suzanne et Marthe épouse Y…, que des difficultés se sont élevées pour la liquidation et le partage des successions ;

Attendu que Mme Suzanne X… fait grief à l’arrêt d’ordonner la licitation de l’immeuble de Garderès et de fixer la mise à prix à un certain montant ;

Attendu, d’abord, qu’après avoir relevé que Mme Y… évaluait l’immeuble à la somme de 76 224 euros, la cour d’appel, qui a retenu qu’il n’existait aucune contestation quant à la valeur de ce bien, n’a pas dénaturé les conclusions de Mme X…;

Attendu, ensuite, que, par l’évaluation qu’elle en a faite, la cour d’appel a souverainement fixé le montant de la mise à prix de l’immeuble en vue de sa licitation ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Suzanne X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Suzanne X…

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir rejeté la demande d’attribution préférentielle de l’immeuble indivis de Garderès à Mme Marie Suzanne X…, et d’avoir ordonné la licitation de ce bien avec mise à prix de 50. 000 euros ;

AUX MOTIFS QU'« en l’état de l’arrêt rendu par la cour de cassation le 23 mars 2011 la présente juridiction n’est saisie que des dispositions du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Tarbes en date du 8 mars 2007 ayant dit que Marthe X… épouse Y… conservera la propriété de l’immeuble indivis de GARDERES sur la base d’une valeur de 76. 224 euros, moyennant une soulte à déterminer en fonction des droits de chaque co-partageant ; que pour juger que Marthe X… épouse Y… conservera la propriété de l’immeuble indivis de GARDERES sur la base d’une valeur de 76. 224 euros, le premier juge a retenu qu’elle était la seule co-partageante à en solliciter l’attribution préférentielle, Marie Suzanne X… y ayant renoncé ; qu’au terme de l’articles 832 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, un héritier peut demander l’attribution préférentielle de l’immeuble qui lui sert effectivement d’habitation s’il y a sa résidence au moment du décès et à la date à laquelle le juge statue ; qu’en l’espèce aucune des pièces versées aux débats ne permet d’établir que Marthe X… épouse Y… habitait l’immeuble indivis et y avait sa résidence au moment du décès de sa mère et à la date à laquelle le premier juge a statué ; qu’à la date du jugement déféré elle résidait en effet à Toumay (65190) ; qu’elle ne fournit à ce jour aucun élément de nature à justifier qu’elle remplirait les conditions posées par le texte précité ; que la décision sera réformée en ce qu’elle lui a attribuée l’immeuble indivis ; que par ailleurs, Marie Suzanne X…, qui résidait à la date du jugement déféré à IBOS (65420), ne justifie pas remplir les conditions posées par l’article précité ; qu’en l’état de ces éléments, et en l’absence de contestation sur le montant de la valeur de l’immeuble, il convient d’ordonner sa licitation à la barre du tribunal de grande instance de Tarbes pour une mise à prix de 50. 000 euros avec faculté de baisse de cette mise à prix, à défaut d’enchère, du quart puis de la moitié de sa valeur » (arrêt, p. 4 et 5) ;

ALORS QUE, premièrement, dans ses dernières conclusions en date du 13 mai 2009, Mme Marie Suzanne X… demandait à titre subsidiaire que, en cas de licitation, la mise à prix de la maison de Garderès soit fixée à 76. 224 euros ; qu’en affirmant qu’il n’existait aucune contestation sur la valeur de l’immeuble de sorte qu’il convenait de fixer sa mise à prix à 50. 000 euros, les juges du fond ont dénaturé les dernières conclusions de Mme Marie Suzanne X…, en violation de l’article 4 du Code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, les juges sont tenus de motiver leur décision ; qu’en se bornant à fixer à 50. 000 euros la mise à prix de la licitation de la maison de Garderès, sans se fonder sur aucun élément de nature à justifier ce montant, les juges du fond ont entaché leur décision d’un défaut de motifs, en violation de l’article 455 du Code de procédure civile.

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