Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 novembre 2015, 14-24.076, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 12 nov. 2015, n° 14-24.076
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 14-24.076
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 5 mars 2014
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000031479660
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:C301226
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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 6 mars 2014), que la société civile immobilière Elea (la SCI) a été constituée entre les membres de la famille X… et un certain nombre de parts sociales a été transféré à la société Ixmeca ; que, celle-ci ayant été placée en liquidation judiciaire, M. Y…, aux droits duquel vient la société Mars, désigné en qualité de liquidateur judiciaire, a notifié à la SCI et à ses associés un projet de cession des parts à la société Sira équipements ; que le gérant de la SCI a notifié le 11 février 2011 un refus d’agrément à M. Y… et lui a fait part de l’intention des associés de procéder au rachat des parts sociales ; que la société Sira équipements a assigné la SCI et la société Ixmeca, représentée par M. Y…, pour faire constater que l’agrément tacite à la cession avait été obtenu le 14 juin 2011 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la SCI fait grief à l’arrêt de dire que l’agrément des associés de la SCI à la cession des titres détenus par la société Ixmeca a été acquis définitivement le 12 juillet 2011, alors, selon le moyen :

1°/ que les parts sociales d’une SCI ne peuvent être cédées que dans les conditions et selon les modalités prévues par les statuts et par l’article 1861 du code civil, le projet de cession devant être notifié, avec demande d’agrément, à la société et à chacun des associés ; que cette procédure étant destinée à informer les associés, il en résulte qu’à défaut de réception du projet de cession par l’un des associés, la procédure est irrégulière ; qu’en l’espèce, il résulte des propres énonciations de l’arrêt que Christophe X…, associé de la SCI, n’a pas reçu le projet de cession adressé par M. Y… ; que la cour d’appel aurait dû nécessairement en déduire que ce vice affectait la régularité de la procédure d’agrément ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des article 1134 et 1861 du code civil ;

2°/ que le projet de cession de parts d’une SCI à un tiers doit être signifié aux associés et à la société et, à défaut, l’acte est frappé de nullité ; que la nullité ne peut pas faire l’objet d’une confirmation par l’approbation de l’opération d’un associé en assemblée générale ; qu’en l’espèce, en énonçant que Christophe X… était présent à l’assemblée générale extraordinaire qui a rejeté le projet de résolution litigieuse de sorte que l’irrégularité de convocation ne lui aurait causé aucun grief, la cour d’appel a derechef violé l’article 1861 du code civil, ensemble l’article 1134 du même code ;

3°/ que la SCI Elea soutenait que la simple notification au cédant de l’offre d’achat par la société constituait un acte de gestion que le gérant était habilité à faire sans autorisation préalable d’une assemblée générale dès lors que d’une part, cette notification relevait de l’intérêt social de la SCI et, d’autre part, qu’il pouvait faire ratifier l’offre par une assemblée générale ultérieure, les dispositions statutaires ne prévoyant pas l’existence d’une décision collective comme préalable à la notification de l’offre ; que la cour d’appel s’est bornée à énoncer que « la décision de rachat des parts de la société entraînant une réduction de capital doit faire l’objet d’une décision de l’assemblée générale extraordinaire de sorte que le gérant ne pouvait procéder à une telle notification » pour en déduire que « le courrier adressé le 11 avril 2011 ne faisait état que d’un projet et non d’une offre ferme de la société » ; qu’en statuant de la sorte, sans répondre au chef péremptoire de conclusions de la SCI invoquant l’absence de nécessité d’une assemblée générale préalable, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu’ayant relevé que le projet de cession avait été adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à M. Christophe X…, à l’adresse qui figure sur les statuts de la société, sans indication du numéro de voie, et que le pli avait été retourné à l’expéditeur avec la mention « pli non distribuable-boîte non identifiable », que la lettre adressée par le gérant de la SCI, le 11 avril 2011, ne faisait état que d’un projet des associés et non d’une offre ferme de rachat et que l’assemblée générale extraordinaire ne s’était tenue que le 14 juin 2011, la cour d’appel a pu en déduire que la notification du projet de cession adressée à M. Christophe X… était régulière et que, faute de notification d’une offre d’acquisition par un associé de la SCI ou un tiers ou de rachat par la société dans le délai initial de quatre mois, l’agrément de la société Sira équipements était réputé acquis en application des statuts ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière Elea aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Elea à payer à la société Mars, venant aux droits de M. Y…, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ixmeca et de mandataire judiciaire de la société Sira équipements la somme de 3 000 euros et à la société Sira équipements et M. Z…, ès qualités d’administrateur judiciaire, la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de la société civile immobilière Elea ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Elea.

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR, par confirmation, dit que l’agrément des associés de la SCI ELEA à la cession des titres détenus par IXMECA a été acquis définitivement le 12 juillet 2011 ;

AUX MOTIFS PROPRES D’UNE PART QUE (sur la validité de la notification) ; que la SCI ELEA soutient que la notification du projet de cession des parts faite à Christophe X… était irrégulière, faute de comporter son adresse complète ; que n’ayant pas été distribuée, elle n’a pu faire courir le délai de 6 mois prévu tant par l’article 11. 3 des statuts que par l’article 1863 du code civil, ainsi que les premiers juges l’ont relevé ; que c’est néanmoins à tort que ceux-ci ont considéré que la tenue de l’assemblée générale des associés, à laquelle Christophe X… a pris part, constituait le point de départ de ce délai, au motif que son ordre du jour portait sur l’agrément du cessionnaire des parts ; qu’en effet, l’exigence d’une notification est prévue tant par la loi que par les statuts et cette exigence ne peut être remplacée par une facilité ; qu’en réponse, la société SIRA EQUIPEMENTS fait valoir que la notification a été faite régulièrement, à l’adresse indiquée dans les statuts de la société ; qu’aucune faute ne peut être imputée à Me Y… ; que, conformément à la jurisprudence, il importe peu que la notification, dès lors qu’elle a été effectuée à la bonne adresse, ait été retournée avec la mention’boîte non identifiable'; qu’il résulte du reste d’un procès-verbal constat auquel la société SIRA EQUIPEMENTS a fait procéder, que l’adresse figurant sur la boîte aux lettre de Christophe X… est illisible, ce dont l’intéressé doit supporter les conséquences ; que la société SIRA EQUIPEMENTS ajoute, en outre, que l’exigence d’une notification n’est pas prescrite par l’article 1861 à peine de nullité, et qu’il incombe donc à la SCI ELEA de démontrer que la notification, irrégulière selon elle, a causé un grief à son destinataire ; qu’un tel grief n’est pas constitué, dès lors que Christophe X… a pu participer à l’assemblée générale qui s’est tenue le 12 janvier 2011 ; que Me Y… conclut également à la confirmation du jugement ; qu’il est constant que la notification du projet de cession a été adressée à la société et aux associés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, conformément à l’article 49 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 et à l’article 11, paragraphe 3, des statuts de la société ; qu’en ce qui concerne Christophe X…, la lettre a été libellée à l’adresse » … 78 580 MAULE » ; qu’il est constant que cette adresse est celle qui figure sur les statuts de la société, où aucun numéro de voie n’est indiqué ; qu’il est également constant que la liasse fiscale concernant la composition du capital pour l’exercice clos le 31 décembre 2008 comporte le même libellé, sans indication du numéro de voie ; qu’il s’ensuit que la notification effectuée l’a été régulièrement, peu important que le pli ait été retourné à l’expéditeur avec la mention « pli non distribuable-boîte non identifiable » ; que la cour observe, surabondamment, que Christophe X… était présent à l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 12 janvier 2011 et qui a rejeté à l’unanimité des membres présents le projet de résolution tendant à agréer la société SIRA EQUIPEMENT en tant que nouvel associé ; que dès lors, la SCI ELEA ne justifie pas que l’irrégularité de convocation qu’elle invoque aurait causé un grief à Christophe X… ; qu’il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point ;

1°) ALORS QUE les parts sociales d’une SCI ne peuvent être cédées que dans les conditions et selon les modalités prévues par les statuts et par l’article 1861 du code civil, le projet de cession devant être notifié, avec demande d’agrément, à la société et à chacun des associés ; que cette procédure étant destinée à informer les associés, il en résulte qu’à défaut de réception du projet de cession par l’un des associés, la procédure est irrégulière ; qu’en l’espèce, il résulte des propres énonciations de l’arrêt que Christophe X…, associé de la SCI, n’a pas reçu le projet de cession adressé par Me Y… ; que la cour d’appel aurait dû nécessairement en déduire que ce vice affectait la régularité de la procédure d’agrément ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des article 1134 et 1861 du code civil ;

2°) ALORS QUE le projet de cession de parts d’une SCI à un tiers doit être signifié aux associés et à la société et, à défaut, l’acte est frappé de nullité ; que la nullité ne peut pas faire l’objet d’une confirmation par l’approbation de l’opération d’un associé en assemblée générale ; qu’en l’espèce, en énonçant que Christophe X… était présent à l’AGE qui a rejeté le projet de résolution litigieuse de sorte que l’irrégularité de convocation ne lui aurait causé aucun grief, la cour d’appel a derechef violé l’article 1861 du code civil, ensemble l’article 1134 du même code ;

AUX MOTIFS PROPRES D’AUTRE PART QU’au soutien de son appel, la SCI ELEA fait valoir que contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, une offre de rachat des parts a bien été adressée au cédant dans les délais prévus par les statuts ; qu’elle fait tout d’abord valoir que, s’agissant d’une SCI familiale, son gérant avait pleine compétence pour notifier au cédant une offre d’achat, quitte à la faire ensuite ratifier par l’assemblée générale extraordinaire, conformément aux dispositions statutaires qui ne posent pas comme préalable à la notification de l’offre l’existence d’une décision collective ; qu’elle ajoute que, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, l’offre faite par le gérant le 11 avril 2011 constituait une offre ferme, la vente étant réputée parfaite dès qu’il y a accord sur la chose et sur le prix ; que rien n’interdit dans les statuts que l’offre de rachat soit sous condition suspensive, par exemple, de l’obtention d’un crédit d’acquisition ; qu’elle soutient que ce qui compte, c’est la manifestation de l’offre de rachat dans les six mois de la dernière date de notification de l’offre de cession par le cédant ; que cette manifestation résulte, en l’espèce, de la lettre du 11 avril 2011 et, en tout état de cause, de la résolution prise par l’assemblée générale extraordinaire du 14 juin 2011, intervenue dans le délai de 6 mois statutairement et légalement prévu ; qu’elle relève, à cet égard, que Me Y… était présent à cette assemblée générale, et sa présence supplée à l’absence de notification de la résolution prise ; qu’en réponse, la société SIRA EQUIPEMENTS fait valoir qu’en vertu de l’article 11. 3 des statuts, le gérant aurait dû notifier au cédant une offre de rachat de ses titres par la société ; qu’une telle décision de rachat par la société relève de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire, conformément aux statuts, et non du seul gérant ; que, dès lors, le gérant n’a pu, par son courrier en date du 11 avril 2011, engager les associés en vue d’une réduction de capital, cette faculté étant dévolue à l’assemblée générale extraordinaire ; qu’elle ajoute que la lettre du 11 avril 2011 comporte des termes pour le moins évasifs et hypothétiques, puisqu’il n’est fait état que du souhait des associés de procéder au rachat des parts par voie de réduction de capital ; qu’en outre, le gérant n’était pas encore, à cette date, en mesure de présenter une offre de prêt correspondant au montant permettant d’assurer cet achat, ainsi qu’il résulte de l’offre de prêt produite aux débats, qui est datée du 4 mai 2011 ; qu’elle en déduit donc que le courrier du 11 avril 2011 ne constituait pas une offre de rachat ; que s’agissant de la décision prise par l’assemblée générale extraordinaire du 14 juin 2011 donnant tous pouvoirs au gérant de la SCI ELEA pour procéder au rachat des parts pour le compte de la société, la société SIRA EQUIPEMENTS fait valoir, d’une part, que le délai supplémentaire de 2 mois offert par les statuts n’est destiné qu’à permettre la présentation de nouvelles offres, en cas de renonciation à l’offre initiale notifiée dans le délai de 4 mois ; que, d’autre part, la seule participation de Me Y… à cette assemblée générale extraordinaire ne saurait tenir lieu de notification de la résolution adoptée, cette notification étant expressément prévue par les statuts ; Que Me Y… conclut également à la confirmation du jugement ;

Que l’article 11, paragraphe 3 des statuts de la SCI ELEA comporte notamment les dispositions suivantes : en cas de refus d’agrément, chaque associé peut se porter acquéreur des parts que le demandeur se propose de céder. (…). Si aucun associé ne se porte acquéreur, ou s’il existe un reliquat (…), le gérant, au nom de la société, peut faire acquérir les parts par un tiers qu’il désigne ; que l’assemblée générale extraordinaire peut aussi, au nom de la société, procéder au rachat des parts. Les parts sont alors annulées et le capital est réduit du montant de la valeur nominale des parts rachetées ; que le gérant notifie au cédant le nom du ou des acquéreurs proposés, associés ou tiers, ou l’offre de rachat par la société, ainsi que le prix offert. Cette notification a lieu sous forme d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans un délai de quatre mois à partir de la notification du projet de cession par le cédant ; (…) ; que jusqu’à l’acceptation, expresse ou tacite, du prix par les parties, celles-ci peuvent renoncer à la cession ; qu’en cas de renonciation de l’un ou de plusieurs des candidats acquéreurs, la gérance peut leur substituer tout associé ou tiers de son choix, ou la société peut décider de racheter les parts comme indiqué ci-dessus ; (…) ; que si aucune offre d’achat n’est faite au cédant dans un délai de six mois à compter de la date de la dernière des notifications qu’il faite à la société et aux associés, l’agrément à la cession est réputé acquis (…) ; qu’il résulte des dispositions statutaires ainsi rappelées que la proposition d’acquisition par des associés ou des tiers ou l’offre de rachat doivent être notifiées au cédant dans un délai de quatre mois à partir de la notification faite par ce dernier du projet de cession ; qu’un délai supplémentaire de deux mois est néanmoins offert pour permettre la substitution d’un nouvel acquéreur, ou pour permettre à la société de proposer le rachat, dans l’hypothèse où le ou les candidats acquéreurs auraient renoncé à leur proposition ; que si aucune nouvelle offre n’est adressée dans ce délai, l’agrément du cessionnaire est réputé acquis ; qu’en premier lieu, c’est par des motifs que la cour adopte que les premiers juges, après avoir rappelé que la décision de rachat des parts de la société entraînant une réduction de capital doit faire l’objet d’une décision de l’assemblée générale extraordinaire, ont constaté qu’une telle décision n’avait pas été prise avant l’expiration du délai de 4 mois, de sorte que le gérant ne pouvait procéder à une telle notification ; qu’ils en ont justement déduit que le courrier adressé le 11 avril 2011 ne faisait état que d’un projet des associés, et non d’une offre ferme de la société ; qu’en second lieu, la SCI ELEA ne saurait se prévaloir du dernier alinéa de l’article reproduit ci-dessus pour prétendre que l’offre qu’elle a formulée l’a été dans le délai de 6 mois prévu par les statuts ; que, d’une part, le délai supplémentaire de deux mois prévu par cet alinéa suppose qu’une offre d’acquisition par un associé ou un tiers ou de rachat par la société ait été notifiée dans le délai initial de 4 mois, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ainsi qu’il vient d’être examiné ; que, d’autre part, ce délai supplémentaire, qui est destiné à rendre admissible de nouvelles offres, suppose qu’il ait été renoncé à une première offre, ce qui n’est pas le cas en l’espèce où l’offre de rachat décidée par l’assemblée générale extraordinaire du 14 juin 2011 n’était que la consécration du projet évoqué dans la lettre du 11 avril 2011, et non une offre de substitution ; qu’il convient, en conséquence, de débouter la SCI ELEA de ses demandes et de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que l’agrément de la société SIRA EQUIPEMENTS était réputé acquis ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le délai de quatre mois pour notifier une offre de rachat se terminait le 12mai 2011. que durant cette période, il a été adressé par Jean-Claude X…, gérant de la SCI ELEA un courrier du 11 avril 2011 libellé dans les termes suivants :

« je fais suite à mon courrier du 11 février 2011 par lequel je vous informais de la décision de l’assemblée générale extraordinaire des associés en date du 12. 1. 2011 laquelle refusait de donner son agrément au projet de cession des 960 parts détenues par la société IXMECA au profit de la société SIRA EQUIPEMENTS.

Conformément à l’article 11-3 des statuts de la société, les associés souhaitent procéder au rachat des parts par voie de réduction de capital pour la valeur arrêtée par jugement du tribunal de commerce, soit 470. 000 euros.

Je vais donc mettre en oeuvre la procédure prévue par les statuts pour que soit procédé au rachat des parts détenues par la société IXMECA » ; que la SCI ELEA soutient que ce courrier, envoyé dans le délai de quatre mois, constitue une notification par le gérant d’une offre de rachat sous la forme d’une réduction de capital et qu’ainsi, la société disposait d’un délai total de six mois pour mettre en oeuvre cette procédure dans le délai de l’article 1863 du code civil ; que toutefois, les statuts prévoient que la décision de rachat des parts par la société, entraînant une réduction de capital, doit faire l’objet d’une décision de l’assemblée générale extraordinaire ; qu’il est constant que l’assemblée générale n’a nullement pris une telle décision avant le 11 avril 2011 de sorte que le gérant ne pouvait de toute évidence procéder à une telle notification ; qu’il s’ensuit que son courrier ne pouvait faire état que d’un projet des associés et ne pouvait constituer une offre ferme par la société ; que la décision de rachat par la société pouvait encore être prise jusqu’au 12 mai 2011 mais aucune nouvelle assemblée générale n’a été convoquée avant le 14 juin 2011, date à laquelle la société était forclose pour faire une offre ; que dans ces conditions, aucune offre d’achat valable n’ayant été formulée dans le délai de six mois qui expirait le 12 juillet 2011, l’agrément à la cession est réputé acquis à cette date ;

3°) ALORS QUE la SCI ELEA soutenait que la simple notification au cédant de l’offre d’achat par la société constituait un acte de gestion que le gérant était habilité à faire sans autorisation préalable d’une assemblée générale dès lors que d’une part, cette notification relevait de l’intérêt social de la SCI et, d’autre part, qu’il pouvait faire ratifier l’offre par une assemblée générale ultérieure, les dispositions statutaires ne prévoyant pas l’existence d’une décision collective comme préalable à la notification de l’offre (conclusions d’appel signifiées le 24 septembre 2012 p. 8 à 10) ; que la cour d’appel s’est bornée à énoncer que « la décision de rachat des parts de la société entraînant une réduction de capital doit faire l’objet d’une décision de l’assemblée générale extraordinaire de sorte que le gérant ne pouvait procéder à une telle notification » pour en déduire que « le courrier adressé le 11 avril 2011 ne faisait état que d’un projet et non d’une offre ferme de la société » ; qu’en statuant de la sorte, sans répondre au chef péremptoire de conclusions de la SCI invoquant l’absence de nécessité d’une assemblée générale préalable, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

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