Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 décembre 2015, 15-84.179, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Toute ordonnance rendue en matière de contrôle judiciaire par un juge d’instruction interrompt la prescription de l’action publique

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Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 19 janvier 2016
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 16 déc. 2015, n° 15-84.179, Bull. crim., 2015, n° 313
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-84179
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 2015, n° 313
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 2 juin 2015
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Crim., 10 février 2004, pourvoi n° 03-87.283, Bull. crim. 2004, n° 36 (rejet)
Crim., 10 février 2004, pourvoi n° 03-87.283, Bull. crim. 2004, n° 36 (rejet)
Textes appliqués :
article 7 du code de procédure pénale
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000031658814
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2015:CR06060
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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

— M. David X…,

contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de DOUAI, en date du 3 juin 2015, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’escroquerie en bande organisée et blanchiment, a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction déclarant l’action publique non prescrite ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 18 novembre 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mmes Caron, Drai, M. Stephan, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Béghin, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Bonnet ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général BONNET ;

Vu l’ordonnance, en date du 23 septembre 2015, du président de la chambre criminelle prescrivant l’examen immédiat du pourvoi ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 6, 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

« en ce que la chambre de l’instruction a confirmé l’ordonnance disant n’y avoir lieu à constater la prescription de l’action publique ;

« aux motifs qu’interrompt le cours de la prescription toute ordonnance rendue par le juge d’instruction ; qu’il y a lieu à cet égard de relever, comme l’a fait l’ordonnance entreprise, que le magistrat instructeur a rendu une ordonnance modifiant le contrôle judiciaire de M. D… en date du 2 avril 2010 notifiée le même jour à l’intéressé ; que l’arrêt de la chambre de l’instruction en date du 24 mars 2009, l’ordonnance de modification du contrôle judiciaire du 2 avril 2010 et la notification des rapports du 26 juillet 2012 manifestent que la procédure n’est pas en l’état de déshérence et qu’elle n’est pas prescrite ; qu’il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance entreprise ;

« alors qu’en vertu de l’article 7 du code de procédure pénale, ne sont interruptifs de prescription que les actes qui ont pour but de constater une infraction, d’en rassembler les preuves ou d’en rechercher les auteurs ; que tel n’est pas le cas d’une ordonnance de mainlevée partielle du contrôle judiciaire ; qu’ainsi, c’est à tort que la chambre de l’instruction a retenu que le délai de prescription avait été interrompu entre l’arrêt de la chambre de l’instruction du 24 mars 2009 et la notification des pré-rapports d’expertise intervenue le 26 juillet 2012" ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu’après enquête préliminaire concernant des soupçons de fraude à la TVA intracommunautaire, une information a été ouverte le 31 janvier 2005 ; que M. David X…, mis en examen le 13 janvier 2015, a demandé au juge d’instruction de constater qu’aucun acte interruptif de prescription de l’action publique n’avait été effectué entre la date d’un arrêt de la chambre de l’instruction prononcé le 24 mars 2009 et celle de la notification, le 26 juillet 2012, d’un rapport d’expertise à M. D…, personne précédemment mise en examen; que, par ordonnance du 31 mars 2015, le juge d’instruction a rejeté la demande en retenant que l’ordonnance de mainlevée partielle du contrôle judiciaire de M. D…, en date du 2 avril 2010, avait fait courir un nouveau délai de prescription, lui-même interrompu par la notification de l’expertise ; que le mis en examen a relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer l’ordonnance, la chambre de l’instruction prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, et, dès lors que toute ordonnance rendue en matière de contrôle judiciaire par un juge d’instruction interrompt la prescription de l’action publique, la chambre de l’instruction a justifié sa décision ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme que M. X… devra payer à l’Etat français en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize décembre deux mille quinze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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