Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2016, 15-15.184, Inédit

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Chronologie de l’affaire

Commentaires4

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Me Stéphane Vacca · consultation.avocat.fr · 13 juin 2016

Rappel de principes juridiques : 1./ Art. L.2314-16 al. 1 du code du travail (au sujet des délégués du personnel) : « Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et ayant travaillé dans l'entreprise depuis un an au moins, à l'exception des conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l'employeur. » 2./ Art. L.2324-15 al.1 du code du travail (au sujet des membres du comité d'entreprise) : « Sont éligibles, à l'exception des conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin, …

 

Florence Canut · Les Cahiers Sociaux · 1er mai 2016

www.vacca-avocat-blog.com · 30 mars 2016

Rappel de principes juridiques : 1./ Art. L.2314-16 al. 1 du code du travail (au sujet des délégués du personnel) : « Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et ayant travaillé dans l'entreprise depuis un an au moins, à l'exception des conjoint, partenaire d'un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs et alliés au même degré de l'employeur. » 2./ Art. L.2324-15 al.1 du code du travail (au sujet des membres du comité d'entreprise) : « Sont éligibles, à l'exception des conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 10 mars 2016, n° 15-15.184
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-15.184
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance de Marseille, 10 mars 2015, N° 14/06034
Textes appliqués :
Article L. 2314-16 du code du travail.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000032198996
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:SO00514
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Sur les parties

Texte intégral

SOC. / ELECT

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 10 mars 2016

Cassation

Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien

faisant fonction de président

Arrêt n° 514 F-D

Pourvoi n° Q 15-15.184

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Loquésienne de charcuterie, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ M. [T] [E],

3°/ M. [S] [L],

4°/ Mme [K] [H],

domiciliés tous trois société Loquésienne de charcuterie, [Adresse 1],

contre le jugement rendu le 11 mars 2015 par le tribunal d’instance de Marseille (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à M. [R] [J], domicilié [Adresse 2],

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 3 février 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Loquésienne de charcuterie et de MM. [E], [L] et Mme [H], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 2314-16 du code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que sont éligibles les électeurs âgés de 18 ans révolus, et ayant travaillé dans l’entreprise depuis un an au moins, à l’exception des conjoint, partenaire d’un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré de l’employeur ;

Attendu que, pour annuler les élections, le tribunal d’instance énonce que Mme [H] est la cousine de Mme [I] [N], fille du président de la société dont elle est associée, directrice générale et des ressources humaines, et la nièce de Mme [M] [N] épouse du président de la société, directrice administrative, que leurs liens de parenté créent une réelle proximité et font de Mme [H] une salariée différente des autres, susceptible de ne pas avoir la distance nécessaire aux fonctions en cause ; que bien que Mme [H] remplisse la lettre des conditions légales pour être éligible en qualité de délégué du personnel, il sera retenu qu’elle ne remplit pas leur esprit ; que sa candidature à ces fonctions, comme son élection, sont directement contraires aux principes généraux du droit électoral ; que les salariés de la société Loquésienne de charcuterie en subissent un préjudice, n’ayant pas de délégué du personnel suppléant suffisamment indépendant par rapport à la direction de la société pour défendre leurs intérêts et que cette irrégularité commise dans l’organisation du scrutin constitue une cause d’annulation car elle a exercé une influence sur le résultat des élections ;

Qu’en statuant ainsi, le tribunal d’instance, qui a étendu les inéligibilités prévues par le texte susvisé à des situations qu’il ne prévoit pas, a violé celui-ci ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 mars 2015, entre les parties, par le tribunal d’instance de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance d’Aubagne ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Loquésienne de charcuterie

Il est fait grief au jugement attaqué D’AVOIR annulé les élections des délégués du personnel de la société Loquésienne de charcuterie qui se sont déroulées le 2 décembre 2014 et dit que les précédents délégués du personnel étaient reconduits le temps d’organiser un nouveau vote.

AUX MOTIFS QUE sur les conditions pour être éligible, il résulte des articles L 2314-16 et L 2324-15 du code du travail que sont éligibles les électeurs de 18 ans révolus, qui: – ont travaillé dans l’entreprise au moins un an, – à l’exception des conjoint, partenaire d’un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré de l’employeur ; que l’esprit de ce critère est de garantir l’indépendance des délégués du personnel à l’égard de l’employeur, de manière à assurer l’exercice effectif de leurs missions en matière de protection des salariés ; qu’en l’espèce, la société LOQUESIENNE DE CHARCUTERIE reconnaît les liens familiaux de la manière suivante : – M. [T] [E] est le beau-frère de Mme [I] [N], pour être le frère de son mari, [A] [E], qui est lui-même par ailleurs gérant de la société DEDE VIANDES, autre société fondée par M. [V] [N], ayant une activité commercial en lien avec la société LOQUE SIENNE DE CHARCUTERIE, – Mme [K] [H] est la cousine de Mme [I] [N] et la nièce de Mme [M] [N] ; qu’il ressort de l’organigramme versé aux débats par la société LOQUESIENNE DE CHARCUTERIE, qui s’apparente à un arbre généalogique, que la direction de cette société se fait de manière familiale, collégiale, partagée ; qu’il est aussi établi que Mme [I] [N], associée et cadre dirigeant, est rémunérée au coefficient 700 et que Mme [K] [H], cadre directrice financière, est également rémunérée à ce coefficient 700 ; que leurs liens de parenté créent une réelle proximité, dont atteste notamment ce niveau de coefficient hiérarchique ; que ces liens déterminent sans équivoque une communauté d’intérêts et de dépendance au sein de l’entreprise, qui ne garantit pas l’indépendance personnelle nécessaire à l’exercice effectif des missions dévolues à un délégué du personnel par [U] [H] ; que ces liens de famille font de [U] [H] une salariée différente des autres, susceptible de ne pas avoir la distance nécessaire aux fonctions en cause ; que de ce fait elle aurait dû s’abstenir de se présenter en qualité de candidate aux élections professionnelles ; que bien que Mme [K] [H] remplisse la lettre des conditions légales pour être éligible en qualité de délégué du personnel, il sera retenu qu’elle ne remplit pas leur esprit ; que sa candidature à ces fonctions, comme son élection, sont directement contraires aux principes généraux du droit électoral ; que les salariés de la société LOQUESIENNE DE CHARCUTERIE en subissent un préjudice, n’ayant pas de délégué du personnel suppléant suffisamment indépendant par rapport à la direction de la société pour défendre leurs intérêts ; que cette irrégularité commise dans l’organisation du scrutin constitue une cause d’annulation car elle a exercé une influence sur le résultat des élections ; qu’en conséquence, les élections des Délégués du Personnel de la société LOQUESIENNE DE CHARCUTERIE, qui se sont déroulées le 2 décembre 2014, doivent être annulées ; que les anciens délégués sont reconduits le temps d’organiser un nouveau vote ; que sur les demandes accessoires, en matière d’élections professionnelles, le tribunal statue sans frais, les dépens restant à la charge du Trésor Public ; que la demande présentée par M. [J] est imprécise, dès lors que la caisse de solidarité à laquelle il se réfère n’existe pas, et de ce fait, irrecevable ; qu’elle est aussi sans fondement légal ; qu’il en sera débouté.

1) ALORS QU’aux termes des articles L 2314-16 et L 2324-15 du code du travail, sont seulement exclus de l’éligibilité aux élections des délégués du personnel et du comité d’entreprise le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité, le concubin, les ascendants, les descendants, les frères, les soeurs ainsi que les alliés au même degré du chef d’entreprise ; que cette liste des personnes exclues de l’éligibilité est limitative et d’application stricte de sorte que cette exclusion ne peut être étendue à aucun autre salarié de l’entreprise, fût-ce en référence à « l’esprit » de ces textes qui serait destiné à garantir l’indépendance des élus à l’égard de l’employeur ; qu’en l’espèce, il résulte des constatations du tribunal que Mme [K] [H], qui avait présenté sa candidature aux élections des délégués du personnel de la société Loquésienne de charcuterie, remplissait « la lettre » des dispositions légales pour être éligible comme étant seulement la cousine de Mme [I] [N], associée et directrice des ressources humaines de cette société, et la nièce de Mme [M] [N], directrice administrative ; qu’en retenant cependant que Mme [H] aurait dû s’abstenir de se présenter aux élections des délégués du personnel et que sa candidature ainsi que son élection étaient directement contraires aux principes généraux du droit électoral et en annulant, en conséquence, ces élections du seul fait que la salariée n’aurait pas rempli l'« esprit » des dispositions légales pour être éligible, le tribunal d’instance a violé les articles L 2314-16 et L 2324-15 du code du travail.

2) ALORS QU’en toute hypothèse, l’absence d’indépendance d’un salarié vis-à-vis de l’employeur ne saurait se déduire de la seule existence de liens de parentés susceptibles de déterminer une communauté d’intérêts et de dépendance au sein de l’entreprise à défaut de délégation particulière d’autorité conférée par l’employeur à ce salarié ou de représentation de ce dernier devant les institutions représentatives du personnel ; qu’en se contentant de déduire de ce qu’en raison des liens de famille de Mme [H] avec certains dirigeants de la société Loquésienne de charcuterie, qui détermineraient sans équivoque une communauté d’intérêts et de dépendance au sein de l’entreprise, la salariée serait susceptible de ne pas avoir la distance nécessaire aux fonctions de délégué du personnel quand il n’était pas établi que Mme [H] disposerait d’une délégation permanente d’autorité permettant de l’assimiler au chef d’entreprise ni même allégué qu’elle représenterait ce dernier devant les institutions représentatives du personnel, le tribunal d’instance a, derechef, violé les articles L 2314-16 et L 2324-15 du code du travail.

3) ALORS QU’en application de l’article 455 du code de procédure, tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le juge ne saurait procéder par voie d’affirmation ; qu’en se bornant à relever que l’irrégularité commise dans l’organisation du scrutin, tenant à ce que Mme [H] aurait dû s’abstenir de se présenter en qualité de candidate aux élections des délégués du personnel faute de remplir l'« esprit » des conditions légales d’éligibilité, constituait une cause d’annulation des élections comme ayant exercé une influence sur le résultat des élections sans autrement justifier en fait cette appréciation, le tribunal d’instance a procédé par voie de simple affirmation et violé l’article 455 du code de procédure civile.

4) ALORS QU’au surplus, lorsque les irrégularités invoquées et constatées n’affectent les élections que dans un collège, seules les élections dans ce collège peuvent être annulées ; qu’en l’espèce, le tribunal a seulement constaté l’existence d’une prétendue irrégularité qui aurait été commise dans l’organisation du scrutin tenant à ce que Mme [K] [H] n’aurait pas été éligible aux élections des délégués du personnel ayant eu lieu au sein de la société Loquésienne de charcuterie dans le deuxième collège, soit celui des techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs et cadres, en tant que suppléante ; qu’en annulant cependant l’ensemble des élections des délégués du personnel de la société Loquésienne de Charcuterie qui se sont déroulées le 2 décembre 2014, le tribunal d’instance a violé l’article L 2314-16 du code du travail.

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Textes cités dans la décision

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  2. Code du travail
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