Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-23.360, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 23 mars 2016, n° 14-23.360
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 14-23.360
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 24 juillet 2014, N° 14/00275
Textes appliqués :
Article L. 2251-2 du code des transports.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000032316827
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:SO00627
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Sur les parties

Texte intégral

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 23 mars 2016

Cassation

M. FROUIN, président

Arrêt n° 627 FS-D

Pourvoi n° F 14-23.360

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1],

contre l’ordonnance rendue le 25 juillet 2014 par le premier président de la cour d’appel de Versailles, dans le litige l’opposant à M. [U] [I], domicilié [Adresse 2],

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mmes Reygner, Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Mariette, Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, M. Boyer, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la Société nationale des chemins de fer français, de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de M. [I], l’avis de M. Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 2251-2 du code des transports :

Attendu, selon l’ordonnance attaquée, que la Société nationale des chemins de fer français a saisi le premier président de la cour d’appel de Versailles d’une demande de suspension de l’exécution provisoire prononcée par un jugement du conseil de prud’hommes du 4 juin 2014 lui ordonnant notamment de réintégrer sans délai en service opérationnel M. [I], son agent qu’elle avait décidé, à titre conservatoire, de retirer du service interne de sécurité et à qui elle avait retiré son autorisation de port d’arme à la suite de son placement en garde à vue pour des faits d’exhibition sexuelle et de sa convocation devant le tribunal correctionnel de Pontoise ; que cet agent a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Pontoise du 28 mai 2013 qui l’a reconnu coupable d’exhibition sexuelle, confirmé par arrêt du 1er juillet 2014 de la cour d’appel de Versailles ;

Attendu que pour rejeter la demande, l’ordonnance retient qu’au regard de l’issue non contestée de la procédure pénale engagée contre cet agent, qui a bénéficié d’une dispense d’inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire, et du fait que l’engagement de poursuites pénales est en droit positif soumis à l’appréciation du ministère public, la Société nationale des chemins de fer français ne justifie pas des conséquences excessives qu’aurait pour elle l’exécution provisoire du jugement ;

Attendu, cependant, que selon l’article L. 2251-2 du code des transports, ne peuvent être affectés ou maintenus dans un service interne de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français, non seulement les agents qui ont fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, mais également, en application du 2°) de ce texte, ceux qui ont commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés et autorisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État ;

Qu’en statuant comme il l’a fait, en considération de ce que l’agent avait bénéficié d’une dispense d’inscription de sa condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire alors qu’il résultait de ses constatations que cet agent avait commis des actes contraires aux bonnes moeurs, le premier président a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 25 juillet 2014, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d’appel de Paris ;

Condamne M. [I] aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’ordonnance de cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la Société nationale des chemins de fer français

IL EST FAIT GRIEF à l’ordonnance attaquée d’avoir rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;

AUX MOTIFS QU’ au regard de l’issue non contestée de la procédure pénale engagée contre [U] [I], qui a bénéficié d’une dispense d’inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire, et du fait que l’engagement de poursuites pénales est en droit positif soumis à l’appréciation du ministère public, la SNCF ne justifie pas des conséquences excessives qu’aurait pour elle l’exécution provisoire du jugement du conseil des prud’hommes du 4 juin 2014 ; qu’elle sera en conséquence déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;

1°) ALORS QUE ne peuvent être affectés ou maintenus dans le service interne de sécurité de la SNCF les agents qui, soit ont fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, soit ont commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés et autorisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’État ; qu’en considérant que la SNCF ne justifiait pas des conséquences excessives qu’aurait pour elle l’exécution provisoire du jugement, à raison de ce que l’agent avait bénéficié d’une dispense d’inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire, sans rechercher, ainsi qu’il y était invité, si la SNCF justifiait de ce que l’intéressé avait commis des actes contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, ainsi qu’à la sécurité publique, le Premier président de la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 524 du code de procédure civile et L. 2251-2 et L. 2252-1 du code des transports ;

2°) ALORS QUE lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle peut être arrêtée, en cas d’appel, si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, sans qu’il soit nécessaire que la survenance de ces conséquences soit certaine ; qu’en écartant le moyen de la SNCF tiré de ce que l’exécution provisoire du jugement risquait d’entraîner des conséquences manifestement excessives en l’exposant à la commission d’un délit pénal, au motif que le ministère public apprécie de l’opportunité des poursuites, le Premier président de la cour d’appel a violé l’article 524 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE, en tout état de cause, la SNCF soutenait que la réintégration ordonnée avec exécution provisoire la conduisait à enfreindre la loi, à savoir les dispositions de l’article L. 2251-2 du code des transports sanctionnées pénalement ; qu’en déboutant la SNCF au motif inopérant que le ministère public apprécie de l’opportunité des poursuites et sans rechercher si le seul fait que la réintégration ordonnée avec exécution provisoire soit contraire à un obligation légale pénalement sanctionnée constituait des conséquences manifestement excessives, le Premier président de la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision des articles 524 du code de procédure civile et L. 2251-2 et L. 2252-1 du code des transports.

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