Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 mars 2016, 15-10.799, Publié au bulletin

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  • Succession·
  • Successions·
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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Selon les articles 788 et 792 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par un héritier à concurrence de l’actif net, les créanciers de la succession doivent déclarer leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession, lequel est indiqué dans la déclaration d’acceptation de l’héritier. Le délai de déclaration des créances soumises à cette formalité, d’une durée de quinze mois, court à compter de la publicité nationale dont fait l’objet la déclaration d’acceptation de l’héritier. Selon l’article 796 du même code, les créanciers tenus de déclarer leurs créances sont désintéressés dans l’ordre des déclarations.

Une cour d’appel, après avoir relevé que le créancier s’était borné à signifier un jugement, établissant sa créance à l’égard du défunt, au notaire chargé de la succession avant que l’acceptation à concurrence de l’actif net ait été régulièrement portée à la connaissance de l’ensemble des créanciers par une publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), a retenu, à bon droit, que cette signification, effectuée en méconnaissance de la procédure spécifique instituée en la matière, aurait pour effet de faire bénéficier ce créancier d’une priorité de paiement illégitime par rupture d’égalité devant la loi. Elle en a exactement déduit que cette signification d’un jugement ne pouvait valoir déclaration de créance, au sens de l’article 792 du code civil, et que, dès lors, la créance était éteinte

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Quentin Guiguet-schielé · Gazette du Palais · 13 septembre 2016

Arnaud Bautrait-lotellier · Gazette du Palais · 12 juillet 2016
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 31 mars 2016, n° 15-10.799, Bull. d'information 2016, n° 848, I, n° 1159
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-10799
Importance : Publié au bulletin
Publication : bulletin d'information 2016, n° 848, I, n° 1159
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 17 novembre 2014, N° 14/03050
Textes appliqués :
articles 787, 788, 792 et 796 du code civil
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000032352582
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:C100304
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 31 mars 2016

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 304 FS-P+B+I

Pourvoi n° Y 15-10.799

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Etablissements [E] dite Candiflor, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

contre l’arrêt rendu le 18 novembre 2014 par la cour d’appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l’opposant à Mme [L] [K], domiciliée [Adresse 1],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 23 février 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, MM. Matet, Hascher, Reynis, Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, conseillers, Mme Guyon-Renard, MM. Mansion, Roth, Mmes Le Cotty, Gargoullaud, conseillers référendaires, M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, Mme Nguyen, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Etablissements [E] dite Candiflor, l’avis de M. Bernard de La Gatinais, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 18 novembre 2014), qu'[B] [K] a été condamnée, par un jugement du 1er décembre 2008, à verser une indemnité à la société Etablissements [E], dite Candiflor (la société [E]) ; qu’elle est décédée le [Date décès 1] 2009, en laissant pour lui succéder sa fille, Mme [K] ; que, le 28 août 2009, la société [E] a signifié ce jugement à M. [W], notaire ; que la déclaration de Mme [K] du 3 novembre 2009 de l’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net et de son élection de domicile chez M. [W] a été publiée au BODACC le 23 novembre 2012 par le greffe du tribunal ;

Attendu que la société [E] fait grief à l’arrêt de déclarer sa créance éteinte à l’égard de la succession, alors, selon le moyen :

1°/ qu’aux termes de l’article 792 du code civil, les créanciers de la succession déclarent leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession ; que cette disposition n’assortit la déclaration de créance d’aucune formalité ; qu’il suffit qu’il en résulte l’expression de la volonté du créancier de réclamer le paiement de sa créance, peu important que cette expression intervienne avant que n’ait commencé à courir le délai de quinze mois, à compter de la publicité nationale de la déclaration par l’héritier de l’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net, prévu par les articles 788 et 792 du code civil ; que la notification au domicile élu de la succession du jugement constatant la créance du créancier vaut déclaration de créance ; que la cour d’appel a constaté que le jugement du 1er décembre 2008 était revêtu de la formule exécutoire et avait été notifié au notaire en charge de la succession ; qu’en décidant cependant qu’il ne peut être utilement soutenu que la signification à Me [W] par acte d’huissier de justice du 28 août 2009 du jugement du 1er décembre 2008 revêtu de la formule exécutoire vaudrait déclaration de créance de la part de la société Etablissements [E] dans le cadre de la procédure d’acceptation à concurrence de l’actif net, dès lors que, d’une part, cette signification du titre qui ne mentionne que le délai d’appel ne vaut pas déclaration de créance en elle-même et ne contient aucune évaluation, que, d’autre part, elle a été réalisée avant même que la déclaration par l’héritière d’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net soit intervenue et que soit déterminé le domicile élu auprès duquel les créanciers devront procéder à leurs déclarations de créances, en sorte qu’elle ne peut donc entrer dans le cadre de la procédure de déclaration des créances mais tendait uniquement à informer le notaire chargé de la succession de l’existence d’un titre de créance, titre dont il a tenu compte dans l’inventaire du 21 octobre suivant et enfin, qu’aux termes de l’article 796 du code de procédure civile [lire : code civil], les créanciers autres que les créanciers inscrits qui ont déclaré leurs créances dans le cadre de la procédure définie par les articles 787 et suivants du code civil dans les quinze mois de la publicité prévue à l’article 788 sont désintéressés dans l’ordre de leurs déclarations, la cour d’appel a violé les dispositions susvisées ;

2°/ qu’aux termes de l’article 501 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à partir du moment où il passe en force de chose jugée ; que la créance constatée par un jugement exécutoire n’a pas à être déclarée suivant la procédure prévue aux articles 792 et suivants du code civil ; que le jugement du 1er décembre 2008, constatant la créance de la société Etablissements [E] était exécutoire, suivant les propres constatations de l’arrêt ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les dispositions susvisées ;

Mais attendu que, selon les articles 788 et 792 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par un héritier à concurrence de l’actif net, les créanciers de la succession doivent déclarer leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession, lequel est indiqué dans la déclaration d’acceptation de l’héritier ; que le délai de déclaration des créances soumises à cette formalité, d’une durée de quinze mois, court à compter de la publicité nationale dont fait l’objet la déclaration d’acceptation de l’héritier ; que, selon l’article 796 du même code, les créanciers tenus de déclarer leurs créances sont désintéressés dans l’ordre des déclarations ;

Et attendu qu’après avoir relevé que la société [E] s’était bornée à signifier le jugement du 1er décembre 2008 au notaire chargé de la succession avant que l’acceptation à concurrence de l’actif net ait été régulièrement portée à la connaissance de l’ensemble des créanciers par une publication au BODACC intervenue le 23 novembre 2012, et retenu, à bon droit, que cette signification, effectuée en méconnaissance de la procédure spécifique instituée en la matière, aurait pour effet de faire bénéficier ce créancier d’une priorité de paiement illégitime par rupture d’égalité devant la loi, la cour d’appel en a exactement déduit qu’elle ne pouvait valoir déclaration de créance, au sens de l’article 792 du code civil, et que, dès lors, la créance était éteinte ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Etablissements [E] aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements [E] dite Candiflor

LE MOYEN reproche à l’arrêt attaqué,

D’AVOIR dit que la publication au BODACC de l’acceptation par Mme [L] [K] de la succession de [B] [K], veuve [E], à concurrence de l’actif net réalisée par le greffe du tribunal de grande instance de Toulouse le 23 novembre 2012 est valable et constitue le point de départ du délai de quinze mois ouvert aux créanciers pour déclarer leur créance, dit que la signification du 28 août 2009 par la société Etablissements [E] de son titre de créance au notaire chargé de la succession ne vaut pas déclaration de créance dans le cadre de la procédure d’acceptation à concurrence de l’actif net de la succession d'[B] [K], veuve [E], dit que la société Etablissements [E] n’a pas déclaré sa créance à la procédure d’acceptation à concurrence de l’actif net de la succession d'[B] [K], veuve [E], dans le délai de quinze mois à compter de la publication au BODACC du 23 novembre 2012, en conséquence, déclaré éteinte à l’égard de la succession de [B] [K], veuve [E], la créance de la société Etablissements [E] résultant du jugement du 1er décembre 2008 et dit qu’à défaut de créance subsistante, le délai de neuf mois dont disposait la société Etablissements [E] pour libérer les lieux des suites du jugement du 1er décembre 2008 a commencé à courir le 24 février 2014,

AUX MOTIFS QUE « [b) Sur la déclaration de créance par la SARL ETS [E]], il ne peut davantage être utilement soutenu que la signification à Me [W] par acte d’huissier du 28 août 2009 du jugement du 1er décembre 2008 revêtu de la formule exécutoire vaudrait déclaration de créance de la part de la SARL ETS [E] dans le cadre de la procédure d’acceptation à concurrence de l’actif net ; que d’une part, cette signification du titre qui ne mentionne que le délai d’appel ne vaut pas déclaration de créance en elle-même. Elle ne contient aucune évaluation ; que d’autre part, elle est réalisée avant même que la déclaration par l’héritière d’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net soit intervenue et que soit déterminé le domicile élu auprès duquel les créanciers devront procéder à leurs déclarations de créances ; qu’elle ne peut donc entrer dans le cadre de la procédure de déclaration des créances mais tend uniquement à informer le notaire chargé de la succession de l’existence d’un titre de créance, titre dont il a tenu compte dans l’inventaire du 21 octobre suivant ; que, surtout, aux termes de l’article 796 du code de procédure civile, les créanciers autres que les créanciers inscrits qui ont déclaré leurs créances dans le cadre de la procédure définie par les articles 787 et suivants du code civil dans les quinze mois de la publicité prévue à l’article 788 sont désintéressés dans l’ordre de leurs déclarations ; qu’il ne peut dès lors être admis, qu’avant même que l’acceptation à concurrence de l’actif net n’ait été portée régulièrement à la connaissance de l’ensemble des créanciers potentiels par publication nationale et qu’ils aient été à même d’exercer leur droit de déclaration entre les mains du domicile unique élu par l’héritière, la simple signification antérieure et hors du cadre procédural spécifique institué par la loi en la matière par un créancier d’un titre de créance au notaire chargé de la succession puisse être considérée comme une déclaration de créance au sens de l’article 792 du code civil civile ce qui aurait consécutivement pour effet de faire bénéficier ce créancier hors procédure d’une priorité de paiement illégitime par rupture d’égalité devant la loi ; qu’en conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a dit que la signification du titre de créance effectuée le 28 aout 2009 par la SARL ETS [E] en l’étude de Me [J] vaut déclaration de créance valable au sens de l’article 792 du code civil et dit qu’une réitération de cette déclaration n’était pas nécessaire dans le délai de quinze mois prévu par la loi ; qu’il appartenait au contraire à la SARL ETS [E] de déclarer sa créance dans le délai de quinze mois suivant la publication au BODACC du 23 novembre 2012 entre les mains du domicile unique élu par [L] [K] dans sa déclaration d’acceptation à concurrence de l’actif net de la succession de [B] [K] Veuve [E] pour pouvoir prendre rang dans la distribution à intervenir ; que, faute de l’avoir fait, et alors qu’elle n’allègue ni ne justifie d’aucune sûreté à son profit sur, les biens de la succession, en application des dispositions de l’article 792 alinéa 3, sa créance, telle qu’elle résulte du jugement du 1er décembre 2008, se trouve éteinte à l’égard de la succession de [B] [K] Veuve [E], le jugement entrepris devant être infirmé en ce qu’il a débouté [L] [K] de sa demande à ce titre ; que le délai de quinze mois expirant le 24 février 2014 dès lors que la publicité au BODACC régulière est en date du 23 novembre 2012, la créance de la SARL ETS [E] à l’encontre de la succession de [B] [K] veuve [E] telle qu’elle résulte du jugement du 1er décembre 2008 s’est éteinte à ladite date ; que, n’étant plus créancière à l’égard de ladite succession de l’indemnité fixée à son profit par le jugement du 1er décembre 2008 depuis ladite date, le délai de neuf mois qui lui était imparti pour libérer les locaux anciennement donnés à bail par [B] [K] veuve [E] a commencé à courir à compter du 24 février 2014 ainsi que le sollicite à juste titre [L] [K] » ;

ALORS, d’une part, QU’aux termes de l’article 792 du code civil, les créanciers de la succession déclarent leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession ; que cette disposition n’assortit la déclaration de créance d’aucune formalité ; qu’il suffit qu’il en résulte l’expression de la volonté du créancier de réclamer le paiement de sa créance, peu important que cette expression intervienne avant que n’ait commencé à courir le délai de quinze mois, à compter de la publicité nationale de la déclaration par l’héritier de l’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net, prévu par les articles 788 et 792 du code civil ; que la notification au domicile élu de la succession du jugement constatant la créance du créancier vaut déclaration de créance ; que la cour d’appel a constaté que le jugement du 1er décembre 2008 était revêtu de la formule exécutoire et avait été notifié au notaire en charge de la succession ; qu’en décidant cependant qu’il ne peut être utilement soutenu que la signification à Me [W] par acte d’huissier du 28 août 2009 du jugement du 1er décembre 2008 revêtu de la formule exécutoire vaudrait déclaration de créance de la part de la société Etablissements [E] dans le cadre de la procédure d’acceptation à concurrence de l’actif net, dès lors que, d’une part, cette signification du titre qui ne mentionne que le délai d’appel ne vaut pas déclaration de créance en elle-même et ne contient aucune évaluation, que, d’autre part, elle a été réalisée avant même que la déclaration par l’héritière d’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net soit intervenue et que soit déterminé le domicile élu auprès duquel les créanciers devront procéder à leurs déclarations de créances, en sorte qu’elle ne peut donc entrer dans le cadre de la procédure de déclaration des créances mais tendait uniquement à informer le notaire chargé de la succession de l’existence d’un titre de créance, titre dont il a tenu compte dans l’inventaire du 21 octobre suivant et enfin, qu’aux termes de l’article 796 du code de procédure civile [lire : code civil], les créanciers autres que les créanciers inscrits qui ont déclaré leurs créances dans le cadre de la procédure définie par les articles 787 et suivants du code civil dans les quinze mois de la publicité prévue à l’article 788 sont désintéressés dans l’ordre de leurs déclarations, la cour d’appel a violé les dispositions susvisées ;

2°/ALORS, d’autre part et en toute occurrence, QU’aux termes de l’article 501 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à partir du moment où il passe en force de chose jugée ; que la créance constatée par un jugement exécutoire n’a pas à être déclarée suivant la procédure prévue aux articles 792 et s. du code civil ; que le jugement du 1er décembre 2004, constatant la créance de la société Etablissements [E] était exécutoire, suivant les propres constatations de l’arrêt ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les dispositions susvisées.

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