Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 juin 2016, 15-84.486, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 14 juin 2016, n° 15-84.486
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-84.486
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Agen, 8 avril 2015
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000032739061
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:CR02587
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Sur les parties

Texte intégral

N° T 15-84.486 F-D

N° 2587

SC2

14 JUIN 2016

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

— M. D… O…,

— M. Q… O…,

contre l’arrêt de la cour d’appel d’AGEN, chambre correctionnelle, en date du 9 avril 2015, qui, pour infractions au code de l’environnement, les a condamnés, chacun, à trois amendes de 200 euros;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 3 mai 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Pers, conseiller rapporteur, Mme Dreifuss-Netter, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle DE CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour M. D… O…, pris de la violation des articles 551 du code de procédure pénale et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l’homme ;

« en ce que l’arrêt a rejeté les exceptions de nullité de l’ordonnance pénale et de la citation délivrée à M. D… O… ;

« aux motifs propres que le procès-verbal de synthèse établi le 17 avril 2013 ne comporte aucun texte juridique de référence ; que la rédaction du procès-verbal de synthèse, en l’absence de références aux textes applicables, reste sans conséquence quant à la validité de la procédure, et doit être par conséquent rejetée ; que les textes erronés, voire inexistants, contenus dans l’ordonnance pénale du 6 septembre 2013 ainsi que dans la citation à comparaître devant le tribunal de police, laquelle serait muette sur la qualification des faits reprochés ; que les références aux textes applicables contenus dans l’ordonnance pénale sont conformes au droit, à l’exception de la mention de l’article R. 428, lequel n’existe pas ; que les poursuites des chefs de :

— non-respect des prescriptions du schéma départemental de gestion cynégétique relative à la sécurité des chasseurs et de non chasseurs ; – chasse sur le terrain d’autrui sans le consentement du propriétaire du détenteur du droit de chasse ;

— chasse à l’aide d’un engin, instrument, mode ou moyen prohibé, ont fait l’objet d’une ordonnance pénale à l’encontre de M. D… O…, de même qu’à l’encontre de M. Q… O…, infractions prévues par les articles R. 428-17-1, alinéa 1, R. 428-8, alinéa 1, et R. 428-1, § 1, alinéa 1, du code de l’environnement, spécifiquement visés pour chacune des contraventions, sont conformes à la qualification des faits retenus ;

que la seule mention tronquée de l’article R. 428, laquelle procède plus d’une erreur matérielle que d’une mention erronée, n’a pas privé les prévenus de présenter utilement des moyens de défense devant le premier juge, ce qu’ils ont d’ailleurs fait ; que la formulation même des faits visés dans l’ordonnance pénale, de manière précise, quant à l’énonciation des faits poursuivis et le visa des textes de répression, s’avère par conséquent conforme aux dispositions prescrites par l’article 551 code de procédure pénale ; que c’est, par conséquent, par des motifs pertinents que le premier juge a relevé que la citation comportait la référence à l’ordonnance pénale, ordonnance pénale informant les prévenus de la prévention et les mettant en mesure de préparer leurs moyens de défense ; que MM. Q… O… et D… O… ne rapportent pas, en tout état de cause la preuve de griefs tirés de l’inexactitude des poursuites dont ils sont l’objet ; que le jugement sera, par conséquent, confirmé en ce qu’il a rejeté les exceptions de nullité des poursuites relatives au non-respect des prescriptions du schéma de départementale de gestion cynégétique relative à la sécurité des chasseurs et des gens chasseurs ainsi qu’à la chasse à l’aide d’engins, instrument, mode moyen prohibé, visés dans les poursuites ; que le jugement sera cependant infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de la citation et la relaxe de MM. D… O… et Q… O…, au visa de l’article L. 428-33 du code de l’environnement ; que ces dispositions subordonnant la mise en mouvement de l’action publique étant abrogées depuis le 1 juillet 2013, les réquisitions prises par le ministère public le 8 juillet 2013 en application des articles 495 et suivants du code de procédure pénale, étaient, par conséquent, régulièrement engagées ; que les dispositions de l’ordonnance du 11 janvier 2012, entrées en vigueur le 1 juillet 2013, et régulièrement débattues, sont en effet d’application immédiate, conformément à l’article 112-2, 2e, du code pénal ;

« et aux motifs supposés adoptés que, sur le non-respect des prescriptions du schéma départemental de gestion cynégétique relatives à la sécurité des chasseurs et des non-chasseurs ; qu’il résulte des dispositions de l’article 565 du code de procédure pénale que la nullité de la citation ne peut être prononcée que lorsqu’elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu’elle concerne ; qu’en l’espèce, même si la citation fait référence à l’ordonnance pénale qui vise effectivement des textes qui n’existent plus ou sont erronés, elle informe cependant le prévenu de la prévention et le met donc en mesure de préparer ses moyens de défense ; que MM. Q… O… et D… O… ne rapportent donc pas la preuve d’un grief tiré de l’inexactitude des textes visés ; qu’il convient donc de constater qu’en l’espèce le tribunal est saisi de non-respect des prescriptions du schéma départemental de gestion cynégétiques relatives à la sécurité des chasseurs et des non-chasseurs malgré le visa de textes erronés ; que, dès lors, l’exception de nullité à ce titre sera rejetée ; (…) que, sur la chasse à l’aide d’un engin, instrument, mode ou moyen prohibé ; qu’il résulte des dispositions de l’article 565 du code de procédure pénale que la nullité de la citation ne peut être prononcée que lorsqu’elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu’elle concerne ; qu’en l’espèce, même si la citation fait référence à l’ordonnance pénale qui vise effectivement des textes qui n’existent plus ou sont erronés, elle informe cependant les prévenus de la prévention et les met donc en mesure de préparer leurs moyens de défense ; que MM. Q… O… et D… O… ne rapportent donc pas la preuve là encore d’un grief tiré de l’inexactitude des textes visés ; qu’il convient là aussi de constater que le tribunal est saisi de chasse à l’aide d’un engin, instrument, mode ou moyen prohibé nonobstant le visa de textes erronés ; que, dès lors, l’exception de nullité à ce titre sera rejetée ;

« 1°) alors que la citation doit, à peine de nullité, mettre le prévenu en mesure de connaître avec précision le fait poursuivi et le texte de loi qui le réprime ; que tel n’est pas le cas lorsque la citation opère référence à une ordonnance pénale ne précisant pas les faits objets de la poursuite et comportant des visas erronés des textes répressifs ; qu’en décidant que les citations délivrées aux prévenus, en ce qu’elles se référaient aux ordonnances pénales contre lesquelles ils avaient formé opposition, étaient valables et les mettait en mesure de préparer leur défense, quand ni l’ordonnance ni la citation ne comportait d’énoncé des faits ayant donné lieu aux poursuites, mais se bornaient au seul rappel des qualifications pénales de ces faits, suivies du visa erroné de textes supposés les réprimer, la cour d’appel a violé les articles 551 du code de procédure pénale et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l’homme ;

« 2°) alors que cause nécessairement un grief et porte atteinte aux droits de la défense, la citation qui ne précise pas les faits poursuivis et procède à un visa erroné des textes supposés les réprimer, quand bien même le prévenu aurait, malgré cette imprécision, tenté de présenter, après avoir soulevé la nullité des actes de saisine de la juridiction répressive, des moyens de défense au fond relatifs aux infractions dont l’ordonnance énonçait seulement la qualification pénale ; qu’en affirmant, pour rejeter l’exception de nullité de la citation devant le tribunal de police, que le prévenu ne rapportait pas, en tout état de cause, la preuve des griefs tirés de l’inexactitude des poursuites dont il était l’objet, cependant que l’absence de précision des citations l’avait nécessairement empêché de préparer une défense pertinente faute de connaître les faits exacts qui lui étaient reprochés, la cour d’appel a violé les articles 551, 565 du code de procédure pénale et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l’homme" ;

Sur le second moyen de cassation, proposé pour M. Q… O…, pris de la violation des articles 551 du code de procédure pénale et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l’homme ;

« en ce que l’arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité de l’ordonnance pénale et de la citation délivrée à M. Q… O… ;

« aux motifs propres que le procès-verbal de synthèse établi le 17 avril 2013 ne comporte aucun texte juridique de référence ; que la rédaction du procès-verbal de synthèse, en l’absence de références aux textes applicables, reste sans conséquence quant à la validité de la procédure, et doit être par conséquent rejetée ; que les textes erronés, voire inexistants, contenus dans l’ordonnance pénale du 6 septembre 2013 ainsi que dans la citation à comparaître devant le tribunal de police, laquelle serait muette sur la qualification des faits reprochés ; que les références aux textes applicables contenus dans l’ordonnance pénale sont conformes au droit, à l’exception de la mention de l’article R. 428, lequel n’existe pas ; que les poursuites des chefs de :

— non-respect des prescriptions du schéma départemental de gestion cynégétique relative à la sécurité des chasseurs et de non chasseurs ; – chasse sur le terrain d’autrui sans le consentement du propriétaire du détenteur du droit de chasse ;

— chasse à l’aide d’un engin, instrument, mode ou moyen prohibé, ont fait l’objet d’une ordonnance pénale à l’encontre de M. D… O…, de même qu’à l’encontre de M. Q… O…, infractions prévues par les articles R. 428-17-1, alinéa 1, R. 428-8, alinéa 1, et R. 428-1, § 1, alinéa 1, du code de l’environnement, spécifiquement visés pour chacune des contraventions, sont conformes à la qualification des faits retenus ;

que la seule mention tronquée de l’article R. 428, laquelle procède plus d’une erreur matérielle que d’une mention erronée, n’a pas privé les prévenus de présenter utilement des moyens de défense devant le premier juge, ce qu’ils ont d’ailleurs fait ; que la formulation même des faits visés dans l’ordonnance pénale, de manière précise, quant à l’énonciation des faits poursuivis et le visa des textes de répression, s’avère par conséquent conforme aux dispositions prescrites par l’article 551 code de procédure pénale ; que c’est, par conséquent, par des motifs pertinents que le premier juge a relevé que la citation comportait la référence à l’ordonnance pénale, ordonnance pénale informant les prévenus de la prévention et les mettant en mesure de préparer leurs moyens de défense ; que MM. Q… O… et D… O… ne rapportent pas, en tout état de cause la preuve de griefs tirés de l’inexactitude des poursuites dont ils sont l’objet ; que le jugement sera, par conséquent, confirmé en ce qu’il a rejeté les exceptions de nullité des poursuites relatives au non-respect des prescriptions du schéma de départementale de gestion cynégétique relative à la sécurité des chasseurs et des gens chasseurs ainsi qu’à la chasse à l’aide d’engins, instrument, mode moyen prohibé, visés dans les poursuites ; que le jugement sera cependant infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de la citation et la relaxe de MM. D… O… et Q… O…, au visa de l’article L. 428-33 du code de l’environnement ; que ces dispositions subordonnant la mise en mouvement de l’action publique étant abrogées depuis le 1 juillet 2013, les réquisitions prises par le ministère public le 8 juillet 2013 en application des articles 495 et suivants du code de procédure pénale, étaient, par conséquent, régulièrement engagées ; que les dispositions de l’ordonnance du 11 janvier 2012, entrées en vigueur le 1 juillet 2013, et régulièrement débattues, sont en effet d’application immédiate, conformément à l’article 112-2, 2e, du code pénal ;

« et aux motifs supposés adoptés que, sur le non-respect des prescriptions du schéma départemental de gestion cynégétique relatives à la sécurité des chasseurs et des non-chasseurs ; qu’il résulte des dispositions de l’article 565 du code de procédure pénale que la nullité de la citation ne peut être prononcée que lorsqu’elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu’elle concerne ; qu’en l’espèce, même si la citation fait référence à l’ordonnance pénale qui vise effectivement des textes qui n’existent plus ou sont erronés, elle informe cependant le prévenu de la prévention et le met donc en mesure de préparer ses moyens de défense ; que MM. Q… O… et D… O… ne rapportent donc pas la preuve d’un grief tiré de l’inexactitude des textes visés ; qu’il convient donc de constater qu’en l’espèce le tribunal est saisi de non-respect des prescriptions du schéma départemental de gestion cynégétiques relatives à la sécurité des chasseurs et des non-chasseurs malgré le visa de textes erronés ; que, dès lors, l’exception de nullité à ce titre sera rejetée ; (…) que, sur la chasse à l’aide d’un engin, instrument, mode ou moyen prohibé ; qu’il résulte des dispositions de l’article 565 du code de procédure pénale que la nullité de la citation ne peut être prononcée que lorsqu’elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu’elle concerne ; qu’en l’espèce, même si la citation fait référence à l’ordonnance pénale qui vise effectivement des textes qui n’existent plus ou sont erronés, elle informe cependant les prévenus de la prévention et les met donc en mesure de préparer leurs moyens de défense ; que MM. Q… O… et D… O… ne rapportent donc pas la preuve là encore d’un grief tiré de l’inexactitude des textes visés ; qu’il convient là aussi de constater que le tribunal est saisi de chasse à l’aide d’un engin, instrument, mode ou moyen prohibé nonobstant le visa de textes erronés ; que, dès lors, l’exception de nullité à ce titre sera rejetée ;

« 1°) alors que la citation doit, à peine de nullité, mettre le prévenu en mesure de connaître avec précision le fait poursuivi et le texte de loi qui le réprime ; que tel n’est pas le cas lorsque la citation opère référence à une ordonnance pénale ne précisant pas les faits objets de la poursuite et comportant des visas erronés des textes répressifs ; qu’en décidant que les citations délivrées aux prévenus, en ce qu’elles se référaient aux ordonnances pénales contre lesquelles ils avaient formé opposition, étaient valables et les mettait en mesure de préparer leur défense, quand ni l’ordonnance ni la citation ne comportait d’énoncé des faits ayant donné lieu aux poursuites, mais se bornaient au seul rappel des qualifications pénales de ces faits, suivies du visa erroné de textes supposés les réprimer, la cour d’appel a violé les articles 551 du code de procédure pénale et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l’homme ;

« 2°) alors que cause nécessairement un grief et porte atteinte aux droits de la défense, la citation qui ne précise pas les faits poursuivis et procède à un visa erroné des textes supposés les réprimer, quand bien même le prévenu aurait, malgré cette imprécision, tenté de présenter, après avoir soulevé la nullité des actes de saisine de la juridiction répressive, des moyens de défense au fond relatifs aux infractions dont l’ordonnance énonçait seulement la qualification pénale ; qu’en affirmant, pour rejeter l’exception de nullité de la citation devant le tribunal de police, que le prévenu ne rapportait pas, en tout état de cause, la preuve des griefs tirés de l’inexactitude des poursuites dont il était l’objet, cependant que l’absence de précision des citations l’avait nécessairement empêché de préparer une défense pertinente faute de connaître les faits exacts qui lui étaient reprochés, la cour d’appel a violé les articles 551, 565 du code de procédure pénale et 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l’homme" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que, MM. D… O… et Q… O…, sur opposition à des ordonnances pénales, ont été été cités pour trois contraventions au droit de la chasse devant le tribunal de police, lequel a annulé les citations pour une contravention et est entré en voie de condamnation pour les deux autres ; que les prévenus et le ministère public ont formé appel ;

Attendu que, pour infirmer partiellement le jugement et écarter les moyens de nullité des citations pour les trois contraventions, l’arrêt énonce que ces citations se référent aux ordonnances pénales qui précisent, pour chacune des contraventions, les faits poursuivis, leurs qualifications et les textes de répression conformes à celles-ci et que la seule mention tronquée de l’article R. 428, laquelle procède plus d’une erreur matérielle que d’une mention erronée, n’a pas privé les prévenus de présenter utilement des moyens de défense, ce qu’ils ont fait, de sorte que les prescriptions de l’article 551 du code de procédure pénale ont été respectées ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, desquelles il résulte que les intéressés étaient suffisamment informés des faits servant de base à la prévention et qu’ils avaient été mis en mesure de présenter leurs moyens de défense à l’audience, la cour d’appel n’a pas méconnu les dispositions légales et conventionnelles visées aux moyens, lesquels ne peuvent qu’être écartés ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze juin deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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