Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-17.273, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 13 juill. 2016, n° 15-17.273
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-17273
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 février 2015
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : JURITEXT000032907568
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2016:SO01427

Sur les parties

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 février 2015), que M. X… est employé par la SNCF depuis le 1er mars 1991 et qu’il occupe actuellement les fonctions de chef de district principal avec le statut de cadre ; qu’à compter du 30 août 1996, il a bénéficié d’un engagement d’occupation dans un logement géré par la SNCF, la redevance du salarié au titre de cette convention étant directement prélevée sur sa rémunération mensuelle nette ; que par courrier du 19 novembre 2007, il a été informé que la SNCF allait céder l’immeuble dans lequel il était locataire à la société ICF ; qu’il a contesté la majoration de sa redevance locative devant la juridiction prud’homale ;

Attendu que la société SNCF Mobilités fait grief à l’arrêt de dire le conseil de prud’hommes compétent pour connaître du litige, alors, selon le moyen :

1°/ que le litige portait simplement sur le montant de la redevance due par M. X…, son droit à bénéficier de son logement n’étant pas remis en cause ; qu’en énonçant, pour décider que le conseil de prud’hommes était compétent, que le litige portait sur les conditions de gestion et de maintien d’un droit au logement, la cour d’appel a méconnu les termes du litige, en violation de l’article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que le tribunal d’instance connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, peu important que l’occupation résulte d’un accord entre un employeur et son salarié ; que le présent litige concerne précisément les conditions d’occupation d’un logement appartenant à la société ICF Sud-Est Méditerranée, au terme d’une convention passée entre la SNCF et M. X…, son salarié ; qu’en estimant le conseil de prud’hommes compétent, la cour d’appel a violé les articles L. 1411-4 du code du travail et R. 221-38 du code de l’organisation judiciaire ;

Mais attendu qu’ayant relevé que le litige afférent à l’augmentation de loyer n’était que l’accessoire de celui opposant le salarié à la SNCF sur les conditions mêmes de gestion et de maintien d’un droit à un logement qui lui avait été attribué par un engagement d’occupation qui mentionnait effectivement un logement accessoire au contrat de travail, que le salarié était occupant des lieux du seul fait d’un accord avec l’employeur et du fait de son contrat de travail, la cour d’appel en a exactement déduit, sans méconnaître les termes du litige, qu’au regard des dispositions des articles L. 1411-1 et suivants du code du travail, le conseil de prud’hommes a compétence pour statuer sur ce litige ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SNCF mobilités aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société SNCF mobilités à payer à M. X… la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour la société SNCF mobilités

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit le conseil de prud’hommes compétent pour connaître du litige opposant M. X… à la SNCF et mis la société ICF Sud Est Méditerranée hors de cause ;

AUX MOTIFS QUE M. X… est employé par la SNCF depuis le 1er mars 1991. A compter du 30 août 1996, M. X…, à son arrivée sur Marseille, a bénéficié d’un engagement d’occupation dans un logement directement géré par la SNCF. M. X… a également conclu en date du 15 décembre 1996 un permis d’occupation temporaire pour l’emplacement d’un parking. La redevance de M. X… au titre de ces deux conventions est directement prélevée sur sa rémunération mensuelle nette (…) Dans le cadre de l’enquête obligatoire relative aux revenus et à la situation familiale de chacun des locataires d’un parc d’habitation à loyer modéré, la société ICF, en fonction des ressources déclarées par M. X…, a réclamé à ce dernier le paiement d’un supplément de loyer de solidarité de 288, 14 euros mensuels. Le 9 juillet 2013, M. X…, contestant la majoration de sa redevance locative, a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille pour faire reconnaître le caractère accessoire au contrat de travail de son logement (…) le litige afférent à l’augmentation de loyer n’est que l’accessoire de celui opposant M. X… à la SNCF sur les conditions mêmes de gestion et de maintien d’un droit à un logement qui lui a été attribué par un engagement d’occupation qui mentionne effectivement un logement accessoire au contrat de travail, exclusif d’une location relevant du Code Civil et de la législation spéciale sur les loyers ; il est en outre précisé que ce logement pourra être repris par la SNCF en cas de cessation des fonctions par l’agent occupant ; Les modalités de fixation et de perception du loyer ne font pas obstacle au fait que M. X… est occupant des lieux du seul fait d’un accord avec l’employeur et du fait de son contrat de travail ; De fait M. X… n’a conclu avec la société ICF Sud Est Méditerranée aucun bail locatif qui dérogerait à cet engagement initial ; Il s’évince de ce qui précède que, au regard des dispositions des articles L 1411-1 et suivants du Code du Travail le Conseil de Prud’hommes a compétence pour statuer sur ce litige ; au regard de ce qui précède doit être confirmée la mise hors cause de la société ICF Sud Est Méditerranée ;

1°)- ALORS QUE le litige portait simplement sur le montant de la redevance due par M. X…, son droit à bénéficier de son logement n’étant pas remis en cause ; qu’en énonçant, pour décider que le conseil de prud’hommes était compétent, que le litige portait sur les conditions de gestion et de maintien d’un droit au logement, la cour d’appel a méconnu les termes du litige, en violation de l’article 4 du CPC ;

2°)- ALORS QUE le tribunal d’instance connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, peu important que l’occupation résulte d’un accord entre un employeur et son salarié ; que le présent litige concerne précisément les conditions d’occupation d’un logement appartenant à la société ICF Sud Est Méditerranée, au terme d’une convention passée entre la SNCF et M. X…, son salarié ; qu’en estimant le conseil de prud’hommes compétent, la cour d’appel a violé les articles 1411-4 du code du travail et R 221-38 du code de l’organisation judiciaire.

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