Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 janvier 2017, 15-21.262, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Stéphane Piédelièvre · L'ESSENTIEL Droit bancaire · 1er mars 2017

Jérôme Lasserre Capdeville · Gazette du Palais · 28 février 2017
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 11 janv. 2017, n° 15-21.262
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-21.262
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 21 août 2014
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000033882249
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C100058
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 11 janvier 2017

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 58 F-D

Pourvoi n° W 15-21.262

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de Mme [T].

Admission du bureau d’aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 7 mai 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme [G] [T], veuve [I], domiciliée [Adresse 1],

contre l’arrêt rendu le 22 août 2014 par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l’opposant à la société Crédit moderne Océan indien, société anonyme à conseil d’administration, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 29 novembre 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [T], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Crédit moderne Océan indien, l’avis de M. Cailliau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 22 août 2014), que, par acte du 1er décembre 2008, la société Crédit moderne Océan indien (la banque), a consenti à Mme [T] un prêt d’un montant de 25 772 euros, remboursable en soixante mois, destiné à financer l’acquisition d’un véhicule ; qu’assignée en paiement à la suite d’impayés, Mme [T] a invoqué la nullité du contrat de crédit et la disproportion de son engagement eu égard à ses ressources ;

Attendu que Mme [T] fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande en nullité du contrat de prêt et de la condamner à payer à la banque la somme de 18 116 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, alors, selon le moyen, qu’en statuant de la sorte, sans répondre au moyen soulevé par Mme [T] en ses écritures d’appel, déduit de ce que la banque avait engagé sa responsabilité à son endroit en lui faisant souscrire une obligation disproportionnée par rapport à ses revenus, alors que ce moyen n’est nullement devenu inopérant en raison du fait que le véhicule financé au moyen du prêt litigieux aurait été utilisé par la fille de Mme [T] et le prêt partiellement remboursé par celle-ci, dès lors que la cour d’appel constatait simultanément que Mme [T] aurait acquis et financé volontairement ce véhicule, celle-ci a, quel qu’en ait été le mérite, entaché son arrêt d’un défaut de réponse à conclusions et l’a privé de motifs en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l’engagement de la responsabilité de la banque dans l’octroi d’un prêt, qui serait disproportionné au regard des facultés financières de l’emprunteur, ne peut avoir pour effet d’entraîner l’annulation du contrat de prêt ; que Mme [T] s’étant bornée, pour défendre à l’action en paiement de la banque, à former une telle demande, le moyen, inopérant au regard de l’annulation du contrat litigieux, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [T] aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour Mme [T].

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Madame [T] de son action en nullité du contrat de prêt et de l’avoir condamnée à payer à la société Crédit Moderne la somme de 18 116 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis-de-la-Réunion ;

Aux motifs que l’appelante a conclu à l’absence de valeur probante du contrat de prêt souscrit le 1er décembre 2008, pour l’acquisition d’un véhicule Honda Civic d’un montant de 25 772 euros auprès du Crédit Moderne, aux motifs que née le [Date naissance 1] 1935 et donc âgée de 73 ans lors de la signature du contrat, ne sachant ni lire ni écrire, elle n’était pas en mesure de comprendre les documents contractuels que le prêteur lui a présentés, et sur lesquels les trois signatures qui lui sont attribuées sont dissemblables, et que n’étant pas titulaire du permis de conduire elle n’avait aucun intérêt à acquérir un tel véhicule à son âge, d’autant qu’elle disposait comme seule ressource de la somme de 742 euros par mois, qui ne lui permettait pas de rembourser les mensualités de prêt de 572,15 euros représentant plus de 77 % de son revenu mensuel ; que Madame [G] [T] veuve [I] en déduit que le Crédit Moderne a commis une faute en octroyant un crédit excessif et a frauduleusement abusé de sa faiblesse et de son analphabétisme, ce qui doit conduire à l’annulation de l’offre de crédit ; que, toutefois aucune déficience mentale n’est établie ni même alléguée, et c’est à juste titre que le tribunal a retenu que le fait que Madame [G] [T] ne sache ni lire ni écrire ne permet pas de considérer qu’elle n’ait pas été à même de comprendre ce à quoi elle s’engageait, et que son âge à la date de la signature de l’acte n’est pas en soi révélateur d’un état de vulnérabilité et de faiblesse intellectuelle particulière ; que, s’agissant de la signature apposée sur les documents contractuels, il convient d’observer que sa variation est commune chez les personnes de cet âge, et Madame [G] [T] ne verse aux débats aucune pièce de comparaison permettant de contester utilement qu’elle ait signé personnellement ces documents ; qu’il est donc manifeste que Madame [G] [T] a acquis et financé volontairement un véhicule que sa fille utilise ; en effet celle-ci a bien été utilisatrice du véhicule puisqu’elle a demandé que les prélèvements des échéances soient effectués sur son compte ; dès lors il n’ y a pas lieu de s’interroger sur la disproportion apparente entre les revenus de Madame [G] [T] et le montant des mensualités du prêt litigieux ; qu’en conséquence c’est à bon droit que le tribunal a consacré la validité de l’engagement à l’égard du Crédit Moderne de Madame [G] [T] et a débouté celle-ci de sa demande de nullité du contrat de prêt et de dommages-intérêts ;

Alors qu’en statuant de la sorte sans répondre au moyen soulevé par Madame [T] en ses écritures d’appel, déduit de ce que la banque avait engagé sa responsabilité à son endroit en lui faisant souscrire une obligation disproportionnée par rapport à ses revenus, alors que ce moyen n’est nullement devenu inopérant en raison du fait que le véhicule financé au moyen du prêt litigieux aurait été utilisé par la fille de Madame [T] et le prêt partiellement remboursé par celle-ci, dès lors que la Cour d’appel constatait simultanément que Madame [T] aurait acquis et financé volontairement ce véhicule, celle-ci a, quel qu’en ait été le mérite, entaché son arrêt d’un défaut de réponse à conclusions et l’a privé de motifs en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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