Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 janvier 2017, 15-22.066, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Pascal Oudot · Gazette du Palais · 7 mars 2017
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 12 janv. 2017, n° 15-22.066
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-22.066
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 3 juin 2015
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000033882959
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C200048
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 2

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 12 janvier 2017

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 48 F-D

Pourvoi n° V 15-22.066

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l’établissement public SNCF mobilités, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1],

contre l’arrêt rendu le 4 juin 2015 par la cour d’appel de Paris (pôle 2, chambre 4), dans le litige l’opposant :

1°/ au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vannier, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de l’établissement public SNCF mobilités, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 4 juin 2015), que Mme [D], victime du vol de son sac à main alors qu’elle se trouvait à bord d’un train exploité par la Société nationale des chemins de fer français aux droits de laquelle se trouve l’établissement public SNCF mobilités (la SNCF), s’étant lancée à la poursuite de l’auteur du vol, a chuté, se blessant à la cheville ; qu’après condamnation de l’auteur de l’infraction par un tribunal correctionnel, Mme [D] a saisi une commission d’indemnisation des victimes d’infractions d’une demande d’indemnisation ; que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (le FGTI), après avoir indemnisé Mme [D], a exercé un recours subrogatoire contre la SNCF ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SNCF fait grief à l’arrêt de la condamner à payer au FGTI la somme de 13 758,40 euros avec intérêts de droit à compter de l’assignation, alors, selon le moyen :

1°/ que le FGTI est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes ; que le

transporteur ferroviaire, tenu d’une obligation de sécurité de résultat envers le passager transporté, ne peut être considéré comme une personne « tenue à un titre quelconque » d’assurer la réparation du dommage causé par l’infraction, dès lors qu’il n’est ni à l’origine de cette infraction, ni tenu de répondre civilement, ou à titre de garant, de son auteur ; qu’en décidant le contraire, aux motifs que la demande du FGTI était fondée sur l’obligation de sécurité résultant du contrat de transport et que « la chute que Mme [D] a subie alors qu’elle poursuivait le voleur de son sac à main est couverte par l’obligation de sécurité que la SNCF lui devait », la cour d’appel a violé l’article 706-11 du code de procédure pénale ;

2°/ que le juge est tenu de répondre à l’ensemble des moyens qui lui sont soumis ; que le FGTI n’est subrogé dans les droits de la victime qu’au titre du dommage causé par l’infraction ; qu’en l’espèce, la SNCF faisait valoir que le dommage corporel subi par Mme [D], dont elle avait obtenu l’indemnisation par la CIVI, ne résultait pas de l’infraction contre les biens qu’elle avait subie, à savoir le vol de son sac à main, mais d’une chute consécutive à la poursuite de l’auteur de ce vol ; qu’elle en déduisait que le recours du FGTI à son encontre ne pouvait être accueilli puisque le dommage n’avait pas pour cause la méconnaissance alléguée de la SNCF à son obligation de sécurité de résultat ; qu’en ne répondant pas à ce moyen précis et opérant, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu’ayant constaté que le FGTI avait versé des indemnités à Mme [D] qui s’était blessée alors qu’elle était à bord d’un train, la cour d’appel en a exactement déduit que la SNCF, tenue d’une obligation de sécurité de résultat à l’égard de sa passagère, devait rembourser au FGTI, subrogé dans les droits de cette dernière, le montant de l’indemnité qu’il lui avait versée ;

D’où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche dès lors que la victime tient son droit à indemnisation par la SNCF du contrat qui les lie et non d’un fait présentant le caractère matériel d’une infraction, n’est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la SNCF fait à l’arrêt le même grief, alors, selon le moyen :

1°/ que si le transporteur ferroviaire est tenu, envers le passager transporté, d’une obligation de sécurité de résultat, il est exonéré de sa responsabilité en cas de survenance d’une force majeure, c’est-à-dire une circonstance extérieure, imprévisible et irrésistible ; que la condition d’irrésistibilité est acquise lorsque le débiteur est dépourvu des moyens propres à prévenir comme à éviter la survenance du dommage, même raisonnablement prévisible ; qu’en l’espèce, la SNCF faisait valoir qu’elle ne disposait d’aucun pouvoir de police lui permettant d’éviter la commission éventuelle d’un vol par M. [O] ; que la cour d’appel a considéré que la seule éviction de M. [O] des premières classes n’était pas de nature à empêcher le vol ; qu’en se prononçant ainsi, par des motifs insuffisants pour caractériser l’absence d’irrésistibilité du vol commis par M. [O] par la SNCF, dès lors qu’elle n’a pas recherché, comme elle y était invitée, si la SNCF était dépourvue de pouvoirs de police, ce qui la privait de toute possibilité de prévenir comme d’empêcher la commission du vol, peu important que le contrôleur ait seulement demandé à M. [O], qui pratiquait la mendicité en première classe, de quitter le wagon correspondant, ou que la commission du vol entrait « dans des prévisions raisonnables », la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et 706-11 du code de procédure pénale ;

2°/ que si le transporteur ferroviaire est tenu, envers le passager transporté, d’une obligation de sécurité de résultat, il est exonéré de sa responsabilité en cas de survenance d’une force majeure, c’est-à-dire une circonstance extérieure, imprévisible et irrésistible ; que l’imprévisibilité est acquise lorsqu’il n’existait aucune raison particulière de penser que l’événement dommageable surviendrait ; qu’en l’espèce, la SNCF faisait valoir que, selon Mme [D] elle-même, le vol dont elle avait été victime était survenu soudainement ; qu’elle soulignait que rien ne permettait d’établir que M. [O] avait pratiqué la mendicité auparavant dans l’enceinte de la gare ; que la cour d’appel a considéré qu’il résultait des écritures de la SNCF « que la présence de M. [O] avait été indiquée à un agent de la SNCF et qu’il était signalé comme une personne dont il fallait se méfier notamment après qu’il avait pratiqué la mendicité dans le train » pour en déduire que « la perspective d’un vol entrait dans des prévisions raisonnables » ; qu’en se prononçant ainsi, par un motif seulement relatif à la pratique de la mendicité par M. [O], sans rechercher, comme elle y était invitée, si le vol, par sa soudaineté, et en l’absence d’antécédent de M. [O], n’était pas imprévisible pour la SNCF, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et 706-11 du code de procédure pénale ;

3°/ que, pour déduire la prévisibilité du vol, la cour d’appel a considéré qu’il résultait des écritures de la SNCF « que la présence de M. [O] avait été indiquée à un agent de la SNCF et qu’il était signalé comme une personne dont il fallait se méfier notamment après qu’il avait pratiqué la mendicité dans le train » pour en déduire que « la perspective d’un vol entrait dans des prévisions raisonnables » ; qu’elle a pourtant constaté, en reproduisant les écritures de la SNCF, que M. [O] ne lui avait été signalé que quelques moments seulement avant la commission du vol, ce qui en impliquait l’imprévisibilité, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1147 du code civil et 706-11 du code de procédure pénale ;

4°/ que l’imprévisibilité de l’événement de force majeure est caractérisée lorsque le dommage ne constituait pas l’une des suites prévisibles d’un événement lui-même prévisible ; qu’en l’espèce, la SNCF faisait valoir que la chute de Mme [D] n’avait pas résulté de l’infraction ; qu’en retenant « que la présence de M. [O] avait été indiquée à un agent de la SNCF et qu’il était signalé comme une personne dont il fallait se méfier notamment après qu’il avait pratiqué la mendicité dans le train » pour en déduire que « la perspective d’un vol entrait dans des prévisions raisonnables », sans rechercher, comme elle y était invitée, si le dommage subi par Mme [D] était imprévisible au regard du vol commis par M. [O], ce dont il résultait une force majeure pour la SNCF, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et 706-11 du code de procédure pénale ;

Mais attendu qu’ayant relevé que Mme [D] avait prévenu un agent de la SNCF de ce qu’une personne mendiait dans le wagon et que cet agent lui avait conseillé de se méfier, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de se livrer aux recherches inopérantes visées à la quatrième branche du moyen, a, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, estimé que la perspective d’un vol entrait dans des prévisions raisonnables et a, par ces seuls motifs faisant ressortir que la commission d’un vol ne constituait pas pour la SNCF une cause étrangère imprévisible, légalement justifié sa décision de ne pas l’exonérer de sa responsabilité ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l’établissement public SNCF mobilités aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorismes et d’autres infractions la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix-sept.MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour l’établissement public SNCF mobilités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir réformé le jugement entrepris, lequel avait déclaré le FGTI irrecevable en son action, et d’avoir condamné la SNCF à payer au FGTI la somme de 13.758,40 € avec intérêts de droit à compter de l’assignation ;

AUX MOTIFS QU’après avoir indemnisé la victime, le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres Infractions se trouve subrogé dans ses droits ; que cette subrogation est acquise par le seul paiement en application d’une transaction homologuée par le président de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions sans qu’il y ait lieu à rechercher si le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres Infractions devait bien cette somme en vertu de règles qui lui sont propres, ni si la décision d’homologation a autorité de chose jugée envers le débiteur recherché ; qu’il faut donc déterminer si Mme [W] [D] avait le droit d’être indemnisée par la Société nationale des chemins de fer français ; qu’il est constant que la Société nationale des chemins de fer français n’est ni l’auteur ni la civilement responsable de l’auteur ; que la demande est fondée sur l’obligation de sécurité résultant du contrat de transport ; que le principe de cette obligation n’est pas contesté ; que la chute que Mme [W] [D] a subie alors qu’elle poursuivait le voleur de son sac à main est couverte par l’obligation de sécurité que la Société nationale des chemins de fer français lui devait ; que pour s’exonérer de cette obligation en l’espèce, la Société nationale des chemins de fer français fait valoir, étant rappelé que l’auteur du vol est M. [P] [O] ; que dans son assignation, Mme [D] rappelle qu’elle se trouvait dans le train lorsque M. [O] lui a demandé de l’argent ; que Mme [D], entendue le 12 octobre 2004, a déclaré : « Ce matin, je me trouvais dans le train en direction de [Localité 1], en gare d'[Localité 2]. Je corrigeais mes copies et je téléphonais, et un individu s’est approché de moi en me demandant de l’argent» ; que Mme [D] ajoute : « J’ai refusé … J’ai discuté avec la personne qui est chargée de l’entretien du train … Il m’a dit de me méfier et qu’il allait l’évincer des Première Classe » ; que Mme [D] précise alors : « Soudainement, j’ai entendu les portes de la voiture s’ouvrir et l’individu a saisi mon sac … » ; que Mme [D] rapporte ainsi elle-même la preuve : de la présence du personnel SNCF dans le train de la soudaineté du vol dont elle a été victime ; que de même, M. [O], entendu, a déclaré : « Je me trouvais en Première Classe et j’ai été viré par un agent de la SNCF». « Quand je suis repassé devant le compartiment où se trouvait cette dame, j’ai vu son sac à main à côté d’elle, j’ai ouvert les portes, j’ai pris le sac … » ; qu’il est invraisemblable de soutenir, comme tente de le faire le FGTI, que la SNCF n’aurait pris aucune mesure, notamment en interdisant l’accès au train et au quai des personnes pratiquant la mendicité ; que rien, des pièces versées aux débats par le Fonds, ne permet d’établir que M. [O] avait pratiqué la mendicité auparavant alors qu’il se trouvait, par exemple, dans les enceintes de la gare ; qu’il résulte de ces écritures que la présence de M. [P] [O] avait été indiquée à un agent de la Société nationale des chemins de fer français et qu’il était signalé comme une personne dont il fallait se méfier notamment après qu’il avait pratiqué la mendicité dans le train ; que la perspective d’un vol entrait dans des prévisions raisonnables et sa seule éviction des premières classes n’était pas de nature à l’empêcher ; que la Société nationale des chemins de fer français étant tenue d’une obligation de sécurité, il n’y a pas à caractériser une faute à son encontre ; il suffit de constater que, en l’espèce, elle ne justifie pas d’une cause l’exonérant de responsabilité contractuelle (arrêt, p. 4 et 5) ;

1°) ALORS QUE le FGTI est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes ; que le transporteur ferroviaire, tenu d’une obligation de sécurité de résultat envers le passager transporté, ne peut être considéré comme une personne « tenue à un titre quelconque » d’assurer la réparation du dommage causé par l’infraction, dès lors qu’il n’est ni à l’origine de cette infraction, ni tenu de répondre civilement, ou à titre de garant, de son auteur ; qu’en décidant le contraire, aux motifs que la demande du FGTI était fondée sur l’obligation de sécurité résultant du contrat de transport et que « la chute que Mme [W] [D] a subie alors qu’elle poursuivait le voleur de son sac à main est couvert par l’obligation de sécurité que la Société nationale des chemins de fer français lui devait » (arrêt, p. 4 § 3 et 5), la cour d’appel a violé l’article 706-11 du code de procédure pénale ;

2°) ALORS QUE le juge est tenu de répondre à l’ensemble des moyens qui lui sont soumis ; que le FGTI n’est subrogé dans les droits de la victime qu’au titre du dommage causé par l’infraction ; qu’en l’espèce, la SNCF faisait valoir que le dommage corporel subi par Mme [D], dont elle avait obtenu l’indemnisation par la CIVI, ne résultait pas de l’infraction contre les biens qu’elle avait subie, à savoir le vol de son sac à main, mais d’une chute consécutive à la poursuite de l’auteur de ce vol (concl., p. 8) ; qu’elle en déduisait que le recours du FGTI à son encontre ne pouvait être accueilli puisque le dommage n’avait pas pour cause la méconnaissance alléguée de la SNCF à son obligation de sécurité de résultat ; qu’en ne répondant pas à ce moyen précis et opérant, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE :

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir condamné la SNCF à payer au FGTI la somme de 13.758,40 € avec intérêts de droit à compter de l’assignation ;

AUX MOTIFS QU’après avoir indemnisé la victime, le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres Infractions se trouve subrogé dans ses droits ; que cette subrogation est acquise par le seul paiement en application d’une transaction homologuée par le président de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions sans qu’il y ait lieu à rechercher si le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres Infractions devait bien cette somme en vertu de règles qui lui sont propres, ni si la décision d’homologation a autorité de chose jugée envers le débiteur recherché ; qu’il faut donc déterminer si Mme [W] [D] avait le droit d’être indemnisée par la Société nationale des chemins de fer français ; qu’il est constant que la Société nationale des chemins de fer français n’est ni l’auteur ni la civilement responsable de l’auteur ; que la demande est fondée sur l’obligation de sécurité résultant du contrat de transport ; que le principe de cette obligation n’est pas contesté ; que la chute que Mme [W] [D] a subie alors qu’elle poursuivait le voleur de son sac à main est couvert par l’obligation de sécurité que la Société nationale des chemins de fer français lui devait ; que pour s’exonérer de cette obligation en l’espèce, la Société nationale des chemins de fer français fait valoir, étant rappelé que l’auteur du vol est M. [P] [O] ; que dans son assignation, Mme [D] rappelle qu’elle se trouvait dans le train lorsque M. [O] lui a demandé de l’argent ; que Mme [D], entendue le 12 octobre 2004, a déclaré : « Ce matin, je me trouvais dans le train en direction de [Localité 1], en gare d'[Localité 2]. Je corrigeais mes copies et je téléphonais, et un individu s’est approché de moi en me demandant de l’argent» ; que Mme [D] ajoute : « J’ai refusé … J’ai discuté avec la personne qui est chargée de l’entretien du train … Il m’a dit de me méfier et qu’il allait l’évincer des Première Classe » ; que Mme [D] précise alors : « Soudainement, j’ai entendu les portes de la voiture s’ouvrir et l’individu a saisi mon sac … » ; que Mme [D] rapporte ainsi elle-même la preuve : de la présence du personnel SNCF dans le train de la soudaineté du vol dont elle a été victime ; que de même, M. [O], entendu, a déclaré : « Je me trouvais en Première Classe et j’ai été viré par un agent de la SNCF». « Quand je suis repassé devant le compartiment où se trouvait cette dame, j’ai vu son sac à main à côté d’elle, j’ai ouvert les portes, j’ai pris le sac … » ; qu’il est invraisemblable de soutenir, comme tente de le faire le FGTI, que la SNCF n’aurait pris aucune mesure, notamment en interdisant l’accès au train et au quai des personnes pratiquant la mendicité ; que rien, des pièces versées aux débats par le Fonds, ne permet d’établir que M. [O] avait pratiqué la mendicité auparavant alors qu’il se trouvait, par exemple, dans les enceintes de la gare ; qu’il résulte de ces écritures que la présence de M. [P] [O] avait été indiquée à un agent de la Société nationale des chemins de fer français et qu’il était signalé comme une personne dont il fallait se méfier notamment après qu’il avait pratiqué la mendicité dans le train ; que la perspective d’un vol entrait dans des prévisions raisonnables et sa seule éviction des premières classes n’était pas de nature à l’empêcher ; que la Société nationale des chemins de fer français étant tenue d’une obligation de sécurité, il n’y a pas à caractériser une faute à son encontre ; il suffit de constater que, en l’espèce, elle ne justifie pas d’une cause l’exonérant de responsabilité contractuelle (arrêt, p. 4 et 5) ;

1°) ALORS QUE si le transporteur ferroviaire est tenu, envers le passager transporté, d’une obligation de sécurité de résultat, il est exonéré de sa responsabilité en cas de survenance d’une force majeure, c’est-à-dire une circonstance extérieure, imprévisible et irrésistible ; que la condition d’irrésistibilité est acquise lorsque le débiteur est dépourvu des moyens propres à prévenir comme à éviter la survenance du dommage, même raisonnablement prévisible ; qu’en l’espèce, la SNCF faisait valoir qu’elle ne disposait d’aucun pouvoir de police lui permettant d’éviter la commission éventuelle d’un vol par M. [O] (concl., p. 11 dernier § et p. 12) ; que la cour d’appel a considéré que la seule éviction de M. [O] des premières classes n’était pas de nature à empêcher le vol (arrêt, p. 5 § 1) ; qu’en se prononçant ainsi, par des motifs insuffisants pour caractériser l’absence d’irrésistibilité du vol commis par M. [O] par la SNCF, dès lors qu’elle n’a pas recherché, comme elle y était invitée, si la SNCF était dépourvue de pouvoirs de police, ce qui la privait de toute possibilité de prévenir comme d’empêcher la commission du vol, peu important que le contrôleur ait seulement demandé à M. [O], qui pratiquait la mendicité en première classe, de quitter le wagon correspondant, ou que la commission du vol entrait « dans des prévisions raisonnables », la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et de l’article 706-11 du code de procédure pénale ;

2°) ALORS QUE si le transporteur ferroviaire est tenu, envers le passager transporté, d’une obligation de sécurité de résultat, il est exonéré de sa responsabilité en cas de survenance d’une force majeure, c’est-à-dire une circonstance extérieure, imprévisible et irrésistible ; que l’imprévisibilité est acquise lorsqu’il n’existait aucune raison particulière de penser que l’événement dommageable surviendrait ; qu’en l’espèce, la SNCF faisait valoir que, selon Mme [D] elle-même, le vol dont elle avait été victime était survenu soudainement (concl., p. 12 § 6 et 7) ; qu’elle soulignait que rien ne permettait d’établir que M. [O] avait pratiqué la mendicité auparavant dans l’enceinte de la gare (concl., p. 13 § 2) ; que la cour d’appel a considéré qu’il résultait des écritures de la SNCF « que la présence de M. [P] [O] avait été indiquée à un agent de la Société nationale des chemins de fer français et qu’il était signalé comme une personne dont il fallait se méfier notamment après qu’il avait pratiqué la mendicité dans le train » pour en déduire que « la perspective d’un vol entrait dans des prévisions raisonnables » (arrêt, p. 5 § 1) ; qu’en se prononçant ainsi, par un motif seulement relatif à la pratique de la mendicité par M. [O], sans rechercher, comme elle y était invitée, si le vol, par sa soudaineté, et en l’absence d’antécédent de M. [O], n’était pas imprévisible pour la SNCF, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et de l’article 706-11 du code de procédure pénale ;

3°) ALORS QUE, pour déduire la prévisibilité du vol, la cour d’appel a considéré qu’il résultait des écritures de la SNCF « que la présence de M. [P] [O] avait été indiquée à un agent de la Société nationale des chemins de fer français et qu’il était signalé comme une personne dont il fallait se méfier notamment après qu’il avait pratiqué la mendicité dans le train » pour en déduire que « la perspective d’un vol entrait dans des prévisions raisonnables » (arrêt, p. 5 § 1) ; qu’elle a pourtant constaté, en reproduisant les écritures de la SNCF, que la présence de M. [O] ne lui avait été signalé que quelques moments seulement avant la commission du vol, ce qui en impliquait l’imprévisibilité, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1147 du code civil et de l’article 706-11 du code de procédure pénale ;

4°) ALORS QU’EN TOUTE HYPOTHÈSE, l’imprévisibilité de l’événement de force majeure est caractérisée lorsque le dommage ne constituait pas l’une des suites prévisibles d’un événement lui-même prévisible ; qu’en l’espèce, la SNCF faisait valoir que la chute de Mme [D] n’avait pas résulté de l’infraction (concl., p. 10 § 3) ; qu’en retenant « que la présence de M. [P] [O] avait été indiquée à un agent de la Société nationale des chemins de fer français et qu’il était signalé comme une personne dont il fallait se méfier notamment après qu’il avait pratiqué la mendicité dans le train » pour en déduire que « la perspective d’un vol entrait dans des prévisions raisonnables » (arrêt, p. 5 § 1), sans rechercher, comme elle y était invitée, si le dommage subi par Mme [D] était imprévisible au regard du vol commis par M. [O], ce dont il résultait une force majeure pour la SNCF, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil et de l’article 706-11 du code de procédure pénale.

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