Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 janvier 2017, 16-10.656, Inédit

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 12 janv. 2017, n° 16-10.656
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-10.656
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Basse-Terre, 21 septembre 2014, N° 13/00277
Textes appliqués :
Articles L. 114-1 et R. 112-1 du code des assurances.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000033883309
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C200063
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Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 12 janvier 2017

Cassation

Mme FLISE, président

Arrêt n° 63 F-D

Pourvoi n° P 16-10.656

Aide juridictionnelle partielle en demande

au profit de M. [Q].

Admission du bureau d’aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 3 novembre 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. [H] [Q], domicilié chez Mme [A] [E], [Adresse 1],

contre l’arrêt rendu le 22 septembre 2014 par la cour d’appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l’opposant à la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 30 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. [Q], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires, l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 114-1 et R. 112-1 du code des assurances ;

Attendu qu’aux termes du second de ces textes, les polices d’assurance relevant des branches 1 à 17 de l’article R. 321-1 doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance ; qu’il en résulte que l’assureur est tenu de rappeler dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription biennale, les différents points de départ du délai de la prescription biennale prévus par le premier ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. [Q] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il conduisait un véhicule assuré auprès de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (l’assureur) suivant un contrat souscrit par sa mère le désignant comme conducteur secondaire ; qu’après expertise, il a assigné l’assureur en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe ;

Attendu que pour déclarer l’action de M. [Q] irrecevable comme prescrite, l’arrêt, après avoir constaté que le contrat ne reproduisait pas intégralement les dispositions de l’article L. 114-1 du code des assurances relatives aux différents points de départ de la prescription biennale, énonce que cette omission est sans conséquence concrète pour l’information de M. [Q], qui ne fait pas état de l’ignorance du sinistre ni du recours d’un tiers ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 22 septembre 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne la société Garantie mutuelle des fonctionnaires aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP de Chaisemartin et Courjon la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. [Q]

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré l’action de M. [H] [Q] irrecevable comme prescrite ;

AUX MOTIFS QUE sur l’opposabilité à M. [Q] du délai biennal de prescription, en application des dispositions de l’article R. 112-2 du code des assurances, les polices d’assurance doivent rappeler les dispositions dudit code relatives à la prescription, à peine d’inopposabilité à l’assuré du délai biennal de prescription. En l’espèce le contrat d’assurance AUTO/DUXIO n° 20.650520.91U, souscrit le 12 décembre 2006 par Mme [A] [E] et mentionnant M. [Q] comme conducteur secondaire, mentionnait dans l’article 6.6 des conditions générales 1290-1-06-04 du mois de juin 2004 : La prescription, il s’agit du délai au-delà duquel aucune réclamation ne peut plus être présentée. Toute action dérivant du présent contrat est prescrite par deux ans à dater de l’événement qui y donne naissance. La prescription peut être interrompue par l’une des causes ordinaires d’interruption de la prescription, ainsi que par : – la désignation d’experts à la suite d’un sinistre, – l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception * de nous à vous pour l’action en paiement de la cotisation, * du souscripteur ou de l’assuré à nous pour le règlement de l’indemnité après sinistre, – la citation en justice, – le commandement ou la saisie à celui qu’on veut empêcher de prescrire. Cette mention a permis d’informer complètement M. [Q] quant au délai et aux modalités par lesquelles il pouvait agir pour éviter de se voir opposer la prescription. Si le contrat ne reproduit pas intégralement les dispositions de l’article L 114-1, notamment les alinéas suivants : « Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier » ; cette omission est sans conséquence concrète pour l’information de M. [Q], qui ne fait pas état de l’ignorance du sinistre ni du recours d’un tiers. M. [Q] n’est donc pas fondé à soutenir que le délai de prescription lui est inopposable. Sur l’application du délai de prescription, c’est exactement que le premier juge, après avoir relevé que la prescription avait été interrompue par la procédure de référé et la désignation d’un expert, que le délai avait à nouveau couru à compter du dépôt du rapport de celui-ci le 28 avril 2007 et qu’un délai de plus de deux ans s’était écoulé entre cette date et celle de l’ assignation de la GMF le 29 juin 2011, a déclaré l’action de M. [Q] irrecevable comme prescrite.

ALORS QUE l’assureur est tenu de rappeler dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L. 114-1 du code des assurances, les différents points de départ du délai de la prescription biennale prévus au même article ; qu’il s’ensuit qu’en l’espèce, en considérant, pour retenir que l’action de M. [H] [Q] était irrecevable comme prescrite, que si le contrat d’assurance ne reproduisait pas intégralement les dispositions de l’article L. 114-1 du code des assurances, notamment les alinéas relatifs aux différents points de départ de la prescription, cette omission était sans conséquence concrète pour l’information de l’assuré qui ne faisait pas état de l’ignorance du sinistre ni du recours d’un tiers, la cour d’appel a violé les dispositions de ce texte.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code des assurances
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