Cour de cassation, Chambre civile 2, 2 février 2017, 16-13.344, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 2 févr. 2017, n° 16-13.344
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-13.344
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 7 janvier 2016
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000033998462
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C200146
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Texte intégral

CIV. 2

JT

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 2 février 2017

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 146 F-D

Pourvoi n° K 16-13.344

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Areas dommages, dont le siège est [Adresse 1],

contre l’arrêt rendu le 8 janvier 2016 par la cour d’appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l’opposant :

1°/ à Mme [Q] [R],

2°/ à M. [N] [R], pris tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs,

3°/ à Mme [X] [R],

4°/ à Mme [W] [R],

5°/ à Mme [I] [R],

6°/ à M. [G] [R],

7°/ à Mme [O] [R],

tous les sept domiciliés [Adresse 2],

8°/ à Mme [T] [A], divorcée [D],

9°/ à M. [S] [D],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

10°/ à la société MACIF, dont le siège est [Adresse 4],

11°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

12°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen- Elbeuf-Dieppe-Seine Maritime, dont le siège est [Adresse 6],

13°/ à Mme [R] [G] [B], domiciliée [Adresse 7],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 4 janvier 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Areas dommages, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [D], de M. [D] et de la société MACIF, de la SCP Boulloche, avocat de Mmes [Q], [X], [W], [I] et [O] [R], de M. [N] [R], tant en son nom personnel qu’ès qualités, et de M. [G] [R], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine Maritime, l’avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 8 janvier 2016), que le 20 novembre 2010, [Q] [R], qui fêtait son quinzième anniversaire avec des amis dans la propriété de Mme [F] [B], a été grièvement blessée par l’inflammation de white-spirit répandu sur ses vêtements, combustible de deux flambeaux, plantés dans le sol du jardin pour l’éclairer, qu’elle-même et un ami, [S] [D], alors mineur né en 1996, avaient saisis pour mimer un duel à l’épée ; que M. [N] [R], agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, dont [Q], a assigné en réparation des préjudices subis, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine Maritime, Mme [G] [B], l’assureur de celle-ci, la société Areas dommages (l’assureur), Mme [D], en qualité de représentante légale de son fils [S], et la société Allianz IARD en qualité d’organisme de santé complémentaire de la jeune victime ; que la société MACIF, assureur de Mme [D], est intervenue volontairement à l’instance ; que Mme [Q] [R] et M. [S] [D], devenus majeurs, ont ultérieurement repris l’instance en leur nom ;

Attendu que l’assureur fait grief à l’arrêt de déclarer Mme [G]-[B] seule responsable des conséquences dommageables de l’accident et de les condamner in solidum à payer diverses sommes de ce chef, alors, selon le moyen, que seule la faute présentant un lien de causalité direct avec le dommage, est susceptible d’engager la responsabilité de son auteur ; que ne présente pas un tel lien de causalité direct avec le dommage une faute qui, sans l’initiative dangereuse prise par la victime ou par un tiers, ne l’aurait pas provoquée ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que les brûlures subies par Mme [Q] [R] étaient survenues à la suite du détournement de l’usage normal, par celle-ci et par M. [S] [D], des torches enflammées qui illuminaient le jardin, pour mimer une scène de combat à l’épée ; qu’en retenant néanmoins que la faute qu’aurait commise Mme [G]-[B] en alimentant ces torches avec du white-spirit, était en lien de causalité directe avec la survenance du dommage de la jeune fille, et qu’elle était dès lors responsable de ce dommage, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation de l’article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu’après avoir retenu que Mme [G]-[B] avait commis une faute majeure en alimentant les torches avec du white-spririt, ce qui rendait le maniement des flambeaux significativement plus dangereux qu’usuellement puisqu’il ressortait de la notice d’utilisation des flambeaux que ces derniers devaient être alimentés avec de l’huile de paraffine, liquide inflammable mais visqueux, et ayant relevé qu’en déterrant le premier flambeau le jeune [S] [D] avait involontairement aspergé [Q] [R] du liquide inflammable contenu dans celui-ci, que même si les flambeaux avaient été détournés de leur utilisation par ces deux personnes, pareil accident ne se serait pas produit s’ils avaient été alimentés avec de l’huile de paraffine, que les cheveux ou les vêtements n’auraient pas pu être aspergés de la sorte, compte tenu du caractère visqueux de l’huile de paraffine, qu’un embrasement sans contact n’aurait pas non plus pu se produire, qu’en effet c’était le caractère volatil du white-spirit qui en faisait son danger et non son caractère inflammable qu’il partage avec l’huile de paraffine, la cour d’appel a pu déduire l’existence d’un lien de causalité direct entre la faute commise par Mme [G]-[B] et les dommages subis ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les trois dernières branches du moyen unique annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Areas dommages aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mmes [Q], [X], [W], [I] et [O] [R], à M. [N] [R], tant en son nom personnel qu’ès qualités, et à M. [G] [R] la somme globale de 3 000 euros, à la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf-Dieppe-Seine Maritime la somme de 3 000 euros, et à Mme [D], à M. [D] et à la société MACIF la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Areas dommages

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué :

D’AVOIR déclaré Mme [R] [G]-[B] seule responsable des conséquences dommageables de l’accident survenu dans sa propriété de [Localité 1], le 20 novembre 2010, et D’AVOIR, en conséquence, condamné in solidum Mme [R] [G]-[B] et la société Areas dommages à réparer l’entier préjudice subi par Mme [Q] [R], confirmé l’allocation d’une provision de 35 000 euros au profit de Mme [Q] [R], dit que le paiement de cette provision sera assuré in solidum par Mme [R] [G]-[B] et la société Areas dommages, condamné in solidum Mme [R] [G]-[B] et la société Areas dommages à payer à Mme [Q] [R] une provision complémentaire de 50 000 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice et condamné in solidum Mme [R] [G]-[B] et la société Areas dommages à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime, à titre provisionnel, la somme de 295 948,53 euros au titre de ses débours provisoires arrêtés au 21 mai 2014, et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt, et la somme de 1 028 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;

AUX MOTIFS QUE « il est constant que Madame [F] [B] a reçu une douzaine d’adolescents âgés de 14 et 15 ans à son domicile pour y fêter les 15 ans de la victime [Q] [R] ; qu’elle avait installé une tente dans le jardin et disposé de part et d’autre deux flambeaux d’une hauteur de 1 m 20 environ qui étaient plantés dans le sol ; qu’il ressort de la notice de ces flambeaux qu’ils devaient être alimentés avec de l’huile de paraffine, liquide inflammable mais visqueux ; que cependant Madame [F] [B] a alimenté les torches avec du white-spirit, liquide destiné à diluer la peinture, également inflammable, mais surtout hautement volatil ; que Madame [F] [B] a quitté une première fois le jardin pour prendre sa douche puis est ressortie dire aux enfants de rentrer dîner ; que rapidement après, [Q] [R] et son ami [S] [D]. ont entrepris de se saisir chacun d’une torche pour mimer un combat à l’épée ; qu’il ressort des déclarations faites par les deux protagonistes lors de l’enquête de gendarmerie que [S] en déterrant le premier flambeau a involontairement aspergée [Q] du liquide inflammable contenue dans la torche ; que la jeune fille s’est saisie à son tour de la deuxième torche et que très rapidement elle s’est enflammée à partir des cheveux ; que [S] a déclaré que lui aussi avait reçu des projections de white-spirit ; que les deux enfants s’accordent à dire que les deux torches ne se sont pas touchées ; qu’un des adolescents présents, [C] [X], a déclaré : "ils étaient face à face et s’amusaient à donner des coups dans les torches sans se toucher, je pense qu’il a eu une flamme qui est arrivée sur [Q] et elle a pris feu" ; qu’il n’est pas démontré que l’embrasement de la chevelure de [Q] a démarré à partir d’une torche ou de l’autre ou simplement par l’embrasement des vapeurs de white-spirit ; que les déclarations selon lesquelles [S] aurait donné un coup un peu plus fort renversant alors du white-spirit sur les vêtements de [Q] ne proviennent pas de témoins directs de l’accident ; que les appelants n’apportent pas la preuve qui leur incombe que l’action de [S] [D] ou celle de [Q] [R] est à l’origine de l’accident ; que même si les torches ont été détournées de leur utilisation par [Q] et [S], pareil accident ne se serait pas produit si les torches avaient été alimentées avec de l’huile de paraffine ; que les cheveux ou les vêtement n’auraient pas pu être aspergés de la sorte, compte tenu du caractère visqueux de l’huile de paraffine ; qu’un embrasement sans contact n’aurait pas non plus pu se produire ; qu’en effet c’est le caractère volatil du white-spirit qui en fait son danger et non son caractère inflammable qu’il partage effectivement avec l’huile de paraffine ; qu’en remplissant les torches avec du white-spirit Madame [G] a détourné ce liquide de sa destination habituelle de dissolvant alors qu’il ne doit en aucun cas être utilisé comme combustible et ne doit même jamais être approché d’une flamme compte tenu de son caractère éminemment volatil ; qu’il ressort de la fiche toxicologique du whitespirit produite par la caisse primaire d’assurance maladie que les white-spirit sont des liquides inflammables de faible viscosité dont les vapeurs peuvent former des mélanges explosifs avec l’air, susceptibles de provoquer des incendies par accumulation de charges électrostatiques ; qu’en déterrant les torches pour jouer avec, les enfants, qui n’avaient pas eu des informations utiles sur la dangerosité du produit utilisé, n’ont pas pu mesurer les risques qu’ils prenaient ; que Madame [G], qui a commis une faute majeure en alimentant les torches avec du white-spirit, ce qui rendaient le maniement des flambeaux significativement plus dangereux qu’usuellement, affirme dans ses écritures, sans toutefois le démontrer, avoir interdit aux enfants de toucher aux torches qu’elle reviendrait éteindre elle-même ; qu’elle avait dès lors conscience du danger qu’elle faisait courir aux enfants en les laissant jouer à proximité de ces flambeaux dont elle n’a jamais cessé d’être la gardienne ; qu’elle ne démontre pas non plus le caractère imprévisible du fait de la victime ; qu’il convient dès lors de retenir une faute exclusive de sa part dans la réalisation du dommage ; que le jugement sera dès lors infirmé et Madame [G] déclarée seule responsable des conséquences dommageables de l’accident sans qu’il soit nécessaire de rechercher la responsabilité de Madame [A] en sa qualité de représentante légale de son fils [S] [D] » ;

ALORS, DE PREMIERE PART, QUE seule la faute présentant un lien de causalité direct avec le dommage, est susceptible d’engager la responsabilité de son auteur ; que ne présente pas un tel lien de causalité direct avec le dommage une faute qui, sans l’initiative dangereuse prise par la victime ou par un tiers, ne l’aurait pas provoqué ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que les brûlures subies par Mme [Q] [R] étaient survenues à la suite du détournement de l’usage normal, par celle-ci et par M. [S] [D], des torches enflammées qui illuminaient le jardin, pour mimer une scène de combat à l’épée ; qu’en retenant néanmoins que la faute qu’aurait commise Mme [R] [G]-[B] en alimentant ces torches avec du white-spirit, était en lien de causalité directe avec la survenance du dommage de la jeune fille, et qu’elle était dès lors responsable de ce dommage, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation de l’article 1382 du code civil ;

ALORS, DE DEUXIEME PART, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l’auteur d’une faute présentant un lien de causalité direct avec le dommage, est partiellement exonéré de sa responsabilité en présence d’une faute de la victime ayant concouru à la réalisation de ce dommage ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que les brûlures subies par Mme [Q] [R] étaient survenues à la suite du détournement de l’usage normal, par celle-ci, des torches enflammées qui illuminaient le jardin, pour mimer une scène de combat à l’épée avec son ami M. [S] [D] ; qu’en excluant néanmoins toute faute de Mme [Q] [R] ayant concouru à la réalisation de son dommage, de nature à exonérer partiellement Mme [R] [G]-[B] de sa responsabilité au titre de la faute retenue à son encontre, au motif impropre que la jeune fille n’avait pas eu des informations utiles sur la dangerosité du produit utilise et qu’elle n’avait pas mesuré les risques qu’elle prenait, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil ;

ALORS, DE TROISIEME PART, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE l’auteur d’une faute ayant contribué à la réalisation d’un dommage est tenu de le réparer ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que les brûlures subies par Mme [Q] [R] étaient survenues à la suite du détournement de l’usage normal, par M. [S] [D], des torches enflammées qui illuminaient le jardin, pour mimer une scène de combat à l’épée avec la jeune fille ; qu’en excluant néanmoins toute faute de M. [S] [D] de nature à engager sa responsabilité au titre du dommage subi par Mme [Q] [R], au motif impropre qu’il n’avait pas eu des informations utiles sur la dangerosité du produit utilise et qu’il n’avait pas mesuré les risques qu’il prenait, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil ;

ALORS, DE QUATRIEME PART, QU’ il y a transfert de la garde de la chose lorsque le propriétaire est prive de son pouvoir d’usage, de direction et de contrôle sur cette chose ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que Mme [Q] [R] et M. [S] [D], en l’absence de Mme [R] [G]-[B], s’étaient emparés chacun d’une des torches enflammées destinées à illuminer le jardin, pour mimer un combat à l’épée ; que si, pour retenir la responsabilité de Mme [R] [G]-[B] au titre du dommage subi par Mme [Q] [R], la cour d’appel s’était fondée sur l’affirmation de ce qu’elle n’avait jamais cessé d’être la gardienne de ces torches, elle aurait violé l’article 1384, alinéa 1er, du code civil.

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