Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mai 2017, 16-87.372, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 17 mai 2017, n° 16-87.372
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-87.372
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bastia, 22 novembre 2016
Textes appliqués :
Article l’ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 20 février 2017, prescrivant l’examen immédiat du pourvoi.

Article 174, alinéa 2, du code de procédure pénale.

Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000034785317
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CR01334
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Sur les parties

Texte intégral

N° A 16-87.372 F-D

N° 1334

VD1

17 MAI 2017

CASSATION PARTIELLE

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

— M. Jean-Charles X…,

contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de BASTIA, en date du 23 novembre 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de manquement à l’obligation déclarative et blanchiment, a prononcé sur sa demande d’annulation d’actes de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 4 mai 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Y…, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Y…, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général Z… ;

Vu l’ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 20 février 2017, prescrivant l’examen immédiat du pourvoi ;

I – Sur le pourvoi n° 26 formé par le demandeur le 30 novembre 2016 :

Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l’exercice qu’il en avait fait le 30 novembre 2016 par le pourvoi n° 25, le droit de se pourvoir contre l’arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi n° 25 formé le 30 novembre 2016 ;

II – Sur le pourvoi n° 25 :

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 174, 593 et 609-1 du code de procédure pénale, 6 §1, de la Convention européenne des droits de l’homme, manque de base légale, défaut et contradiction de motifs, non réponse à conclusions ;

« en ce que l’arrêt attaqué, après avoir constaté la nullité de la « rétention administrative », des mesures de garde à vue et de saisie, a dit n’y avoir lieu à annulation des actes d’investigations et d’instruction subséquents ;

« aux motifs qu’il ressort des mentions figurant au procès-verbal de constat dressé par les agents des douanes le 12 mai 2016 que M. Jean-Charles X… a été entendu par ces derniers non sur convocation mais alors qu’il se trouvait dans les locaux de la section de recherches d’Aspretto, dans le cadre d’une mesure de garde à vue dont l’annulation doit être prononcée ; qu’il en résulte nécessairement que le procès-verbal établi par les douaniers est lui aussi nul alors que la notification qui lui a été faite porte sur une infraction et des constatations en partie à l’origine de la mesure de garde à vue ; que sur l’étendue de la nullité : par application des dispositions de l’article 174 du code de procédure pénale, il convient d’annuler les actes entachés d’illégalité et tous ceux dont ils sont le support nécessaire ; que doivent ainsi être annulés dans leur intégralité les cotes : D1 à D3 (placement en garde à vue et procès-verbaux à la retenue de l’intéressé), D4, D5, D6 (saisies), D7 à D22 (garde à vue), D43 et D44 (garde à vue), D44-1 à D44-4 (second PV douanes), D45 à D47 (garde à vue), D48 (inventaire) ; qu’il y a par ailleurs lieu d’ordonner la cancellation des passages suivants : côte D3-1 (premier procès-verbal des douanes) à partir de « il nous informe du placement (

) » jusqu’à la fin de la page cote D50 (interrogatoire de première comparution), page 3 ligne 4 à compter de « je souhaiterais » jusqu’à la fin de la phrase, page 3 ligne 6 à partir de « il indique » jusqu’à ligne 9 « inscription en faux » ; que l’annulation du réquisitoire introductif ne saurait être prononcée, celui-ci ayant par ailleurs pour support le procès-verbal initial des douanes, qui n’est pas cancellé en totalité de même que les renseignements obtenus à la suite de diverses réquisitions ; que la chambre de l’instruction étant saisie d’une requête en annulation sur le fondement des articles 173 et 173-1 du code de procédure pénale ne saurait statuer valablement sur la nullité de la mise en examen au regard des exigences de l’article 80-1 du code de procédure pénale ;

« 1°) alors qu’après avoir constaté la nullité d’actes de procédure, la chambre de l’instruction est tenue de rechercher tous les actes ayant un lien de causalité avec les opérations litigieuses et prononcer leur annulation ; qu’en l’espèce, il ressort des procès-verbaux D23 à D42, non annulés par la chambre de l’instruction, que les officiers de police judiciaire ont procédé à des investigations à partir des déclarations en garde à vue et des saisies annulées ; qu’en se bornant néanmoins à dire n’y avoir lieu à annulation de ces actes d’investigation, sans rechercher s’ils ne procédaient pas à tout le moins des auditions de M. X… et des saisies opérées au cours de la garde à vue irrégulière, et n’avaient pas pour support nécessaire les actes annulés qu’ils visaient expressément, la chambre de l’instruction a méconnu les articles 174 et 206 du code de procédure pénale ;

« 2°) alors que la chambre de l’instruction qui constate l’irrégularité d’un acte de la procédure doit décider si l’annulation doit être étendue à tout ou partie des actes ou pièces de la procédure viciée ; que pour refuser d’étendre l’annulation au réquisitoire introductif et au procès-verbal de première comparution (D50), la chambre de l’instruction doit établir qu’en l’état des éléments antérieurs de la procédure, les actes annulés n’ont pas été le préalable nécessaire à l’information judiciaire ; qu’en se bornant à retenir que le réquisitoire introductif qui se réfère à toutes les pièces de la procédure annulée, a « par ailleurs pour support le procès-verbal initial des douanes », lequel ne constate aucune infraction, la chambre de l’instruction a privé sa décision de base légale et s’est prononcée par des motifs insuffisants ;

« 3°) alors que la chambre de l’instruction qui constate la nullité des mesures de « rétention administrative », de garde à vue et de saisies est tenue, sur le seul fondement de l’article 174 du code de procédure pénale, de vérifier si les irrégularités et les nullités qu’elle avait constatées n’avaient pas contaminé la mise en examen ; qu’en refusant d’annuler la mise en examen de M. X… au prétexte que l’annulation n’en serait pas demandée, conformément aux exigences de l’article 80-1 du code de procédure pénale, la chambre de l’instruction a commis une erreur de droit manifeste et violé les textes susvisés ;

« 4°) alors que l’insuffisance et la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu’il appartient à la chambre de l’instruction d’ordonner la nullité des actes d’instruction qui procèdent d’actes dont l’annulation a été prononcée dans la même procédure ; qu’en prononçant la nullité du procès-verbal de constat aux cotes D44-1 à D44-4 mais en refusant d’annuler la copie de ce procès-verbal reproduit aux cotes D50-4 à D50-7, la chambre de l’instruction a entaché sa décision d’une contradiction de motifs, et n’a pas répondu au moyen de nullité invoqué par la défense" ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 6 mai 2016, M. X…, dans le cadre du contrôle douanier dont il a fait l’objet à l’aéroport de Bastia où il venait d’atterrir en provenance du Gabon, via Paris et Marseille, a spontanément signalé aux agents des douanes qu’il était porteur d’une somme en espèces d’un montant total de 250 000 euros ; que toutefois, alerté par les fonctionnaires sur l’origine suspecte des fonds détenus par M. X…, le procureur de la République a ordonné le placement de ce dernier en rétention administrative avant sa remise, aux fins de placement en garde à vue, aux officiers de police judiciaire chargés, par ce magistrat, d’enquêter sur ces faits susceptibles de constituer le délit de blanchiment ; que le procès-verbal dressé par les fonctionnaires des douanes à l’occasion de ce contrôle, porte la mention « pas de découverte de fraude douanière » et précise, d’une part, que le contrôle douanier a pris fin à 16 heures, d’autre part, que la mesure de rétention administrative a débuté à 17 heures ; que, durant la mesure de garde à vue notifiée à 20 heures 45, les enquêteurs ont procédé à l’audition de M. X… ainsi qu’à la saisie des fonds transportés et des billets d’avion utilisés par l’intéressé pour son voyage et ont appréhendé, « en vue de leurs exploitations futures » les quatre téléphones dont était porteur M. X… ; qu’il a été mis fin à la garde à vue de ce dernier le 7 mai 2016 à 21 heures 30 ; qu’aux termes des vérifications effectuées par les gendarmes à partir des éléments recueillis durant cette première phase de la procédure, M. X… a, le 12 mai 2016, été une nouvelle fois placé en garde à vue, mesure au cours de laquelle les services des douanes lui ont notifié l’infraction de manquement à l’obligation déclarative ; qu’à l’issue de cette nouvelle période de garde à vue, il a été présenté à un juge d’instruction, saisi par un réquisitoire du même jour, aux fins d’être mis en infraction des chefs de manquement à l’obligation déclarative et blanchiment ;

Attendu que, par requête du 1er juin 2016, le demandeur a saisi la chambre de l’instruction d’une demande d’annulation d’actes de la procédure ;

Sur le moyen, pris en sa 2e branche ;

Attendu que pour refuser d’étendre l’annulation des mesures de rétention administrative et de garde à vue, des saisies effectuées durant celle-ci et du procès-verbal de constat dressé et notifié par l’administration des douanes à M. X… au réquisitoire introductif daté du 12 mai 2016, l’arrêt relève que cet acte n’a pas pour support nécessaire les actes annulés ;

Attendu qu’en l’état de ces constatations, et dès lors que le procureur de la République tient des articles 40, 41 et 80 du code de procédure pénale le droit de requérir l’ouverture d’une information, dont l’objet est précisément de vérifier si une présomption d’infraction est ou non fondée, au vu de tout renseignement dont il est destinataire, la chambre de l’instruction a justifié sa décision ;

D’où il suit que le grief ne saurait être accueilli ;

Mais sur le moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches ;

Vu l’article 174, alinéa 2, du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, lorsque la chambre de l’instruction prononce l’annulation d’actes de la procédure, les actes ultérieurs doivent être annulés s’ils procèdent des actes viciés ;

Attendu que pour refuser d’annuler certains actes et la mise en examen de M. X… après avoir jugé irrégulières les mesures de rétention douanière et de garde à vue dont il a fait l’objet, ainsi que les saisies effectuées dans le cadre de la seconde et le procès-verbal dressé par les douanes et notifié le 12 mai 2016 durant celle-ci, la chambre de l’instruction prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu’en l’état de ces énonciations, alors qu’elle aurait dû, d’une part, rechercher si les vérifications effectuées sur l’objet du séjour de M. X… en Corse et sur MM. A… et Jean-Baptiste B…, dirigeants de la société Kabi employant le demandeur, ainsi que les opérations d’exploitation des objets dont la saisie ou l’appréhension avait été annulée auraient pu être réalisées sans les actes et déclarations relatés dans les procès-verbaux annulés, d’autre part, après avoir prononcé l’annulation du procès-verbal de constat dressé et notifié au demandeur par l’administration des douanes le 12 mai 2016, ordonner le retrait de la procédure de la copie de cet acte cotée D 50-4 à D 50-7, enfin vérifier si les annulations prononcées laissaient subsister suffisamment d’indices graves et concordants justifiant la mise en examen du demandeur, la chambre de l’instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D’où il suit que la cassation est encourue de ces chefs ;

Par ces motifs :

I – Sur le pourvoi n° 26/2016 :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

II – Sur le pourvoi n° 25/2016 :

CASSE et ANNULE l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bastia, en date du 23 novembre 2016, mais en ses seules dispositions relatives à la portée de l’annulation, d’une part, des procès-verbaux cotés D4, D 5 et D 6 ainsi que des déclarations faites par M. X… dans le cadre de la garde à vue dont il a fait l’objet, d’autre part, du procès-verbal de constat coté D 44-1 à D 44-4 et aux pièces dont ils sont le support nécessaires, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu’il soit à nouveau statué conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept mai deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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