Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 juin 2017, 16-18.459, Inédit

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 29 juin 2017, n° 16-18.459
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-18.459
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 18 avril 2016
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000035079557
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:C201044
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 2

CGA

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 29 juin 2017

Rejet

M. X…, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 1044 F-D

Pourvoi n° V 16-18.459

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Marie-Laetitia Y…, domiciliée […],

contre l’ordonnance de taxe rendue le 19 avril 2016 par le premier président de la cour d’appel de Douai, dans le litige l’opposant à la société C… B…, société civile professionnelle, dont le siège est […],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 31 mai 2017, où étaient présents : M. X…, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme D… Dauphin, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme D… Dauphin, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme Y…, l’avis de M. Z…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel (Douai, 19 avril 2016), et les productions, que Mme Y… a confié à la A… (l’avocat), la défense de ses intérêts dans une procédure de divorce engagée par son mari ; que l’avocat a demandé au bâtonnier de son ordre la fixation de ses honoraires ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y… fait grief à l’ordonnance de la débouter de sa demande d’annulation de la décision du bâtonnier, d’évoquer l’affaire au fond, de fixer à la somme totale de 6 206,58 euros TTC le montant des frais et honoraires de l’avocat et de la condamner à payer une certaine somme, alors, selon le moyen, que la procédure devant le bâtonnier relative aux contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats est une procédure orale ; qu’il en résulte que le bâtonnier n’est saisi du litige que par la comparution des parties ; qu’en estimant pour rejeter la demande en annulation de l’ordonnance du bâtonnier, que l’article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 n’indique nullement que la procédure devant le bâtonnier de l’ordre des avocats est orale, et ne l’oblige donc pas à convoquer l’avocat et son client préalablement à sa décision mais lui fait seulement obligation de respecter le principe du contradictoire en sollicitant les observations de l’avocat et de son client, alors qu’au contraire faute de convocation et de comparution des parties devant le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lille, ce dernier n’avait pas été saisi du litige en sorte que son ordonnance de taxe devait être annulée sans possibilité d’évocation du litige, le premier président a violé les articles 174 à 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, et l’article 562, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Mais attendu que le bâtonnier ayant été saisi par une lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé, le premier président, saisi d’un recours contre la décision de celui-ci, était tenu de statuer sur le fond du litige, quels qu’aient été les griefs articulés à l’encontre de cette décision, au titre d’une prétendue atteinte au principe de la contradiction ;

D’où il suit que le moyen est inopérant ;

Et sur le second moyen :

Attendu que Mme Y… fait encore grief à l’ordonnance de fixer à la somme totale de 6 206,58 euros TTC le montant des frais et honoraires de l’avocat et de la condamner à payer à celui-ci une certaine somme, alors, selon le moyen :

1°/ que l’avocat informe son client, dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l’évolution prévisible de leur montant ; que l’avocat est tenu de conclure avec son client une convention d’honoraires pour les procédures de divorce ; qu’en l’espèce, le premier président a constaté que la cliente avait accepté de régler deux factures de provision sur frais et honoraires en date des 10 juillet 2013 et 10 septembre 2013, sans que ces factures ne portent une quelconque indication sur le tarif horaire du cabinet et qu’aucun courrier n’y faisait d’ailleurs allusion jusqu’à la note détaillée du 12 décembre 2013 ; qu’en fixant les honoraires selon les usages sans tenir compte du défaut d’information préalable sur les modalités de détermination des honoraires, lequel s’évinçait également du défaut de proposition de la convention d’honoraires avant mars 2014, alors que l’ordonnance de non-conciliation avait été rendue le 7 novembre 2013, le premier président a violé l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2013 et l’article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ;

2°/ qu’en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ; que l’obligation au secret professionnel est générale et absolue, en sorte que l’avocat ne peut en être délié par son client ; qu’à défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu’en estimant que le tarif horaire de 200 euros réclamé par le cabinet apparaît juste au regard notamment de la spécificité du dossier où l’avocat devait communiquer tant avec sa cliente qu’avec sa mère suite à la demande expresse de Mme Y…, alors pourtant que l’avocat avait l’interdiction absolue de communiquer avec toute autre personne que sa cliente, en sorte que l’avocat ne pouvait invoquer une surcharge de travail qu’il aurait dû s’abstenir de créer, le premier président a violé l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2013, ensemble l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

3°/ qu’à défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu’en estimant que le tarif horaire de 200 euros réclamé par le cabinet apparaît juste au regard notamment de sa spécialisation en matière familiale, et en retenant que le détail des heures réclamés au titre des diligences apparaît justifié au vu des pièces versées aux débats par le cabinet d’avocat et notamment des nombreux courriels, notes de Mme Y… et de sa mère, des conclusions prises par Mme B… pour l’audience de conciliation, à l’exception de quatre heures facturées pour l’état liquidatif non demandé, sans s’expliquer sur le fait que les prestations relatives à la préparation, finalisation et modification des conclusions avaient été accomplies par une juriste non encore avocate du cabinet et non directement par Mme B…, ce qui avait généré un surcroît de travail et d’échanges non imputable à la cliente mais bien à l’organisation du cabinet, le premier président n’a pas légalement justifié son ordonnance au regard de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2013 ;

Mais attendu que l’ordonnance relève que Mme Y… avait confié à l’avocat la défense de ses intérêts à la suite d’un rendez-vous du 10 juillet 2013 relatif à la procédure de divorce engagée par son mari et que ce n’est qu’en mars 2014 qu’une convention d’honoraires, qu’elle a refusé de signer, lui a été proposée ; que le premier président en a justement déduit qu’en l’absence de signature d’une convention, rendue obligatoire pour les procédures de divorce selon les dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011, il y avait lieu de fixer les honoraires de l’avocat en fonction des critères de cet article 10, ce qu’il a fait sans être tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ;

D’où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, partant irrecevable en sa deuxième branche, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix-sept. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme Marie-Laetitia Y…

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Madame Y… de sa demande d’annulation de l’ordonnance du Bâtonnier et d’AVOIR évoqué l’affaire au fond, et partant fixé à la somme totale de 6 206, 58 euros TTC le montant des frais et honoraires de la A… pour ses prestations pour Madame Y…, et condamné cette dernière à payer à la SCP la somme de 3 216, 58 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2015 ;

AUX MOTIFS QUE sur la demande d’annulation de l’ordonnance du 18 mai 2015, l’article 174 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 portant organisation de la profession d’avocat précise que : les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu’en recourant à la procédure prévue aux articles suivants ; que l’article 175 modifié par décret n°2007-932 du 15 mai 2007 – art. 2 JORF 16 mai 2007 précise que : les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l’intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois. L’avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté. Le bâtonnier, ou le rapporteur qu’il désigne, recueille préalablement les observations de l’avocat et de la partie ; qu’il prend sa décision dans les quatre mois ; que ce texte n’indique nullement comme l’allègue Mme Y… que la procédure devant le bâtonnier de l’ordre des avocats est orale, et n’oblige donc pas le bâtonnier de l’ordre des avocats à convoquer l’avocat et son client préalablement à sa décision mais lui donne seulement obligation de respecter le principe du contradictoire (en) sollicitant les observations de l’avocat et de son client, ce qu’il peut faire par courrier ; qu’en page 3 du recours qu’elle a formé le 18 juin 2015, Mme Y… reconnaît qu’elle a reçu le 21 avril 2015 du bâtonnier de l’ordre des avocats de Lille un courrier l’avisant de la demande de fixation d’honoraires par Maître B… et lui accordant trois semaines pour faire part de ses observations ; que le bâtonnier de l’ordre des avocats de Lille a ainsi respecté le principe du contradictoire en sollicitant les observations de Mme Y… et a pu régulièrement rendre une ordonnance de fixation des honoraires de Maître B… le 18 mai 2015, alors qu’il n’avait eu aucune réponse de Mme Y…, même pas une demande de prolongation de délai pour faire des observations ; que Mme Y… fait valoir par ailleurs l’absence de « partialité » du bâtonnier de l’ordre des avocats de Lille, ce qui doit être compris comme une absence d’impartialité, au motif qu’il n’a pas relevé l’absence de convention ; que la partialité du bâtonnier de l’ordre des avocats de Lille ne peut être retenue alors même que l’absence de convention a pour résultat de priver un avocat de la possibilité de réclamer un honoraire de résultat, mais ne le prive pas d’honoraires liés à ces diligences ; qu’en effet, l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2013 suite à la réforme introduite par l’article 14 de la loi 2011-1862 du 13 décembre 2011 et dans sa rédaction antérieure à la réforme du 6 août 2015, cette nouvelle rédaction n’étant pas applicable aux faits de l’espèce, « La tarification de la postulation devant le tribunal de grande instance et des actes de procédure est régie par les dispositions sur la procédure civile. Les honoraires de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. A défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Toute fixation d’honoraires, qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire, est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu. L’avocat est tenu de conclure avec son client une convention d’honoraires pour les procédures de divorce. Des barèmes indicatifs des honoraires pratiqués par les avocats pour ces procédures, établis à partir des usages observés dans la profession, sont publiés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis du Conseil national des barreaux. Ces barèmes sont révisés au moins tous les deux ans. » ; que cette partialité ne peut pas davantage être retenue au motif que le bâtonnier de l’ordre des avocats de Lille aurait statué ultra petita en accordant à Maître B… une indemnité d’article 700 du code de procédure civile, alors même que dans sa demande du 17 avril 2015 formée sur imprimé fourni par l’ordre et qui a été notifiée à Mme Y… par lettre recommandée avec avis de réception réceptionnée le 21 avril 2015, étaient bien réclamés les 50 € d’indemnité d’article 700 du code de procédure civile qui correspondent à la somme de 50 € que verse à l’ordre tout avocat qui sollicite la fixation de ses honoraires ; que sera en conséquence rejetée la demande d’annulation de l’ordonnance de taxe ;

ALORS QUE la procédure devant le Bâtonnier relative aux contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats est une procédure orale ; qu’il en résulte que le Bâtonnier n’est saisi du litige que par la comparution des parties ; qu’en estimant pour rejeter la demande en annulation de l’ordonnance du Bâtonnier, que l’article 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, n’indique nullement que la procédure devant le bâtonnier de l’ordre des avocats est orale, et ne l’oblige donc pas à convoquer l’avocat et son client préalablement à sa décision mais lui fait seulement obligation de respecter le principe du contradictoire en sollicitant les observations de l’avocat et de son client, alors qu’au contraire faute de convocation et de comparution des parties devant le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lille, ce dernier n’avait pas été saisi du litige en sorte que son ordonnance de taxe devait être annulée sans possibilité d’évocation du litige, le Premier Président a violé les articles 174 à 177 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, et l’article 562, alinéa 2, du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION subsidiaire

Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR fixé à la somme totale de 6 206, 58 euros TTC le montant des frais et honoraires de la A… pour ses prestations pour Madame Y…, et d’AVOIR condamné cette dernière à payer à la SCP la somme de 3 216, 58 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2015 ;

AUX MOTIFS QU’il est constant en l’espèce que Maître B… a attendu mars 2014 pour proposer une convention d’honoraires à Mme Y…, que celle-ci a refusé de signer, alors même que Mme Y… avait confié à la A… la défense de ses intérêts à la suite du premier rendez-vous du 10 juillet 2013 dans le cadre d’une procédure de divorce, qui a été engagée par son époux suivant requête déposée le 13 juillet 2013 ; que s’il est bien exact comme le soutient Mme Y… que la signature d’une convention était alors obligatoire, aux termes de l’article 10 de la loi

n° 71-1130 du 31 décembre 1971, dont la teneur a été rappelé ci-dessus, ce texte ne sanctionne pas l’absence de signature de convention par l’impossibilité juridique pour un avocat de réclamer la fixation de ses honoraires ; que ces honoraires seront fixés en fonction des critères de cet article 10 à savoir les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; que par ailleurs, il sera précisé que le premier président n’est pas compétent, dans le cadre de la procédure en contestation d’honoraires, pour connaître des demandes tendant à la réparation des fautes professionnelles alléguées à l’encontre de l’avocat par voie de réduction d’honoraires ; que la présente juridiction note que Mme Y… a accepté de régler deux factures de provision sur frais et honoraires l’une de 1 794 € TTC datée du 10 juillet 2013, la seconde de 1 196 € TTC datée du 10 septembre 2013, sans que ces factures ne portent une quelconque indication sur le tarif horaire du cabinet, aucun courrier n’y faisant d’ailleurs allusion et ce jusqu’à la note détaillée du 12 décembre 2013 ; que cette note comprend une première rubrique frais de cabinet : en l’absence de convention, ne peuvent être réclamés des frais forfaitaires, mais seulement des frais justifiés : les frais de secrétariat réclamés à hauteur de 32,50 euros sur une base horaire de 65 euros pour la communication des pièces à l’appui des conclusions en vue de l’audience de conciliation sont modestes et justifiés, tout comme les frais de courriers en ce compris le temps passé par l’avocat à la préparation et à la dictée et par la secrétaire à la frappe du courrier, sur une base unitaire de 9 euros et de photocopies en ce compris le temps passé par la secrétaire, sur une base unitaire de 0,85 euros pour des sommes respectives de 567 euros et 77,35 euros ; que la somme de 646,50 euros réclamée au titre de 431 télécopies ne sera pas retenue, la SCP Playoust-DesurmontB… ne justifiant pas de l’envoi de ces télécopies qu’elle indique avoir adressé à son adversaire ; que ne peuvent être réclamés par ailleurs des frais d’archivage, alors même que le dossier a été remis à Mme Y… qui a changé d’avocat ; qu’au titre des frais sera donc retenue une somme totale de 676, 85 euros HT ; que le tarif horaire de 200 euros réclamé par le cabinet apparaît juste au regard de sa spécialisation en matière familiale, de la spécificité de ce dossier où l’avocat devait communiquer tant avec sa cliente qu’avec sa mère et ce suite à la demande expresse de Mme Y… suivant courriel du 25 juillet 2013 et des revenus de Mme Y… au moment de la facturation que Mme Y… a elle même évalués à 7 200 euros, mais qui avaient été repris dans l’ordonnance de non conciliation à hauteur de 9 365 euros ; que le détail des rendez-vous à hauteur de 6h30 est repris dans la note d’honoraires du 12 décembre 2013 et explicité dans le courriel du 11 mars 2014 ; qu’il n’est pas contesté ; que le détail des 25h47 réclamés au titre des diligences est également repris dans la note d’honoraires du 12 décembre 2013 et explicité dans le courriel du 11 mars 2014 ; qu’il apparaît justifié au vu des pièces versées aux débats par le cabinet d’avocat et notamment des très nombreux courriels, notes de Mme Y… et de sa mère, des conclusions prises par Maître B… pour l’audience de conciliation, à l’exception des heures facturées pour l’état liquidatif, qui n’est pas versé aux débats et qui en tout état de cause ne correspondait pas à la demande de Mme Y… qui avait clairement indiqué qu’elle ne souhaitait ni divorce ni séparation de corps, les époux étaient en outre mariés sous le régime de la séparation de biens et qu’elle ne souhait pas aborder ce point de la liquidation du régime matrimonial ; que les diligences seront ainsi limitées à 16h21, selon le détail énoncé dans le courriel du 11 mars 2014, une fois retiré les 4 heures de préparation d’état liquidatif, le total de 25h47 énoncé ne correspondant pas au détail énoncé dans ce courriel ; que sur une base horaire de 200 euros HT et un total d’heures de 22h51, les diligences seront retenues pour un coût de 4 502 euros HT ; qu’à ces frais et diligences HT s’ajoute la TVA réclamée sur une base de 19,60%, soit 1 015,05 euros, ce qui fait un total TTC de 6 193,58 euros, auquel il convient d’ajouter 13 euros de frais de timbre et duquel il convient de déduire les provisions à hauteur de 2 990 euros ce qui donne un solde dû de 3 216,58 euros TTC ; qu’enfin, il n’y a lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit d’aucune des parties, les demandes de la A… n’étant pas entièrement justifiées, pas plus que celles de Mme Y… ce qui rendait inéluctable le recours à une procédure de taxe, puis à un appel ;

ALORS QUE l’avocat informe son client, dès sa saisine, puis de manière régulière, des modalités de détermination des honoraires et de l’évolution prévisible de leur montant ; que l’avocat est tenu de conclure avec son client une convention d’honoraires pour les procédures de divorce ; qu’en l’espèce, le Premier Président a constaté que la cliente avait accepté de régler deux factures de provision sur frais et honoraires en date des 10 juillet 2013 et 10 septembre 2013, sans que ces factures ne portent une quelconque indication sur le tarif horaire du cabinet et qu’aucun courrier n’y faisait d’ailleurs allusion jusqu’à la note détaillée du 12 décembre 2013 ; qu’en fixant les honoraires selon les usages sans tenir compte du défaut d’information préalable sur les modalités de détermination des honoraires, lequel s’évinçait également du défaut de proposition de la convention d’honoraires avant mars 2014, alors que l’ordonnance de non conciliation avait été rendue le 7 novembre 2013, le Premier Président a violé l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2013 et l’article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ;

ALORS ENCORE QU’en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celuici, les correspondances échangées entre le client et son avocat, les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ; que l’obligation au secret professionnel est générale et absolue, en sorte que l’avocat ne peut en être délié par son client ; qu’à défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu’en estimant que le tarif horaire de 200 euros réclamé par le cabinet apparaît juste au regard notamment de la spécificité du dossier où l’avocat devait communiquer tant avec sa cliente qu’avec sa mère suite à la demande expresse de Mme Y…, alors pourtant que l’avocat avait l’interdiction absolue de communiquer avec toute autre personne que sa cliente, en sorte que l’avocat ne pouvait invoquer une surcharge de travail qu’il aurait dû s’abstenir de créer, le Premier Président a violé l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2013, ensemble l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

ALORS ENFIN QU’à défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu’en estimant que le tarif horaire de 200 euros réclamé par le cabinet apparaît juste au regard notamment de sa spécialisation en matière familiale, et en retenant que le détail des heures réclamés au titre des diligences apparaît justifié au vu des pièces versées aux débats par le cabinet d’avocat et notamment des nombreux courriels, notes de Mme Y… et de sa mère, des conclusions prises par Maître B… pour l’audience de conciliation, à l’exception de 4 heures facturées pour l’état liquidatif non demandé, sans s’expliquer sur le fait que les prestations relatives à la préparation, finalisation et modification des conclusions avaient été accomplies par une juriste non encore avocate du cabinet et non directement par Maître B…, ce qui avait généré un surcroit de travail et d’échanges non imputable à la cliente mais bien à l’organisation du cabinet, le Premier Président n’a pas légalement justifié son ordonnance au regard de l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2013.

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