Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-12.175, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 12 juill. 2017, n° 16-12.175
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-12.175
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 9 décembre 2015
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000035199777
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:SO01233
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Sur les parties

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 12 juillet 2017

Rejet

Mme X…, conseiller le plus ancien

faisant fonction de président

Arrêt n° 1233 F-D

Pourvoi n° Q 16-12.175

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Frédérique Y…, domiciliée […],

2°/ le syndicat SUD santé sociaux du Rhône, dont le siège est […],

contre l’arrêt rendu le 10 décembre 2015 par la cour d’appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant à l’association ADAPEI du Rhône, dont le siège est […],

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 8 juin 2017, où étaient présents : Mme X…, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z…, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme A…, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z…, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y… et du syndicat SUD santé sociaux du Rhône, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l’association ADAPEI du Rhône, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 10 décembre 2015), que l’association ADAPEI du Rhône a engagé Mme Y… le 29 novembre 1994 en qualité d’aide-soignante ; que la salariée a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes relatives à l’exécution du contrat de travail ; que le syndicat SUD santé sociaux du Rhône est volontairement intervenu à l’instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée et le syndicat font grief à l’arrêt de rejeter la demande indemnitaire au titre du cumul des repos hebdomadaire et quotidien alors, selon le moyen :

1°/ qu’il résulte de la combinaison des articles L. 2251-1, L. 3131-2 et L. 3132-2 du code du travail, 20.7 et 21 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, d’une part que la durée légale minimum de 24 heures du repos hebdomadaire, peut être augmentée par voie d’accord conventionnel et d’autre part, que le repos hebdomadaire quelle que soit sa durée, se cumule avec le repos quotidien de onze heures prévu par la loi ; qu’en considérant que les onze heures de repos quotidien ne s’ajoutaient pas au repos hebdomadaire fixé par la convention collective, dès lors que celui-ci excédait la durée minimum de repos global prévue à l’article L. 3132-2 du code du travail (24 heures de repos hebdomadaire minimum + 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures), la cour d’appel a violé l’ensemble des textes précités ;

2°/ que dans ses conclusions auxquelles la cour d’appel s’est expressément référée, la salariée a fait valoir que l’article 21, alinéa 2, de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, visait à garantir aux salariés subissant les anomalies du rythme de travail définies à l’article 20.8 un temps de repos supérieur à celui accordé aux salariés ne subissant pas ces contraintes, et a démontré que le refus de l’employeur d’ajouter au repos hebdomadaire fixé par l’article 21, alinéa 2, le temps de repos quotidien, conduisait à traiter les premiers moins favorablement que les seconds, et à priver ainsi le texte conventionnel de son objet ; qu’en s’abstenant de rechercher quel était l’objet de l’article 21, alinéa 2, de la convention collective précitée, et de vérifier comme elle y était invitée, si l’application qu’en faisait l’employeur respectait celui-ci, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 3131-2 et L. 3132-2 du code du travail, 20.7 et 21 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

3°/ que, dans ses conclusions auxquelles la cour d’appel s’est expressément référée, la salariée a fait valoir, pièce à l’appui, que le syndicat des employeurs associatifs de l’action sociale et médico-sociale – le SYNEAS, dans une note du 9 décembre 2013 relative aux règles légales et conventionnelles applicables aux établissements soumis à la convention collective du 15 mars 1966, prévoyait le cumul du repos quotidien avec le repos hebdomadaire de 2,5 jours institué par l’article 21, alinéa 2, de cette convention, peu important que ce repos fût supérieur au minimum légal ; qu’en statuant comme elle l’a fait, sans s’expliquer sur la position contraire expressément adoptée par le syndicat des employeurs concernés, la cour d’appel n’a pas légalement justifié son arrêt au regard des articles L. 3131-2 et L. 3132-2 du code du travail, 20.7 et 21 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

Mais attendu que l’article 21, alinéa 3, de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ne vise que le cas du fractionnement des deux jours de repos hebdomadaire, et non celui, prévu par l’alinéa 2, relatif à une durée de repos portée à deux jours et demi ;

Et attendu qu’ayant constaté qu’ainsi interprétées, ces dispositions conventionnelles, appréciées globalement par rapport aux règles légales relatives aux repos quotidien et hebdomadaire, sont plus favorables aux salariés, la cour d’appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y… et le syndicat Sud santé sociaux du Rhône aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Y… et le syndicat SUD santé sociaux du Rhône

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR DEBOUTE la salariée de sa demande d’indemnisation au titre du cumul des repos hebdomadaire et quotidien ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le cumul du repos hebdomadaire et du repos quotidien : l’article L 2251-1 du code du travail prévoit qu’une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables au salarié que les dispositions légales en vigueur mais qu’ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d’ordre public ; d’autre part, il est de jurisprudence constante qu’en cas de concours entre deux normes, il convient de comparer l’ensemble d’avantages se rapportant à un même objet ou à une même cause pour déterminer laquelle est la plus favorable ; enfin, il est de principe que les normes ayant le même objet ne se cumulent pas et qu’il convient d’appliquer la norme la plus favorable au salarié ; en l’espèce, l’article L.3132-2 du code du travail édicte que le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévues par les articles L.3131-1 et L.3131-2 du code du travail, soit une durée minimale de 35 heures (24 heures de repos hebdomadaire et 11 heures de repos quotidien) ; l’indication d’une durée minimale dans les dispositions susvisées permet aux partenaires sociaux d’y déroger dans un sens plus favorable aux salariés ; de son côté, l’article 21 de la convention collective du 15 mars 1966 stipule que : – le repos hebdomadaire est fixé à deux jours dont au moins un jour et demi consécutif et au minimum deux dimanches pour quatre semaines, – toutefois, pour les personnels éducatifs et soignants prenant en charge les usagers et subissant les anomalies du rythme de travail définis à l’article 20.8, la durée du repos hebdomadaire est portée à deux jours et demi dont au minimum deux dimanches pour quatre semaines, – en cas de fractionnement des deux jours de repos hebdomadaire chacun des jours ouvre droit à un repos sans interruption de vingt-quatre heures auxquelles s’ajoutent onze heures de repos journalier entre deux journées de travail ; la précision dans la convention collective qu’en cas de fractionnement des deux jours de repos hebdomadaire chacun des jours ouvre droit à un repos sans interruption de vingt-quatre heures auxquelles s’ajoutent onze heures de repos journalier entre deux journées de travail démontre que pour les partenaires sociaux le cumul repos hebdomadaire et repos quotidien n’était pas de droit dans tous les cas puisqu’une telle précision n’a pas été formée que dans les cas où les deux jours de repos hebdomadaire seraient fractionnés en deux fois 24 heures ; il en ressort en conséquence que par application de la convention collective, le droit à repos hebdomadaire dont bénéficie chaque salarié de l’Adapei se résume comme suit : – 2 jours de repos hebdomadaire, dont 1,5 jour consécutif, soit 48 heures (24 heures de repos hebdomadaire x 2), – 2,5 jours de repos hebdomadaire, dont 1,5 jour consécutif, soit 60 heures (24 heures de repos hebdomadaire x 2,5), – 2 jours de repos hebdomadaire fractionnés en deux jours, soit 70 heures [(24 heures de repos hebdomadaire + 11 heures de repos quotidien) x 2] ; il s’en déduit, quelle que soit l’hypothèse conventionnelle retenue, que la durée du temps de repos accordé chaque semaine aux salariés de l’Adapei par la convention collective est plus favorable que celle issue du code du travail ; d’autre part, s’agissant d’une norme plus favorable aux salariés, elle ne peut être cumulée concernant les deux premières hypothèses retenues par la convention collective, avec le mode de calcul prévu par l’article L.2251-1 du code du travail ; en conséquence, Mme Y… ne peut valablement soutenir que les 2,5 jours de repos hebdomadaire doivent se cumuler avec les 11 heures de repos quotidien ; elle sera par conséquent déboutée de sa demande en dommages et intérêts de ce chef ;

ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE sur le repos quotidien : Madame Y… formule une réclamation concernant ses repos quotidiens au motif qu’ils n’auraient pas toujours été accolés au repos hebdomadaire conformément aux dispositions de l’article L3132-2 qui dispose que « Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre 1er » ; l’article 21 de la convention collective applicable intègre les dispositions de l’article précité en énonçant qu’en cas de fractionnement des deux jours de repos hebdomadaire, chacun des deux jours ouvre droit à un repos minimum de 24 heures auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos journalier entre deux journées de travail; en cas de repos fractionné, le salarié doit ainsi bénéficier de 35 heures de repos consécutifs (soit 11 heures de repos quotidien et 24 heures de repos hebdomadaire) ; l’ADAPEI allègue que les dispositions de cet article ne s’appliquent qu’en cas de fractionnement des jours de congé hebdomadaire et non quand ils sont d’une durée supérieure, soit deux jours ou deux jours et demi ; le Conseil observe que si les 11 heures de repos journalier s’ajoutent aux 24 heures de repos hebdomadaire minimum, ils doivent a fortiori s’ajouter à la demi-journée supplémentaire si celle-ci fait l’objet d’un fractionnement ; toutefois tant l’article L3132-2 du Code du travail que l’article 21 de la CC 66 ne prévoient l’ajout des 11 heures de repos quotidien qu’en cas de fractionnement par 24 heures du repos hebdomadaire de deux jours ; qu’il est abusif d’en déduire que la même règle s’applique en cas de fractionnement des deux jours et demi en deux jours + une demi-journée; en conséquence, le Conseil dira et jugera que le repos quotidien de 11 heures ne s’ajoute qu’en cas de fractionnement par 24 heures ou par demi-journée ;

1°) ALORS QU’ il résulte de la combinaison des articles L.2251-1, L.3131-2 et L.3132-2 du Code du travail, 20.7 et 21 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, d’une part que la durée légale minimum de 24 heures du repos hebdomadaire, peut être augmentée par voie d’accord conventionnel et d’autre part, que le repos hebdomadaire quelle que soit sa durée, se cumule avec le repos quotidien de onze heures prévu par la loi; qu’en considérant que les onze heures de repos quotidien ne s’ajoutaient pas au repos hebdomadaire fixé par la convention collective, dès lors que celui-ci excédait la durée minimum de repos global prévue à l’article L.3132-2 du Code du travail (24 heures de repos hebdomadaire minimum + 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures), la cour d’appel a violé l’ensemble des textes précités ;

2°) ALORS QUE dans ses conclusions auxquelles la cour d’appel s’est expressément référée (arrêt p. 3), la salariée a fait valoir que l’article 21 alinéa 2 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, visait à garantir aux salariés subissant les anomalies du rythme de travail définies à l’article 20.8 un temps de repos supérieur à celui accordé aux salariés ne subissant pas ces contraintes, et a démontré que le refus de l’employeur d’ajouter au repos hebdomadaire fixé par l’article 21 al.2 le temps de repos quotidien, conduisait à traiter les premiers moins favorablement que les seconds, et à priver ainsi le texte conventionnel de son objet (conclusions p. 8 al.9 et 10, p.9 al.1er ; p.12 al.5 et suivants, p.13) ;

qu’en s’abstenant de rechercher quel était l’objet de l’article 21 al.2 de la convention collective précitée, et de vérifier comme elle y était invitée, si l’application qu’en faisait l’employeur respectait celui-ci, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L.3131-2 et L.3132-2 du Code du travail, 20.7 et 21 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

3°) ALORS QUE dans ses conclusions auxquelles la cour d’appel s’est expressément référée (arrêt p. 3), la salariée a fait valoir, pièce à l’appui, que le syndicat des employeurs associatifs de l’action sociale et médico-sociale – le SYNEAS, dans une note du 9 décembre 2013 relative aux règles légales et conventionnelles applicables aux établissements soumis à la convention collective du 15 mars 1966, prévoyait le cumul du repos quotidien avec le repos hebdomadaire de 2,5 jours institué par l’article 21 al.2 de cette convention, peu important que ce repos fût supérieur au minimum légal (conclusions p.14 al.2 et suivants ; note du SYNEAS du 11 octobre 2013, pièce communiquée n°15, et bordereau des pièces communiquées :production); qu’en statuant comme elle l’a fait, sans s’expliquer sur la position contraire expressément adoptée par le syndicat des employeurs concernés, la cour d’appel n’a pas légalement justifié son arrêt au regard des articles L.3131-2 et L.3132-2 du Code du travail, 20.7 et 21 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué D’AVOIR DEBOUTE Mme Y… de sa demande de dommages et intérêts pour violation des dispositions conventionnelle relatives aux congés d’internat ;

AUX MOTIFS PROPRES QU’il n’est pas contesté que conformément à l’accord de 1987, modifié par l’avenant du 22 mars 2005, Mme Y… bénéficiait de 5 jours de congés d’internat par trimestre à raison de trois trimestres par an ; elle était donc en droit de solliciter 100 jours de congés d’internat pour la période 2007 à juin 2013 ; par ailleurs, il résulte de la note de la direction des ressources humaines du 24 octobre 2011 organisant les règles de décompte des congés que les congés d’internat peuvent être reportés en cas de circonstances exceptionnelles (nécessité de service, maladie sur la semaine de congés trimestriels posée) et que le congé d’internat peut être pris sur une demi-journée il ressort des bulletins de paie versés aux débats par Mme Y… et l’Adapei que Mme Y… a bénéficié de 107 jours de congés d’internat du quatrième trimestre 2007 au deuxième trimestre 2013, soit au-delà de la durée à laquelle clic pouvait prétendre et que ces jours de congés d’internat ont été accordés à Mme Y… dans les conditions prévues par la note du 24 octobre 2011 ; Mme Y… n’a en conséquence subi aucun préjudice de ce chef ; elle sera en conséquence déboutée de sa demande en dommages et intérêts de ce chef ;

ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU’en application d’un accord dit Accords de 1987, modifié en mars 2005, et afin de compenser la suppression des congés dits « trimestriels » de la CC 66 au bénéfice du secteur adulte exerçant dans les mêmes conditions que Madame Y… ont droit 5 jours de congés d’internat par trimestre hors le trimestre de congés annuels ; Madame Y… conteste le mode de décompte appliqué par l’ADAPEI et soutient qu’il convient de ne retenir que les jours où elle travaille ; que les jours où elle ne travaille pas sans être en repos hebdomadaire ne doivent pas être décomptés entant que congés d’internat ; une note de la DRH créée le 24 octobre 2011, modifiée le 26 septembre 2012, précise les conditions de décompte des congés d’internat, à savoir qu’il s’opère en jours ou demi-journée ouvrés et qu’ils doivent être pris au cours du trimestre de référence (sauf maladie ou nécessité de service) ; ces « accords » sont en fait des décisions unilatérales ; que la demande de prise des congés d’internat est à l’initiative du salarié ; que l’ADAPEI soutient que si Madame Y… n’a pas bénéficié de ses congés d’internat sur les trimestres de référence, c’est qu’elle en avait demandé le report du fait de ses mandats ; qu’en fait et ainsi qu’en attestent les bulletins de paye produits, elle a certaines années, bénéficié de plus de 15 jours de congés d’internat, du fait du report ; le Conseil constate que le décompte des congés d’internat de Madame Y… s’est effectué sur la base des « accords » précités, à savoir hors RH mais y compris sur les jours où Madame Y… ne travaillait pas comme c’est la règle pour les congés trimestriels de la CC 66 auxquels il est fait référence ; qu’elle n’établit pas que des congés d’internat lui ont été refusés ; en conséquence, le Conseil dira qu’elle a été remplie de ses droits et la déboutera de sa demande à ce titre ;

1°) ALORS QUE les congés d’internat prévus par l’accord d’entreprise de l’ADAPEI du Rhône de 1987, modifié par avenant du 22 mars 2005, se décomptent hors jour de repos hebdomadaire en jours ouvrés, lesquels selon la commission paritaire du 30 août 2006 à laquelle renvoie la note de la direction des ressources humaines du 24 octobre 2011 sur le décompte des congés, correspondent aux jours normalement travaillés par le salarié ;

qu’en énonçant contrairement à ces prescriptions, et par l’adoption supposée des motifs des premiers juges, que les congés d’internat se décomptaient sur les jours non travaillés « comme c’était la règle pour les congés trimestriels de la Convention collective de 1966 auxquels il était fait référence », sans préciser l’origine et la nature de cette référence, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard des textes précités et des articles L. 12251-1, L. 2253-1 et L. 2254-1 du Code du travail ;

2°) ALORS QUE dans ses conclusions auxquelles la cour d’appel a dit se référer (arrêt p.3), la salariée a contesté, pièces à l’appui, le décompte des congés d’internat opéré par l’employeur, notamment en ce qu’il comprenait des jours de repos hebdomadaire, que l’employeur qualifiait de manière inopérante de « jours blancs » (conclusions p. 22 et suivantes ; pièces communiquées n°6-1, n°6-2, n°7 et bordereau des pièces communiquées :

production) ; qu’en se bornant à énoncer que les jours de congés d’internat avaient été accordés conformément à la note des ressources humaines du 24 octobre 2009, sans rechercher si l’employeur justifiait effectivement, notamment par la production de plannings, que les congés d’internat mentionnés sur les bulletins de paie avaient été décomptés sur des jours ouvrés, hors repos hebdomadaire, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard des textes précités et des articles L. 12251-1, L. 2253-1 et L. 2254-1 du Code du travail.

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