Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 décembre 2017, 17-84.085, Publié au bulletin

  • Procès-verbal dressé par les fonctionnaires habilités·
  • Exercice par l'État de ses pouvoirs de police en mer·
  • Arraisonnement par les autorités françaises·
  • Officiers de la marine nationale habilités·
  • Preuve contraire substances veneneuses·
  • Condition conventions internationales·
  • Soupçons sur la nationalité du navire·
  • Autorisation de l'État du pavillon·
  • Navire battant pavillon étranger·
  • Navire battant pavillon panaméen

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’exhibition ponctuelle et tardive d’un pavillon par les membres de l’équipage d’un navire n’ayant, par ailleurs, apporté aucune réponse aux appels des militaires français agissant en vertu de l’article 110 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, laisse subsister des soupçons, au sens de ce texte, sur la nationalité du navire arraisonné justifiant la poursuite de l’enquête du pavillon prévue par le même texte et le contrôle des documents de navigation Les procès-verbaux établis par les officiers de la marine nationale, embarqués sur un bâtiment de la marine nationale française et habilités, conformément aux dispositions de l’article 16 de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative aux modalités de l’exercice par l’Etat de ses pouvoirs de police en mer, modifiée par les lois n° 2005-371 du 22 avril 2005 et n° 2011-13 du 5 janvier 2011, à constater les infractions en matière de trafic de stupéfiants et en rechercher les auteurs, font foi jusqu’à preuve du contraire La preuve de l’accord de l’Etat du pavillon pour l’abandon de sa compétence, qui n’est soumise à aucune forme particulière par l’article 17 de la Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, en date du 20 décembre 1988, peut résulter d’un courriel adressé par le ministère des relations extérieures du Panama aux autorités diplomatiques françaises et dont les termes ont été confirmés par des courriers officiels transmis dans les heures suivant l’envoi de ce message

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Une Information Lexbase · Actualités du Droit · 15 janvier 2018
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 20 déc. 2017, n° 17-84.085, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-84085
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 12 juin 2017
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Crim., 13 décembre 2006, pourvoi n° 06-86.945, Bull. crim. 2006, n° 314 (rejet), et l'arrêt cité
Crim., 29 avril 2009, pourvoi n° 09-80.157, Bull. crim. 2009, n° 83 (1 et 2) (rejet), et l'arrêt cité
Crim., 13 décembre 2006, pourvoi n° 06-86.945, Bull. crim. 2006, n° 314 (rejet), et l'arrêt cité
Crim., 29 avril 2009, pourvoi n° 09-80.157, Bull. crim. 2009, n° 83 (1 et 2) (rejet), et l'arrêt cité
Textes appliqués :
Sur le numéro 1 : ARTICLE 110 DE LA CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LE DROIT DE LA MER

Sur le numéro 2 : ARTICLE 16 DE LA LOI N° 94-589 DU 15 JUILLET 1994

Sur le numéro 3 : article 17 de la Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes

Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036343276
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CR03234
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

N° Y 17-84.085 F-P+B

N° 3234

VD1

20 DÉCEMBRE 2017

REJET

M. X… président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

REJET du pourvoi formé par M. Victor Y… Z…, contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 7e section, qui, dans l’information ouverte, notamment contre lui, des chefs d’importation et exportation de produits stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, contrebande de marchandises prohibées et dangereuses pour la santé, a prononcé sur sa demande d’annulation d’actes de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 22 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard , président, Mme Planchon , conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON , les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général BONNET ;

Vu l’ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 22 septembre 2017, prescrivant l’examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 95, 96 et 110 de la convention de Montego Bay, 15 de la loi du 15 juillet 1994, 64-1, 127, 591 et 593 du code de procédure pénale :

« en ce que la chambre de l’instruction a dit n’y avoir lieu à annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure ;

« aux motifs que sur l’irrégularité de la visite du voilier :

— sur l’enquête de pavillon que l’article 110 de la Convention des Nations unies sur le droit de mer dispose dans son paragraphe 1 que : "Sauf dans les cas où l’intervention procède de pouvoirs conférés au traité, un navire de guerre qui croise en haute mer un navire étranger, autre qu’un navire jouissant de l’immunité prévue aux articles 95 et 96, ne peut l’arraisonner que s’il a de sérieuses raisons de soupçonner que ce navire :

a) se livre à la piraterie ;

b) se livre au transport d’esclaves ;

c) sert à des émissions non autorisées, l’Etat du pavillon du navire de guerre ayant juridiction en vertu de l’article 109 ;

d) est sans nationalité ;

e) ou a en réalité la même nationalité que le navire de guerre, bien qu’il batte pavillon étranger ou refuse d’arborer son pavillon ; que dans les cas visés au paragraphe 1 : « le navire de guerre peut procéder à la vérification des titres autorisant le port du pavillon. A cette fin, il peut dépêcher une embarcation, sous le commandement d’un officier, auprès du navire suspect. Si, après vérification des documents, les soupçons subsistent, il peut poursuivre l’examen à bord du navire, en agissant avec tous les égards possibles, si les soupçons se révèlent dénués de fondement, le navire arraisonné est indemnisé de toute perte ou de tout dommage éventuel, à condition qu’il n’ait commis aucun acte le rendant suspect. »; qu’il ressort du procès-verbal établi le 13 février 2016 par les officiers de la frégate de surveillance Prairial que le 13 février 2016 à 4 h 03, heure légale whisky, ils repéraient un voilier de taille 40 pied et tentaient d’entrer en contact VHF avec lui, en vain ; que sur ordre du commandant, l’équipe de visite était déployée à proximité dudit voilier ; qu’à 4 h 05, l’équipe de visite identifiait un individu sur l’arrière tenant à la main un pavillon panaméen ; qu’à 4 h 12, il était vu trois individus à bord du navire, ne s’exprimant qu’en Espagnol ; qu’à 4 h 13, il leur était signifié en langue espagnole l’intention de monter à bord en vue d’une enquête de pavillon ; qu’à 4 h 20, après l’accord du capitaine du voilier, l’équipe de visite montait sur le voilier et effectuait des palpations de sécurité des trois hommes ; que par la suite le capitaine du voilier présentait l’ensemble des documents de bord qui étaient transmis pour analyse ; qu’à 5 heures 55, l’immatriculation du bateau était identifiée ; qu’à 7 h 15 son propriétaire en mars 2015 était identifié ; qu’à 7 h 42, l’enquête de pavillon était terminée ; que le seul fait que le capitaine du voilier ait agité un pavillon panaméen, alors qu’il n’avait pas répondu aux interrogations VHF des officiers de la marine nationale, ne permettait pas de s’assurer de la nationalité du navire ; que dès lors une enquête de pavillon se justifiait ; que pour faciliter l’examen des documents dans des conditions optimales de sécurité, il a été demandé au capitaine du voilier s’il acceptait la montée de l’équipe de visite de la frégate sur son navire, ce qu’il a fait ; que, dès lors, l’enquête de pavillon s’est déroulée conformément aux textes ; qu’il n’y a pas lieu à annulation sur ce point ;

— sur la visite du voilier ; que l’article 17, § 3, de la Convention de Vienne stipule : "qu’une partie qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un navire exerçant la liberté de navigation conformément au droit international et battant le pavillon ou portant une immatriculation d’une autre partie se livre au trafic illicite peut le notifier à l’état du pavillon, demander confirmation et si celle ci est confirmée demander l’autorisation à cet état de prendre les mesures appropriées à l’égard de ce navire ; que l’article 17, § 4, prévoit que l’Etat du pavillon peut autoriser le requérant à arraisonner le navire, visiter le navire, si des preuves de participation à un trafic illicites sont découvertes, prendre les mesures appropriées à l’égard du navire, des personnes qui s’y trouvent à bord et de la cargaison ; qu’à l’issue de l’enquête de pavillon, une demande de visite dans le cadre de l’article 17, § 4, de la Convention de Vienne du 20 décembre 1988 était adressée aux autorités du Panama compte tenu de suspicion de narcotrafic ; qu’en effet les services fiançais avaient reçu un renseignement d’une agence étrangère selon lequel une cargaison de 500 à 800 kg de cocaïne aurait été embarquée sur le voilier « Le vague à l’âme » au large de l’Equateur le 6 janvier 2016 ; que le bateau avait été localisé, le 10 février 2016, en haute mer au nord de l’île de Pitcairn et que plusieurs éléments dans son comportement paraissaient inhabituels : absence d’émission AIS (automatic identification System), navigation en période cyclonique, absence d’escale et vitesse de transit lente pouvant attester d’une surcharge de cargaison ; qu’en outre une boule blanche observée le 9 février lors d’un vol de surveillance maritime et se situant à la poupe du voilier avait disparu ; que l’accord de l’Etat du pavillon était reçu par le commandant de la frégate à 16 h 37 et qu’à 16 h 42 il était signifié l’ouverture d’une procédure de visite au capitaine du voilier ; que dans l’attente de la réponse de l’Etat du pavillon, l’équipe de visite est restée à bord du voilier en accord avec son capitaine sans qu’aucune visite n’ait été diligentée ; qu’aucune mesure de coercition n’ait été prise ; que le représentant de l’Etat français était en droit, en fonction de son appréciation de la situation, de demander le maintien à bord de son équipe ; qu’après l’ouverture de la procédure de visite, le capitaine du voilier a emmené deux des officiers de la marine nationale vers le lieu de stockage de la cocaïne ; que deux tests réactifs à la cocaïne ont été effectués sur un pain issu d’un des ballots ; que ces tests se sont révélés positifs ; que la visite du voilier a été faite conformément à l’article 17, § 4, de la Convention de Vienne et à la loi du 15 juillet 1994 complétée par les lois du 29 avril 1996 et 22 avril 2005 ; qu’il n’y a pas lieu à annulation sur ce point ; que sur l’accord d’abandon de compétence juridictionnelle de l’Etat du Panama postérieur aux actes juridictionnels entrepris par l’Etat Français ; qu’il ressort de la procédure que dans leur réponse du 13 février 2016 à la demande fondée sur l’article 17, § 4, de la Convention de vienne signée le 20 décembre 1988, les autorités panaméennes donnaient leur autorisation d’effectuer une inspection sur le voilier en ajoutant qu’il ne s’agissait pas d’un abandon de compétence ; que, le 16 février 2016, un point de situation était fait entre le commandement de la zone maritime en Polynésie française et le procureur de la République de Papeete ; qu’il ressortait qu’en raison de la dégradation des conditions météorologiques, d’une avarie électrique à bord du voilier rendant impossible la mise en oeuvre de ses feux de navigation, le convoi composé du Prairial et du voilier avait pénétré dans les eaux territoriales françaises dans l’archipel des Gambiers ; que, le 17 février 2016, la directrice générale de la direction des affaires juridiques du ministère des relations extérieures du Panama transmettait à l’ambassade de France au Panama un courriel l’informant d’un abandon de compétence juridictionnelle au profit de la France et de l’attente d’une note formelle du ministère public ; que, le 17 février à 5 heures 20, ce courrier électronique était envoyé au commandant de la zone maritime de Polynésie par l’ambassade de France au Panama ; que l’abandon de compétence était confirmé par un courrier du procureur général en date du 18 février qui était transmis au procureur de la République de Papeete par voie électronique le 18 février à 15 h 04, et par un courrier du ministère des relations étrangères du Panama en date du 19 février 2016 communiqué à l’ambassade de France ; que dès le 17 février 2016 à 6 h 40, le procureur de la République de Papeete notifiait au commandant de la frégate que la compétence juridictionnelle française était acquise ; que le même jour, à 7 h 50, les trois personnes retenues sur le voilier étaient placées en garde à vue ; que selon l’article 15 de la loi du 15 juillet 1994, les auteurs et complices et d’infractions de trafic de stupéfiants commises en haute mer peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises lorsque des accords bilatéraux ou multi-latéraux le prévoient et avec l’assentiment de l’Etat du pavillon, celui-ci devant être transmis par la voie diplomatique aux autorités requérantes ; que la renonciation de l’Etat du pavillon doit être expresse ; qu’il appartient au procureur de la République compétent, destinataire par tous moyens et dans les plus brefs délais des documents transmis par l’Etat du pavillon, d’apprécier leur nature et leur degré de précision afin d’exercer utilement la direction de la police judiciaire ; qu’en l’espèce, le courrier électronique du 17 février 2016 était sans équivoque et a été transmis par voie diplomatique ; que, dès lors, il n’y a pas lieu à annulation ;

— sur l’irrégularité de l’ordonnance de prolongation des mesures restrictives ou privatives de liberté prononcée à l’encontre de M. Victor Y… Z…

— sur l’absence de réquisitions du parquet ; que l’article L. 1521-14 du code de la défense prévoit que :

« Avant l’expiration du délai de quarante-huit heures à compter de la mise en oeuvre des mesures de restriction ou de privation de liberté mentionnées à l’article L. 1521-12 et à la demande des agents mentionnés à l’article L. 1521-2, le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, statue sur leur prolongation éventuelle pour une durée maximale de cent vingt heures à compter de l’expiration du délai précédent. Ces mesures sont renouvelables dans les mêmes conditions de fond et de forme durant le temps nécessaire pour que les personnes en faisant l’objet soient remises à l’autorité compétente » ; que l’article L. 1521-15 du même code précise que :

« Pour l’application de l’article L. 1521-14, le juge des libertés et de la détention peut solliciter du procureur de la République tous éléments de nature à apprécier : la situation matérielle et l’état de santé de la personne qui fait l’objet d’une mesure de restriction ou de privation de liberté. Il peut ordonner un nouvel examen de santé. Sauf impossibilité technique, le juge des libertés et de la détention communique, s’il le juge utile, avec la personne faisant l’objet des mesures de restriction ou de privation de liberté. » Que le 13 février 2016, à 20 h 43, le procureur de la République de Papeete était informé par la directrice de cabinet du Haut Commissariat de la République en Polynésie française qu’au vu des résultats de la visite du voilier, le commandant de la frégate Prairial avait décidé de signifier aux trois personnes se trouvant sur le voilier des mesures de restriction et de privation de liberté à 20 h 11, les trois personnes étant soupçonnées de participation à un trafic de stupéfiants ;

que le procureur de la République de Papeete prenait des réquisitions écrites, cotées en procédure D1/27 et D 176/3, le 14 février 2016, à 15 h l0, aux fins de prolongation des mesures de restriction ou de privation de liberté dont M. Y… Z… faisait l’objet depuis le 13 février 2016 à 4 h 20 ; que la procédure a été respectée sur ce point ;

— sur le défaut de motivation ; que l’article L 1521-16 dispose que :

« Le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance motivée insusceptible de recours. Copie de cette ordonnance est transmise dans les plus brefs délais par le procureur de la République au préfet maritime ou, outre-mer, au délégué du Gouvernement pour l’action de l’Etat en mer, à charge pour celui-ci de la faire porter à la connaissance de la personne intéressée dans une langue qu’elle comprend » ; que dans l’ordonnance critiquée, le juge des libertés et de la détention se réfère précisément « au rapport et aux pièces transmises par le Haut Commissaire de la République en Polynésie Française, délégué du gouvernement pour l’action de l’Etat en mer, au certificat d’aptitude médicale initial établi le 14 février 2016 par M. C…, Médecin Major », précise la façon dont elle a exercé son contrôle notamment en s’étant entretenu téléphoniquement, avec l’assistance d’un interprète, avec la personne retenue, laquelle avait confirmé son identité, avoir vu un médecin, avoir des problèmes de diabète et cholestérol sans traitement médical, avoir pu manger et se reposer normalement, n’avoir subi ni pression ni violences, motive la prolongation de la mesure pour les nécessités de l’enquête ; que les exigences légales ont été respectées ; qu’il n’y a pas lieu à annulation ;

— sur l’absence de preuve matérielle concernant la communication de l’ordonnance ; que l’horaire de transmission de l’ordonnance de prolongation des mesures de restriction ou de privation de liberté mentionné à la fois sur le rapport de contrôle de transmission et sur le document est à 16 h 02 alors que l’ordonnance a été rendue à 16 h 35 ; que cependant l’horaire indiqué est fonction de l’exactitude du paramétrage du fax et qu’aucune certitude n’est fournie à ce niveau ; qu’en toute hypothèse M. Y… Z… a pris connaissance de ladite prolongation le même jour à 20 h 38 tel que cela résulte de sa signature figurant au bas de l’ordonnance ; qu’en conséquence, que M. Y… Z… ne démontre aucun grief ; qu’il n’y a lieu à aucune annulation de ce chef ;

— sur l’annulation de la garde à vue ; qu’il ressort de la procédure que le 17 février 2016, à 7 h 50, il a été notifié à M. Y… Z…, en présence d’un interprète en langue espagnole, son placement en garde à vue pour des faits d’importation non autorisée de stupéfiants commise en bande organisée trafic et exportation non autorisée de stupéfiants, trafic commis en bande organisée, ainsi que ses droits ; qu’un document énonçant ses droits rédigé en langue espagnole qu’il a signé lui a été remis ; que les prescriptions de l’article 63-1 du code de procédure pénale ont ainsi été respectées, cet article ne prévoyant pas un enregistrement ; que par ailleurs aucune audition de M. Y… Z… n’a été faite au cours de sa garde à vue qu’il n’y a pas lieu à annulation ;

— sur la régularité du procès-verbal d’interrogatoire sur mandat d’amener ; qu’il est consigné dans le procès-verbal d’interrogatoire sur mandat d’amener, à la question du juge des libertés et de la détention « souhaitez vous faire des déclarations ne portant pas sur les faits qui vous sont reprochés, sachant que vous êtes libre de ne pas en faire la réponse de M. Y… Z… : »je souhaite dire que si vous trouvez un lien entre ces accusations et ma personne je ne m’y opposerai pas" ; que les dispositions de l’article 128 du code procédure pénale ont été parfaitement respectées, le juge des libertés et de la détention, ayant explicitement mentionné à M. Y… Z… qu’il était libre de ne pas faire de déclaration, et lui ayant précisé que s’il souhaitait en faire, celles ci ne pouvaient pas porter sur les faits reprochés ; qu’il ne peut être considéré que M. Y… Z… ait évoqué le fond du dossier alors que sa réponse portait sur l’exécution du mandat ; qu’il n’y a donc lieu à annulation de ce chef ; qu’il n’y a en conséquence lieu à annulation d’un acte ou d’une pièce de la procédure examinée jusqu’à la cote D 176 ;

« 1°) alors qu’il résulte de l’article 110 de la Convention de Montego Bay que sauf le cas où l’intervention procède de pouvoirs conférés par traité, un navire de guerre qui croise en haute mer un navire étranger, autre qu’un navire jouissant de l’immunité prévue aux articles 95 et 96 de cette convention, ne peut l’arraisonner que s’il a de sérieuses raisons de soupçonner que ce navire est sans nationalité ; que la nationalité d’un navire est établie par son pavillon ; qu’il résulte des mentions mêmes de la décision qu’à 4 h 05, concomitamment à l’arraisonnement, le pavillon panaméen du navire était identifié et sa nationalité établie ; qu’en jugeant néanmoins régulière une enquête de pavillon, la chambre de l’instruction a méconnu l’article 110 de la Convention de Montego Bay ;

« 2°) alors qu’en jugeant régulière la visite du voilier en retenant que dans l’attente de la réponse de l’Etat du pavillon, l’équipe de visite est restée à bord en accord avec son capitaine, lorsqu’il ne résulte d’aucune pièce de la procédure que le consentement du capitaine ait été recueilli, la chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision ;

« 3°) alors que, lorsqu’il ne résulte pas d’un accord diplomatique bilatéral ou multilatéral en ce sens, l’abandon de souveraineté d’un Etat ne peut résulter que d’un accord diplomatique formel aux termes duquel ledit Etat renonce expressément à sa compétence et délègue officiellement les poursuites aux autorités judiciaires de l’Etat intervenant ; qu’en se bornant à relever que le 17 février 2016, la directrice générale de la direction des affaires juridiques du ministère des relations extérieures du Panama transmettait à l’ambassade de France un couriel l’informant d’un abandon de compétence juridictionnelle au profit de la France et que ce courrier électronique était sans équivoque, circonstances insuffisantes à caractériser l’existence d’un accord diplomatique écrit et formel prévoyant délégation de compétence au profit de la France, dont il appartiendra subsidiairement à la chambre criminelle de constater la nature en sollicitant la communication du dossier, la chambre de l’instruction n’a pas donné de base légale à sa décision ;

« 4°) alors qu’en outre, l’article 64-1 du code de procédure pénale dispose que les auditions des personnes placées en garde à vue pour un crime font l’objet d’un enregistrement audiovisuel ; que M. Y… Z… a été placé en garde à vue pour des faits d’importation non autorisée de stupéfiants commise en bande organisée et d’exportation non autorisée de stupéfiants commise en bande organisée ; qu’ainsi, la chambre de l’instruction ne pouvait se borner à indiquer que les prescriptions de l’article 63-1 du code de procédure pénale ne prévoient pas un enregistrement, lorsque les auditions du demandeur, placé en garde à vue pour des faits criminels, auraient dû faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel sauf impossibilité technique qu’il lui appartenait de relever ;

« 5°) alors que le procureur de la République ne peut pas consigner les déclarations relatives aux faits pour lesquels est poursuivie d’une personne faisant l’objet d’un mandat d’amener ; qu’il résulte du procès-verbal d’interrogatoire sur le mandat d’amener que M. Y… Z… a déclaré « je souhaite dire que si vous trouvez un lien entre ces accusations et ma personne je ne m’y opposerais pas » ; qu’en jugeant que cette réponse portait non sur le fond mais sur le mandat d’amener, la chambre de l’instruction n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations" ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, suite au signalement d’une agence de renseignement étrangère selon laquelle le voilier « Le vague à l’âme » transporterait une importante quantité de cocaïne en provenance d’Equateur et à destination de l’Australie, les autorités militaires françaises ont procédé le 9 février 2016 à une surveillance de cette embarcation et constaté son comportement suspect consistant dans une navigation à une vitesse de trafic lente laissant supposer l’existence d’une surcharge, en période cyclonique et sans émission de signal AIS (automatic identification system) ainsi que la présence d’une boule blanche déposée à la poupe du navire ; que le 13 février 2016, à 4 heures 18 (heure locale), ce voilier, naviguant sans pavillon dans les eaux internationales de l’océan pacifique, au large de l’archipel des Gambiers (Polynésie française), a été arraisonné par la frégate de la marine nationale française Le Prairial ; qu’à 4 h 05, un des membres de l’équipage, qui n’avait pas répondu aux appels VHF des militaires français, est apparu à l’arrière du bateau et a déployé un pavillon panaméen ; que les militaires, montés sur le pont du voilier à 4 heures 20 avec l’autorisation du capitaine de celui-ci, ont découvert la présence de deux autres personnes, dont M. Y… Z…, et procédé à une enquête de pavillon qui a révélé l’absence de tout journal de bord ou de navigation ; qu’à 7 h 42, après avoir recueilli les éléments d’identification de l’embarcation, les militaires sont demeurés à bord, sur les instructions de leur hiérarchie et avec l’accord du capitaine, dans l’attente de la réponse des autorités panaméennes à une demande d’autorisation de visite du voilier sur le fondement de l’article 17, § 4, de la Convention de Vienne du 20 décembre 1988 ; qu’à 16 heures 42, après que l’autorisation de visite lui ait été notifiée, le capitaine du voilier a reconnu spontanément qu’il transportait de la cocaïne et a montré aux militaires où étaient entreposés une trentaine de ballots qui se sont avérés contenir 733 kgs de ce produit ; qu’à 18 heures 05, une demande d’abandon de compétence a été adressée par les autorités françaises aux autorités panaméennes ; que le 17 février 2016 à 6 h 40, le procureur de la République près le tribunal de première instance de Papeete, détenteur d’un message électronique de Mme Farah Diva Urrutia, directrice des affaires juridiques du ministère des relations extérieures, faisant état de l’accord des autorités sollicitées, et précisant être dans l’attente de l’envoi de la réponse formalisée de la « procoraduria general », a informé les militaires de la frégate Le Prairial que la compétence juridictionnelle française était acquise ;

Attendu que les trois membres d’équipage du voilier, montés à bord de la frégate française le 17 février 2016 entre 0 h 26 et 7 h 50, ont été placés en garde à vue par les officiers de police judiciaire de la section de recherche de la gendarmerie de Papeete qui avaient rejoint les lieux et qui ont mis fin à cette mesure le 17 février 2016 à 21 h 30, sans qu’aucune audition n’ait été effectuée, afin de les conduire devant le procureur de la République de Papeete ; que le 18 février 2016 à 14 h 46, le ministère des relations extérieures du Panama a communiqué aux autorités diplomatiques françaises le courrier adressé par « la procoraduria general », celui-ci étant transmis officiellement le 19 février 2016 par le ministère des relations extérieures de la République du Panama ; que, toujours le 18 février 2016, le juge d’instruction de Paris, saisi par réquisitoire introductif du même jour des crimes d’importation et exportation de produits stupéfiants en bande organisée, d’infractions à la législation sur les stupéfiants et d’association de malfaiteurs et du délit de contrebande de marchandises prohibées et dangereuses pour la santé, a décerné un mandat d’amener contre chacun des trois mis en cause qui leur a été notifié le même jour par le juge des libertés et de la détention de Papeete ; qu’ils ont ensuite été transférés sur le territoire de la métropole et mis en examen des chefs susvisés le 29 février 2016 ; que, par déclaration au greffe du 29 août suivant, M. Y… Z… a saisi la chambre de l’instruction d’une requête en annulation de pièces de la procédure ;

Sur le moyen unique de cassation, pris en sa première branche ;

Attendu que, pour dire n’y avoir lieu à annulation des pièces concernant l’enquête de pavillon effectuée sur le fondement de l’article 110 de la Convention de Montego Bay sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, l’arrêt énonce que le fait que le capitaine du voilier ait agité un pavillon panaméen alors qu’il n’avait pas répondu aux interrogations VHF des officiers de la marine nationale, ne permettant pas à ces derniers de s’assurer de la nationalité du navire, une enquête de pavillon se justifiait ; que les juges ajoutent que le capitaine du voilier a accepté, à la demande des militaires français, que ceux-ci montent à bord de son embarcation pour faciliter l’examen des documents dans des conditions optimales de sécurité ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, dont il résulte que, nonobstant l’exhibition ponctuelle et tardive du pavillon panaméen, et compte tenu de l’absence de réponse des membres de l’équipage aux appels des militaires français, des soupçons sur la nationalité du navire arraisonné étaient susceptibles de subsister au sens de l’article 110 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 justifiant la poursuite de l’enquête de pavillon et le contrôle des documents de navigation, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

Sur le moyen unique de cassation, pris en sa deuxième branche ;

Attendu que, pour dire n’y avoir lieu à annulation de pièces de la procédure se rapportant à la visite du voilier « Le vague à l’âme », l’arrêt énonce qu’à l’issue de l’enquête de pavillon, une demande de visite, fondée sur les dispositions de l’article 17, § 4, de la Convention de Vienne du 20 décembre 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, a été adressée aux autorités du Panama compte tenu des soupçons de trafic de stupéfiants suscités par le comportement inhabituel du navire et la disparition, le 13 février 2016, d’une boule blanche aperçue lors d’une surveillance maritime effectuée le 9 février précédent ; que les juges ajoutent que, dans l’attente de la réponse de l’Etat sollicité, le représentant de l’Etat français était en droit, en fonction de son appréciation de la situation, de demander le maintien à bord de son équipe, après avoir recueilli l’assentiment du capitaine, sans qu’il soit procédé à une quelconque visite ou mesure de coercition ;

Attendu qu’en statuant ainsi, et dès lors que les procès-verbaux établis par les officiers de la marine nationale, embarqués sur la frégate de la marine nationale française Le Prairial et habilités, conformément aux dispositions de l’article 16 de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative aux modalités de l’exercice par l’Etat de ses pouvoirs de police en mer, modifiée par les lois n° 2005-371 du 22 avril 2005 et n° 2011-13 du 5 janvier 2011, à constater les infractions en matière de trafic de stupéfiants et en rechercher les auteurs, qui font notamment état de l’accord du capitaine pour la visite de son bateau, font foi jusqu’à preuve du contraire, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que le grief ne peut qu’être écarté ;

Sur le moyen unique de cassation, pris en sa troisième branche ;

Attendu que, pour rejeter l’exception de nullité présentée par le demandeur tirée de l’absence de transfert de compétence juridictionnelle au moment de l’accomplissement des premiers actes judiciaires, l’arrêt relève que le 17 février 2016, à 5 h 20, la directrice générale de la direction des affaires juridiques du ministère des relations extérieures a transmis à l’ambassade de France un courriel l’informant d’un abandon de compétence juridictionnelle au profit de la France et de l’attente d’une note formelle du ministère public, le procureur de la République de Papeete notifiant le même jour à 6 heures 40 au commandant de la frégate le Prairial que la compétence juridictionnelle française était acquise ; que les juges ajoutent que l’abandon de compétence a été confirmé par un courrier du procureur général en date du 18 février 2016 et par un courrier du ministère des relations extérieures du Panama daté du lendemain ; que la cour d’appel constate que le courrier électronique du 17 février 2016 était sans équivoque et a été transmis par la voie diplomatique ;

Attendu qu’en prononçant ainsi, et dès lors que la preuve de l’accord de l’Etat du pavillon, qui n’est soumise à aucune forme particulière par l’article 17 de la Convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, en date du 20 décembre 1988, peut résulter d’un courriel dont les termes ont été confirmés par des courriers officiels transmis dans les heures suivant l’envoi de ce message, adressé par le ministère des relations extérieures du Panama aux autorités diplomatiques françaises, la cour d’appel a justifié sa décision ;

D’où il suit que le grief doit être écarté ;

Sur le moyen unique de cassation, pris en sa quatrième branche ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce qu’aucun enregistrement audiovisuel n’a été effectué durant sa garde à vue qui s’est déroulée le 17 février 2016 entre 7 h 50 et 21 h 30 à bord de la frégate Le Prairial, lieu non visé par l’article 64-1 du code de procédure pénale, texte qui ne concerne que les auditions des personnes placées en garde à vue pour crime, réalisées dans les locaux d’un service ou d’une unité de police ou de gendarmerie exerçant une mission de police judiciaire ;

D’où il suit que le grief n’est pas fondé ;

Sur le moyen unique de cassation, pris en sa cinquième branche ;

Attendu que pour dire n’y avoir lieu à annulation du procès-verbal d’interrogatoire sur mandat d’amener du demandeur et des pièces subséquentes, l’arrêt énonce qu’il ne peut être considéré que M. Y… Z… ait évoqué le fond du dossier alors que sa réponse portait sur l’exécution du mandat ;

Attendu qu’en l’état de ces énonciations, la chambre de l’instruction a exactement apprécié la portée des propos tenus par l’intéressé et a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt décembre deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 décembre 2017, 17-84.085, Publié au bulletin