Cour de cassation, Chambre civile 1, 7 février 2018, 17-12.480, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il résulte des articles 887, alinéas 2 et 3, et 889 du code civil que le partage ne peut être annulé pour erreur que si celle-ci a porté sur l’existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable.

Une évaluation erronée des biens à partager ou d’un allotissement dont la valeur est inférieure à celle à laquelle le copartageant était en droit de prétendre dans la masse partageable ouvre droit à une action en complément de part pour lésion si les conditions en sont réunies.

Viole ces textes une cour d’appel qui ordonne la rectification d’un acte de partage et condamne une partie à payer un complément de soulte, alors que l’erreur invoquée ne portait pas sur la quotité des droits des copartageants mais sur l’évaluation des biens compris dans la masse partageable

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www.canopy-avocats.com · 15 août 2022

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 7 févr. 2018, n° 17-12.480, Bull. 2018, I, n° 24
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-12480
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2018, I, n° 24
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 décembre 2016
Textes appliqués :
articles 887, alinéa 2 et 3, et 889 du code civil
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036635560
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C100161
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Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 7 février 2018

Cassation partielle

Mme X…, président

Arrêt n° 161 F-P+B

Pourvoi n° S 17-12.480

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Françoise Y…, domiciliée […],

contre l’arrêt rendu le 7 décembre 2016 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (6e chambre D), dans le litige l’opposant à Mme Thérèse Z…, veuve A…, domiciliée […],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 9 janvier 2018, où étaient présents : Mme X…, président, Mme B…, conseiller rapporteur, M. Reynis, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme B…, conseiller, les observations de Me C…, avocat de Mme Y…, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme Z…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 887, alinéas 2 et 3, et 889 du code civil ;

Attendu que le partage ne peut être annulé pour erreur que si celle-ci a porté sur l’existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable ; qu’une évaluation erronée des biens à partager ou d’un allotissement dont la valeur est inférieure à celle à laquelle le copartageant était en droit de prétendre dans la masse partageable ouvre droit à une action en complément de part pour lésion si les conditions en sont réunies ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, qu’Eda Z… est décédée le […], laissant pour lui succéder ses deux soeurs, Géraldine et Thérèse ; que celles-ci ont signé, le 29 juin 2009, un acte de partage prévoyant l’attribution à Géraldine de deux appartements et le paiement par cette dernière d’une soulte à sa soeur ; que, le 18 février 2014, l’administration fiscale a notifié un redressement pour insuffisance de valeur des appartements ; que, le 26 juin 2014, Mme Thérèse Z… a assigné sa soeur, décédée en cours de procédure et aux droits de laquelle vient Mme Y…, en paiement d’un complément de soulte ;

Attendu que, pour ordonner la rectification de l’acte de partage et condamner Mme Y…, ès qualités, à payer à Mme Z… un complément de soulte, l’arrêt retient que l’action introduite par Mme Z…, qui tend au rétablissement de l’égalité entre les deux cohéritières suite au redressement fiscal opéré, relève des dispositions de l’article 887 du code civil, et que les parties ayant, d’un commun accord, retenu des valeurs erronées concernant deux des immeubles dépendant de la masse successorale, le redressement fiscal pour insuffisance taxable a eu pour effet d’amputer la part dévolue à Mme Z… ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’erreur invoquée ne portait pas sur la quotité des droits des copartageants, mais sur l’évaluation de biens compris dans la masse partageable, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il reçoit Mme Y… en son intervention volontaire à l’instance, la déclare irrecevable en son exception de nullité et rejette l’exception tirée du défaut de publication de l’assignation auprès des services de la publicité foncière, l’arrêt rendu le 7 décembre 2016, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;

Condamne Mme Z… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme Y… la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me C…, avocat aux Conseils, pour Mme Y…

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’AVOIR déclaré B/ irrecevable en sa fon de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en partage rectificatif, d’AVOIR ordonné la rectification du partage intervenu par acte du 29 juin 2009 et d’AVOIR condamné B/ à verser à Mme A… la somme de 41.500 € à titre de complément de soulte ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les délais de prescription ne courent que du jour où le titulaire du droit a connu les faits lui permettant de l’exercer ; en l’espèce, l’intimée n’a eu connaissance de la modification de la consistance de la part à elle octroyée par l’acte authentique de partage du 29 juin 2009 qu’à réception de la décision prise par l’administration fiscale le 18 février 2014, ayant pour objet la rectification des valeurs de deux appartements à elle attribués, pour insuffisance à hauteur de 83.000 euros ; ainsi c’est à bon droit que le jugement a retenu que le délai de prescription a couru à compter du 18 février 2014, l’action n’étant pas prescrite, qu’elle soit fondée sur les dispositions de l’article 887 du code civil ou sur celles de l’article 889 du même code ; l’action introduite par Mme Thérèse Z… veuve A…, qui tend à ce que l’égalité soit rétablie entre les deux cohéritières suite au redressement fiscal opéré, n’ayant affecté que les biens immobiliers attribués à son auteur, relève des dispositions de l’article 887 du code civil ; Qu’en application des dispositions de l’alinéa 2 de ce texte, le partage peut être annulé pour cause d’erreur si celle-ci a porté sur l’existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable ; Qu’aux termes de l’alinéa 3 de ce texte, s’il apparaît que les conséquences de l’erreur peuvent être réparées autrement que par l’annulation du partage, le tribunal peut, à la demande de l’une des parties, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif ; tel est le cas en l’espèce, l’objet de l’action étant le rétablissement de l’équilibre entre les parties dans le partage successoral, celles-ci ayant, d’un commun accord, retenu des valeurs erronées concernant deux des immeubles dépendant de la masse active de la succession de la de cujus ; le redressement fiscal pour insuffisance taxable a eu pour effet d’amputer la part dévolue à Mme Thérèse Z… veuve A… de la somme de 83.000 euros, diminuant d’autant celle-ci pour la ramener à la somme de 102.179,85 euros, aux lieu et place de la somme prévue à l’acte authentique de partage de 185.179,85 euros, pour chacune des cohéritières ; en conséquence c’est à juste titre que le jugement a procédé à la rectification subséquente dans le montant des parts fixées, en condamnant Mme Françoise Y… à payer à Mme Thérèse Z… veuve A… la somme de 41.500 euros à titre de complément de soulte, l’égalité entre les parties étant ainsi rétablie ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon les dispositions de l’article 2224 du code civil, issues de la loi du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer si le partage est intervenu par acte du 29 juin 2009 , il n’en demeure pas moins que les faits permettant à Mme Thérèse Z… d’engager une action en partage complémentaire ou rectificatif sont constitués par la notification de la décision de rectification des valeurs de deux appartements pour insuffisance à hauteur de la somme de 83.000 euros, en date du 18 février 2014 ; le délai de prescription quinquennale a couru à compter du 18 février 2014 et l’assignation a été délivrée manifestement avant l’expiration dudit délai ; Mme Françoise Y… sera déboutée de sa fin de non recevoir ; dans l’acte de partage du 29 juin 2009, Mme Gérardine Z… épouse Y… a obtenu l’attribution des biens immobiliers désignés sous les articles 2-3-4, représentant une valeur totale de 372.700 euros, à charge de versement d’une soulte en faveur de Mme Thérèse Z… s’élevant à la somme de 185.179,85 euros ; après redressement pour insuffisance taxable de 83.000 euros, l’actif net s’élève à la somme de 541.601 €, soit une part taxable de 270.800 € pour chacun des héritières ; il résulte de ce redressement fiscal que la part revenant à Géraldine Z… a été revalorisée de la somme de 83.000 €, de sorte que la quatrième parie des opérations de partage doit être rectifiée pour en tenir compte, le montant de la soulte due par Géraldine Z… à sa soeur devant être augmenté de la somme de 41.500 € ; il convient d’ordonner la rectification du partage en ce que le lot 8 (

.) a, après redressement fiscal, une valeur de 101.000 €, et le not 4 (

) a, après redressement fiscal, une valeur de 137.000 € ;

1°) – ALORS QUE le partage peut être annulé ou rectifié pour cause d’erreur, laquelle doit avoir porté sur l’existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable ; que par ailleurs, lorsque l’un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni en numéraire ou en nature ; que la cour d’appel a constaté que Mme A… avait commis une erreur sur la valeur des biens qui lui avaient été transmis par partage ; qu’en rectifiant celui-ci sur le fondement de cette erreur, qui n’est pas prévue comme fondement d’une rectification, l’action de Mme A… étant en réalité une demande de complément de part pour lésion, la cour d’appel a violé les articles 887 du code civil par fausse application et 889 du code civil, par refus d’application ;

2°) – ALORS QUE l’action en complément de part pour lésion se prescrit par deux ans à compter du partage ; qu’en estimant que le délai de prescription courait à partir de la notification du redressement fiscal portant sur la valeur des immeubles inclus dans le partage, la cour d’appel a violé l’article 889 du code civil ;

3°) – ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE l’action en rectification de partage pour erreur nécessite d’évaluer la part des copartageants ; qu’en se bornant à relever l’existence d’une évaluation faite par l’administration fiscale des immeubles inclus dans le partage, sans établir en quoi, dans les rapports entre copartageants, cette évaluation, qui n’a aucune valeur obligatoire, était plus exacte que celle figurant dans l’acte de partage, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 887 du code civil.

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