Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 mars 2018, 17-83.680, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. crim., 6 mars 2018, n° 17-83.680 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 17-83.680 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Juridiction de proximité de Paris, 24 avril 2017 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036718218 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:CR00191 |
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Sur les parties
- Président : M. Soulard (président)
- Parties : ministère public près la juridiction de proximité de Paris
Texte intégral
N° G 17-83.680 F-D
N° 191
FAR
6 MARS 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
L’officier du ministère public près la juridiction de proximité de Paris,
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 25 avril 2017, qui a renvoyé M. Martin Z… de la poursuite du chef d’usage d’une voie réservée à certaines catégories de véhicules ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 23 janvier 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Talabardon et les conclusions de M. l’avocat général CROIZIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 412-7 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale, et de l’arrêté préfectoral n° 01-17233 du 24 décembre 2001 ;
Vu l’article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu’il résulte du jugement attaqué que M. Z… est poursuivi pour avoir fait circuler le […] arrondissement) un véhicule sur une voie réservée à certaines catégories de véhicules ;
Attendu que, pour renvoyer M. Z… de la poursuite, le jugement attaqué énonce que la société dont le prévenu est le représentant légal, titulaire d’une licence pour le transport intérieur de personnes par route pour le compte d’autrui, exerce une activité de transport public de voyageurs et que les dispositions de l’arrêté préfectoral n° 01-17233 du 24 décembre 2001 réservant des voies de circulation à certaines catégories de véhicules ne sont pas exhaustives ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, sans rechercher si la possession de la licence mentionnée ci-dessus suffisait à autoriser l’utilisation, par les véhicules qu’exploite son titulaire, des voies de circulation réservées, à Paris, aux catégories de véhicules limitativement définies par l’arrêté préfectoral précité, la juridiction de proximité n’a pas justifié sa décision ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 25 avril 2017, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police, auquel ont été transférées les archives et minutes de la juridiction de proximité de Paris, et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six mars deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Textes cités dans la décision