Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 mars 2018, 17-12.744, Inédit

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Chronologie de l’affaire

Commentaires3

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Thierry Favario · L'ESSENTIEL Droit des entreprises en difficulté · 1er mai 2018

Me Bintou Traore · consultation.avocat.fr · 20 avril 2018

Entre commerçants, il existe un usage constant selon lequel les prix s'entendent hors taxes, sauf convention contraire (Cf Cass. com. 9-1-2001 n° 97-22.212 FP-P). Cet usage n'est pas applicable à la vente d'un immeuble par une SCI et le prix de vente ne s'entend pas hors taxes mais avec la TVA incluse. Toutefois, cet usage peut être appliqué en présence de professionnels si telle est l'intention des parties. Donc dans l'espèce soumise à la Cour de Cassation, la Chambre commerciale a pu rappeler qu'en l'absence d'une convention contraire convenue entre les parties et en présence de la …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 21 mars 2018, n° 17-12.744
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-12.744
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 14 décembre 2016, N° 15/01145
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036779696
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CO00268
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Sur les parties

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 21 mars 2018

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 268 F-D

Pourvoi n° D 17-12.744

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Yannick X…, domicilié […] , mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société civile immobilière CV L’Avenue des Cottages,

contre l’arrêt rendu le 15 décembre 2016 par la cour d’appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Prophal, société anonyme à conseil d’administration, dont le siège est […] ,

2°/ à M. Philippe Y…, domicilié […] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de Me Bertrand, avocat de M. X…, ès qualités, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Prophal, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 15 décembre 2016), que, la société civile immobilière CV l’Avenue des Cottages (la société CV) ayant été mise en liquidation judiciaire et M. X… ayant été désigné comme liquidateur, la société Prophal a présenté une offre de reprise portant sur un terrain à bâtir ; qu’une ordonnance du juge-commissaire a autorisé M. X… à céder amiablement ce terrain à la société Prophal, moyennant le prix visé dans l’offre, lequel ne comprenait pas le montant de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ; que, cette société ayant refusé de régler le montant de la TVA sur le prix de cession, M. X… l’a assignée pour qu’elle soit condamnée à signer l’acte de vente après avoir réglé cette somme ; que M. Y…, créancier hypothécaire de la SCI CV, est intervenu volontairement à l’instance ;

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande, de constater que la société Prophal s’est acquittée du prix de la cession et de le condamner à signer la vente alors, selon le moyen, que selon un usage constant entre commerçants, les prix s’entendent hors taxes, sauf convention contraire ; qu’il est de plus constant que si le vendeur est débiteur de la TVA envers l’administration, c’est l’acquéreur du bien qui acquitte la taxe auprès du vendeur, à charge pour ce dernier d’en reverser le montant auprès de l’administration fiscale ; qu’en considérant qu’à supposer que la transaction litigieuse soit assujettie à la TVA cette taxe devait être, en l’absence de stipulation contractuelle contraire convenue par les parties, supportée par le vendeur, quand, en l’absence de convention contraire des parties, le prix de vente s’entendait en premier lieu hors taxes et la taxe à la valeur ajoutée devait être acquittée en second lieu par l’acquéreur auprès du vendeur, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction en vigueur antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l’article 283 du code général des impôts ;

Mais attendu que, la cession ayant porté, dans le cadre d’une liquidation judiciaire, sur un immeuble appartenant à une société civile immobilière, le liquidateur de celle-ci ne peut utilement faire grief à la cour d’appel de ne pas avoir tenu compte d’un usage constant entre commerçants ; que le moyen n’est pas fondé ;

Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X…, en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI CV L’Avenue des Cottages, aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par Me A…, avocat aux Conseils, pour M. X…, ès qualités.

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir débouté Maître X…, ès qualités, de sa demande de condamnation de la société Prophal à lui payer la somme de 62.200 euros au titre de la TVA en sus du prix de vente fixé à 311.000 euros, constaté que la société Prophal s’était déjà acquittée de la totalité du prix de vente de l’immeuble, condamné Maître X…, ès qualités, à signer dans les quinze jours de la signification du jugement l’acte de vente au prix de 311.000 euros TTC, dit qu’à défaut le jugement vaudrait vente et fixé au passif de la SCI CV L’Avenue des Cottages, au profit de la société Prophal, la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE bien que l’offre formulée par la société Prophal ne soit pas produite, il est certain qu’elle ne contient, non plus que la requête soumise au juge commissaire, aucune indication sur la commune intention des parties en ce qui concerne la charge de la TVA ; la réalité de cette charge n’est pas par ailleurs démontrée, dans la mesure où la vente ne s’inscrit pas dans le cadre de l’activité économique du cédant mais dans celui d’une procédure de liquidation judiciaire ayant pour objet de réaliser son patrimoine ; en tout état de cause, la TVA, à la supposer exigible au cas précis, grève le prix de vente convenu avec le client et ne constitue pas un accessoire de ce prix ; elle est donc en principe supportée, sauf disposition contractuelle contraire convenue par les parties, par le vendeur ; or en l’espèce, aucune preuve d’un tel accord n’est rapportée, et il n’est pas davantage établi par Maître X…, qui pourtant s’en prévaut, que la majoration de prix qu’il sollicite à ce titre serait usuelle ; la demande tendant au paiement de la TVA par la société Prophal étant rejetée, la demande de Maître X… tendant à sa condamnation à réitérer la vente au prix TTC de 373.200 euros le sera également ; aucune observation n’étant formulée sur l’inscription au passif de la SCI CV l’Avenue des Cottages d’une somme de 3.000 euros de dommages et intérêts au profit de la société Prophal, la cour ne peut que constater qu’elle n’est saisie d’aucun moyen d’infirmation contre cette disposition et la confirmera (arrêt attaqué pp. 4-5) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU’ il résulte de l’ordonnance en date du 1er juillet 2013 rendue par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la SCI CV L’Avenue des Cottages que le bien immobilier situé à […] et cadastré sections […] et […], dépendant de la liquidation judiciaire susmentionnée, a été vendue moyennant le prix de 311.000 euros à la société Prophal ; au soutien de sa demande, Maître X…, ès qualités, expose que ni l’offre de la société Prophal ni l’ordonnance du juge-commissaire ne précise si le prix de 311.000 euros doit être entendu HT ou TTC ; que s’il résulte d’une jurisprudence constante que la TVA ne peut être considérée comme « les frais d’acte et autres accessoires de la vente » au sens de l’article 1593 du code civil, il résulte également d’une jurisprudence constante que pour les professionnels et sauf convention contraire, les prix s’entendent HT ; la défenderesse souligne en réponse qu’elle a bien précisé que « ledit prix (serait) payable comptant le jour de la vente » et qu’à aucun moment il n’a été stipulé que le montant du prix de vente se trouverait exprimé en HT ; s’il est constant que l’acquéreur est tenu de payer les frais d’acte, il est non moins constant qu’il ne peut être tenu au-delà de son offre qui est limitée en l’espèce à 311.000 euros, selon une jurisprudence invariable en matière de procédure collective ; c’est donc à tort que Maître X… soutient que la TVA au taux de 20 % qui s’attache aux terrains à bâtir devrait être ajoutée au prix de vente mentionné dans l’ordonnance rendue le 1er juillet 2013, alors qu’il est constant que le juge-commissaire n’a apporté aucune mention adjonctive au prix de 311.000 euros mentionné dans sa décision, concernant les taxes susceptibles de se rapporter à ladite vente ; la TVA n’entrant pas dans le cadre des dépens, la société Prophal ne peut être tenue de l’acquitter en sus de son enveloppe de reprise limitée à 311.000 euros (jugement pp. 3-4) ;

ALORS, d’une part, QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu’aucune des parties au litige ne contestait que la vente litigieuse était assujettie à la TVA ; qu’en relevant d’office le moyen tiré de ce que la vente litigieuse pourrait ne pas être assujettie à la TVA sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d’appel a violé l’article 16 du Code de procédure civile ;

ALORS, d’autre part, et en toute hypothèse, QU’ en se bornant à émettre un doute sur l’assujettissement de la vente litigieuse à la TVA, quand cet élément était déterminant pour la solution du litige, puisqu’était en débat le point de savoir si cette taxe devait peser, aux termes de l’accord conclu entre Maître X…, ès qualités, et la société Prophal, sur le vendeur ou l’acquéreur, la cour d’appel, qui n’a pas tranché cette question, a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction en vigueur antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l’article 283 du Code général des impôts ;

ALORS, enfin, QUE selon un usage constant entre commerçants, les prix s’entendent hors taxes, sauf convention contraire ; qu’il est de plus constant que si le vendeur est débiteur de la TVA envers l’administration, c’est l’acquéreur du bien qui acquitte la taxe auprès du vendeur, à charge pour ce dernier d’en reverser le montant auprès de l’administration fiscale ; qu’en considérant qu’à supposer que la transaction litigieuse soit assujettie à la TVA cette taxe devait être, en l’absence de stipulation contractuelle contraire convenue par les parties, supportée par le vendeur, quand, en l’absence de convention contraire des parties, le prix de vente s’entendait en premier lieu hors taxes et la taxe à la valeur ajoutée devait être acquittée en second lieu par l’acquéreur auprès du vendeur, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction en vigueur antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l’article 283 du Code général des impôts.

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