Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 avril 2018, 17-18.451, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 11 avr. 2018, n° 17-18.451
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-18.451
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 17 janvier 2017, N° 15/15924
Textes appliqués :
Article 455 du code de procédure civile.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036829624
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C100431
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Texte intégral

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 11 avril 2018

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 431 F-D

Pourvoi n° H 17-18.451

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Christophe X…, domicilié […] ,

contre l’arrêt rendu le 18 janvier 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l’opposant :

1°/ à Mme Y… X…, domiciliée […] ,

2°/ à M. Philippe X…, domicilié […] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 13 mars 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. Christophe X…, de la SCP Boullez, avocat de Mme X… et de M. Philippe X…, l’avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Yolande Z… est décédée le […] , laissant pour lui succéder ses trois enfants, Y…, Philippe et Christophe ; que Mme Y… X… a assigné ses frères en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de M. Christophe X… tendant à voir ordonner la détermination des souvenirs de famille par-devant le notaire chargé de la liquidation et dire qu’ils feront l’objet d’un dépôt entre ses mains, l’arrêt relève tout à la fois que la détermination des biens pouvant recevoir cette qualification est impossible et que les souvenirs de famille, comme les meubles, divisés en lots, devront être partagés ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui s’est contredite, n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette les demandes de M. Christophe X… au titre des souvenirs de famille, l’arrêt rendu le 18 janvier 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. Christophe X….

Il est reproché à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Monsieur Christophe X… de ses demandes tendant à voir ordonner la détermination des souvenirs de famille par-devant le notaire chargé de la liquidation et dire qu’ils feront l’objet d’un dépôt entre les mains de Monsieur Christophe X… ;

AUX MOTIFS QUE des « souvenirs de famille » peuvent échapper aux règles de la dévolution successorale et du partage établie par le code civil, à condition de pouvoir recevoir cette qualification en raison de leur valeur morale ; qu’à défaut d’inventaire de ces « souvenirs de famille », M. Christophe X… n’en faisant qu’une liste trop vague « papiers, documents, photos et films de famille », les inventaires des meubles mentionnés sur la déclaration de succession établis par Maître A… ne pouvant suffire à les déterminer, la détermination des biens pouvant recevoir cette qualification est impossible et la demande sera donc rejetée ; que cette détermination excède la mission du notaire, de sorte que M. Christophe X… sera également débouté de sa demande en ce sens ; qu’enfin, les « souvenirs de famille » ne peuvent être déposés dans les biens en indivision puisqu’il en a été ordonné le partage et la licitation ; que comme les meuble, divisés en lots, ils devront également être partagés ; que l’appelant sera débouté des demandes formées à ce titre ;

1/ ALORS QUE la Cour d’appel a relevé tout à la fois que la détermination des biens pouvant recevoir la qualification de « souvenirs de famille » est impossible et que les « souvenirs de famille » devront être divisés en lots et partagés, admettant ainsi qu’ils peuvent être déterminés ; que la Cour d’appel s’est ainsi contredite, en violation de l’article 455 du Code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE les « souvenirs de famille » échappent aux règles de la dévolution successorale et du partage établies par le Code civil ; qu’en affirmant que les « souvenirs de famille », divisés en lots, devront être partagés, la Cour d’appel a violé les articles 815, 840 et suivants du Code civil, 1361 et suivants du Code de procédure civile, et les principes relatifs à la protection des souvenirs de famille.

3/ ALORS QUE les « souvenirs de famille » échappent aux règles de la dévolution successorale et du partage établies par le Code civil ; qu’il appartient dès lors à la Cour d’appel saisie d’une action en partage, qui ne contestent pas l’existence de ceux-ci, de les déterminer ; qu’en s’y refusant en l’espèce, la Cour d’appel a méconnu ses pouvoirs et violé les articles 815, 840 et suivants du Code civil, 1361 et suivants du Code de procédure civile, et les principes relatifs à la protection des souvenirs de famille ;

4/ ALORS QUE les « souvenirs de famille » échappent aux règles de la dévolution successorale et du partage établies par le Code civil ; que le notaire commis ayant reçu pour mission de dresser un projet d’état liquidatif, lequel doit en conséquence exclure les « souvenirs de famille », la Cour d’appel a, en conséquence, méconnu ses pouvoirs en décidant que la détermination des « souvenirs de famille » excédait la mission du notaire, violant ainsi les articles 815, 840 et suivants du Code civil, 1361 et suivants du Code de procédure civile, et les principes relatifs à la protection des souvenirs de famille.

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Textes cités dans la décision

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