Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2018, 16-23.723, Inédit

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 11 avr. 2018, n° 16-23.723
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 16-23.723
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 6 juillet 2016, N° 14/02574
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036829750
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:SO00559
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Sur les parties

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 11 avril 2018

Rejet

Mme X…, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 559 F-D

Pourvoi n° S 16-23.723

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Crédit agricole corporate and investment bank, venant aux droits de la société Calyon capital markets international, société anonyme, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 7 juillet 2016 par la cour d’appel de […] chambre), dans le litige l’opposant à M. Cédric Y…, domicilié […] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme X…, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z…, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z…, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Crédit agricole corporate and investment bank, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 7 juillet 2016), que M. Y… a été engagé à compter du 17 mai 2005 par la société Calyon, aux droits de laquelle vient la société Crédit agricole corporate and investment bank (la société), banque d’investissement et de financement du groupe Crédit agricole, moyennant une rémunération fixe complétée par un bonus ; que par lettres des 7 mars 2007, 28 février et 15 octobre 2008, la société a informé le salarié de son éligibilité à l’attribution de primes de fidélité dont le versement serait différé sur les trois années suivantes sous réserve de sa présence dans l’entreprise lors du versement de chacune de ces primes ; que le salarié a donné sa démission par lettre du 7 septembre 2009 ; que réclamant le versement des échéances dues au titre de ces primes, il a saisi la juridiction prud’homale ;

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner au versement de sommes au titre des primes de fidélité 2007, 2008 et 2009 alors, selon le moyen :

1°/ que l’employeur peut valablement allouer au salarié une prime de fidélité dont le paiement est subordonné à la condition que le salarié soit présent dans l’entreprise à la date de son versement, dès lors que cette prime vise à récompenser la fidélité future du salarié à l’égard de l’entreprise et non à rétribuer un travail déjà accompli ; que le montant de cette prime de fidélité peut être défini en fonction de la rémunération variable attribuée au salarié au titre d’une période travaillée déjà écoulée, sans constituer pour autant une partie de la rémunération de cette période travaillée ; qu’en l’espèce, il est constant que, parallèlement à l’attribution de bonus discrétionnaires pour les exercices 2006, 2007 et 2008, la société Calyon a informé le salarié de son éligibilité au programme de fidélité Calyon et, dans ce cadre, de l’attribution de primes de fidélité subordonnées à une condition de présence dans l’entreprise à la date de leur versement, en trois échéances, sur les trois années postérieures ; qu’il était clairement spécifié sur le programme de fidélité Calyon et les courriers informant le salarié du montant de ses primes de fidélité, que ces dernières ne se substituaient à aucun programme existant ou à tout autre engagement pris par l’une des sociétés du groupe ; qu’en se bornant à relever que le montant des primes de fidélité allouées au salarié, en mars 2007, avril 2008 et octobre 2008, était défini en fonction du montant du bonus discrétionnairement alloué par l’employeur au titre des années 2006, 2007 et 2008, pour en déduire que ces primes de fidélité constituaient le paiement différé d’une partie de ces bonus et étaient en conséquence acquises au salarié indépendamment du non-respect de la condition de présence à une date postérieure, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige et de l’article L. 1121-1 du code du travail ;

2°/ que la validité des conditions d’attribution d’une prime doit être appréciée en fonction des règles applicables lors de l’attribution de cette prime ; qu’en relevant encore, pour dire que la condition de présence prévue dans le programme de fidélité Calyon appliqué en 2006, 2007 et 2008 n’était pas licite, qu’un arrêté ministériel du 3 novembre 2009 applicable pour les bonus attribués à partir de 2010 prévoit qu’une fraction de la rémunération variable doit être différée sur plusieurs années et que, postérieurement, la société Cacib a mis en place un plan relatif aux rémunérations variables qui, pour l’exercice 2012, prévoit l’attribution au bénéficiaire d’un montant en numéraire non différé et d’une partie différée, la cour d’appel s’est fondée sur un motif radicalement inopérant, privant encore sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige et L. 1121-1 du code du travail ;

3°/ que l’employeur peut subordonner l’exigibilité de tout ou partie d’une prime discrétionnaire à une condition de présence du salarié dans l’entreprise à une date postérieure à son celle de son attribution ; qu’en l’espèce, il résulte des stipulations contractuelles que la rémunération variable annuelle était définie discrétionnairement par l’employeur en fonction des performances du salarié et des résultats du groupe ; qu’il en résulte que le salarié n’avait aucun droit acquis au paiement d’une rémunération variable annuelle ; qu’en retenant néanmoins que le paiement des primes de fidélité ne pouvait être soumis à une condition de présence du salarié dans l’entreprise à une date postérieure à leur attribution, dès lors que ces primes constituaient la partie différée du bonus de performance annuel des exercices 2006, 2007 et 2008 et que le salarié bénéficiait d’un droit acquis à un bonus de performance dès lors qu’il avait travaillé pendant l’intégralité des exercices 2006, 2007 et 2008, cependant que ce bonus était lui-même alloué de manière discrétionnaire par l’employeur, la cour d’appel a violé l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l’article L. 1121-1 du code du travail ;

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés pris de défaut de base légale et de violation de la loi, le moyen, inopérant en sa deuxième branche, ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation de la cour d’appel qui a estimé que la prime de fidélité devait s’analyser non pas comme une gratification bénévole mais comme un élément de la rémunération variable du salarié, bénéficiaire d’un droit acquis au titre des exercices 2006, 2007 et 2008 ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Crédit agricole corporate and investment bank aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Crédit agricole corporate and investment bank à payer à M. Y… la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Crédit agricole corporate and investment bank

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR condamné la société CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK à verser à Monsieur Y… les sommes de 5.569 euros à titre de prime de fidélité 2007, 46.788 euros à titre de prime de fidélité 2008, 60.312,44 euros à titre de prime de fidélité 2009 et 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU’ « 'il convient de rappeler que la société CREDIT AGRICOLE – Corporate Investment Bank (ci-après CREDIT AGRICOLE CIB) vient aux droits de CALYON SA ; que par contrat à durée indéterminée du 31 mars 2005, prenant effet le 17 mai 2005, la Société CALYON a engagé Monsieur Cédric Y… en tant que « equity derivatives junior structureur », avec le statut de cadre, classe J de la convention collective de la Banque ; que la rémunération de Monsieur Cédric Y… était constituée d’une partie fixe et d’une partie variable annuelle discrétionnaire dont les modalités de calcul étaient liées à sa performance et aux résultats du groupe ; qu’à compter du 1e` août 2006, Monsieur Y… a été détaché auprès de CALYON Hong-Kong pour une durée de trois ans en qualité de senior trader sur les dérivés actions des marchés de capitaux ; qu’il a été expressément prévu que son employeur demeurait la société CALYON FRANCE ; Que l’avenant à son contrat de travail précisait que la relation contractuelle était régie par le droit français et que Monsieur Y… demeurait éligible à un bonus annuel discrétionnaire en fonction de sa performance et des résultats de CALYON mais que le bonus n’était payable qu’à la condition qu’il soit présent dans l’entreprise le jour du paiement et qu’il ne soit pas en période de préavis ; que le 15 février 2007, la Société a informé le salarié de ce qu’il faisait partie des salariés éligibles au « Calyon Loyalty Premium Plan » c’est à dire à un programme de fidélité Calyon; que par courrier du 7 mars 2007, elle lui a indiqué que son bonus au titre de l’exercice 2006 s’élevait à 1 815 256 HKD et qu’il lui serait versé immédiatement ; que par courrier du 20 mars 2007, elle lui a fait savoir que des primes de fidélité lui avaient été accordées suivant un certain calendrier et qu’elles lui seraient payées à la condition qu’à la date de paiement, il soit en exercice ou employé par le groupe Calyon ou Crédit Agricole et qu’il ne soit pas en préavis : – 6 643 USD payable au mois d’avril 2008 – 6989 USD payable au mois d’avril 2009 – 7 352 USD payable au mois d’avril 2010 ; Que Monsieur Y… a contresigné la lettre du 20 mars 2007 ; que par courrier du 28 février 2008, la Société a avisé Monsieur Y… que son bonus « cash » pour l’année 2007 était de 2 755 426 HKD ; que le 2 avril 2008, la Société a informé Monsieur Y… que les primes de fidélité suivante lui étaient attribuées : – 31 582 USD payable au mois d’avril 2009 – 32 299 USD payable au mois d’avril 2010 – 33 032 USD payable au mois d’avril 2011 ; que par courrier du 15 octobre 2008, la Société a indiqué à Monsieur Y… qu’elle tenait compte du contexte particulièrement stratégique pour elle dans lequel il exerçait ses fonctions pour lui attribuer au titre de l’année 2008 en cours un bonus garanti décomposé comme suit : – 2 568 000 HKD versés "cash au plus tard fin mars 2009 et les primes de fidélité supplémentaires suivantes : – 214 000 HKD en avril 2010 – 214 000 HKD en avril 2011 – 214 000 HKD en avril 2012 ; que le 6 mars 2009, la Société a confirmé à Monsieur Y… le versement du bonus de 2 568 00 HKD ; que par avenant du 2 juin 2009 à son contrat de travail, il a été mis fin au détachement de Monsieur Y… à Hong-Kong, l’employeur l’affectant à son retour à Paris aux fonctions de trader au sein de la ligne de métier« mondiale dérivés actions » ; que Monsieur. ESNIER, mécontent de sa nouvelle affectation, a notifié à la Société qu’il démissionnait par lettre du 7 septembre 2009 ; que sur la demande du salarié, la Société a accepté de réduire la durée de son préavis ; que Monsieur Y… a définitivement quitté les effectifs de la société le 18 septembre 2009 ; que la société estimant que la condition liée à la présence du salarié dans ses effectifs au moment du paiement des primes de fidélité n’étant pas remplie, elle ne devait pas lui verser les sommes de : – 6 643 USD au mois d’avril 2008 – 31 582 USD au mois d’avril 2009 – 32 299 USD au titre du mois d’avril 2010 ; Que le contrat de travail ayant rompu de son fait son contrat de travail, il ne répondait pas à la condition de versement des primes de : – 214 000 HKD en avril 2010 – 214 000 HKD en avril 2011 – 214 000 HKD en avril 2012 ; qu’après la rupture de son contrat de travail, Monsieur Y… a réclamé le paiement de ces primes à la Société puis a saisi le 4 novembre 2009 le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins d’obtenir la condamnation de l’employeur à leur paiement ; qu’en appel, Monsieur Cédric Y… reprend les demandes qu’il avait formées devant la juridiction de première instance ; Qu’il réclame : – 5 569 euros au titre des primes de fidélité de 2007, – 46 788 euros au titre des primes de fidélité de 2008 – 60 312,44 euros au titre des primes de fidélité de 2009 ; que le conseil de prud’hommes au visa du programme de fidélité Calyon de 2007 a rejeté la demande du salarié au motif que la prime de fidélité contient une condition de présence que Monsieur Y… ne remplit pas ; que la société CREDIT AGRICOLE CIB s’oppose à la demande en paiement en faisant valoir que la condition subordonnant le versement de la prime de fidélité à la présence du salarié dans l’entreprise au moment de son exigibilité est licite ; que les primes de fidélité attribuées de manière discrétionnaire par l’employeur ne se confondent pas avec les bonus liés aux performances du salarié et aux résultats du groupe ; qu’elles ont pour finalité d’encourager le salarié à rester dans l’entreprise ; qu’elles s’analysent comme étant des libéralités ; qu’elles doivent être réglées à certaines dates butoir à condition que le salarié soit toujours employé par l’une des sociétés du groupe et qu’il ne se trouve pas en période de préavis ; que les primes de fidélité ne se substituent pas aux bonus dont elles sont par ailleurs déconnectées ; que Monsieur Cédric Y… était parfaitement informé de la nature des primes de fidélité et des bonus, de leurs conditions et de l’acquisition progressive des primes de fidélité ; qu’il savait que ces primes lui étaient versées en sus des bonus liés aux performances; qu’il agit de mauvaise foi ; que les primes de fidélité ne portent pas atteinte à la liberté de démissionner du salarié ; qu’ayant quitté définitivement les effectifs de la Société le 18 septembre 2009, il ne répondait plus à la condition de présence ; que les arguments et les pièces versées aux débats par Monsieur Cédric Y… sont critiquables, manquent de pertinence et ne le concernent pas personnellement ; qu’il choisit des taux de change à sa convenance pour faire croire que ses primes de fidélité correspondent à une partie de son bonus ; que plus particulièrement l’attestation de Monsieur A… doit être écartée car celui-ci a témoigné dans la perspective du contentieux qui l’opposait à la Société sur le même sujet que Monsieur Cédric Y…; que malgré une sommation de communiqué, il n’a pas versé aux débats l’intégralité des pièces demandées ; qu’il empêche donc l’intimée de vérifier que son nouvel employeur ne lui a pas versé les primes de fidélité auxquelles il avait dû renoncer ; que contrairement à l’employeur, le salarié affirme que les primes de fidélité sont directement liées au bonus dont elles constituent la part différée ; qu’il n’y a pas lieu d’écarter des débats l’attestation de Monsieur A… aux motifs qu’il avait eu un différend avec la société CREDIT AGRICOLE CIB sur le paiement de primes de fidélité ; que la Société précise elle même qu’il a été débouté de sa demande en première instance et qu’il n’a pas interjeté appel ; au surplus que les informations qu’il fournit sont confortées par des éléments qui lui sont extérieurs et que les plans ne sont pas appliqués seulement à son équipe niais à l’ensemble des salariés concernés de l’entreprise ; qu’il résulte des éléments suivants qu’au-delà de la terminologie différente employée ( bonus/prime de fidélité), les primes de fidélité présentent des liens étroits avec les bonus : – les échanges par courriels du 20 juillet 2007 entre la responsable de la communication RH et le responsable de l’équipe « flow and volatility trading Europe » de la Société portent sur les modalités de répartition du bonus global attribué pour 2006 qui va se faire en une partie cash et en une partie différée ; – la matrice communiquée à l’occasion de ces échanges pour calculer les montants des « loyalty plans » (soit les primes de fidélité) détaille ce mode de répartition en cash et différé ; – dans son attestation Monsieur A…, responsable de la recherche quantitative actions dérivées et fonds chez CALYON entre 2005 et 2008, indique qu’il a participé à la détermination des bonus des membres de son équipe et que le mode de répartition se faisait pour une partie en cash et pour une autre partie en différé ; qu’il précise que le calcul de la répartition était basé sur la formule suivante : 15% , de ce qui dépassait 100 000 euros était versé sur les trois années suivantes, le paiement final prenant en compte le fait que le résiduel était placé à un taux garanti; – dans son courriel du 14 février 2007, le responsable global de GED écrit au responsable de l’équipe « flow and volatily trading Europe » qu’il pourrait être proposé à un nouveau salarié un système « inspiré du système de fidélité de cette année (30% décalés over 100 Keuros ) » ce qui signifie 30% décalés au-dessus de 100 Keuros ; que les parties sont en désaccord sur les taux de change à appliquer aux sommes attribuées en monnaie étrangère à Monsieur Y… ; Qu’il convient de relever que la Société ne communique pas d’information sur les taux qu’elle a utilisés lors de la détermination des primes de fidélité ; que sur la base des taux de change moyen applicables quelques jours avant leur attribution, l’employeur est parti d’une enveloppe globale de : – 200 000 euros pour le bonus afférent à l’exercice 2006 ; qu’il a appliqué les règles de la matrice et que 15% de la partie de bonus dépassant 100 000 euros a été attribué en différé sous la forme des primes de fidélité, le reste étant payé en « cash » ; – 300 000 euros pour le bonus afférent à l’exercice 2007 ; qu’il a augmenté la part du différé la faisant passer à 30% de la partie de bonus global dépassant les 100 000 euros, le reste étant payé en « cash » ; que l’arrêté ministériel du 3 novembre 2009 applicable pour les bonus attribués à partir de 2010 prévoit qu’une fraction importante de la rémunération variable doit être versée sous condition de résultat et qu’une autre fraction est différée sur plusieurs années ainsi que la mise en place d’un mécanisme favorisant un alignement sur la création de valeur à long terme par le biais d’actions, d’instruments adossés à des actions ou d’instruments indexés ; que postérieurement, la Société a mis en place un plan relatif aux rémunérations variables qui prévoit, pour l’exercice 2012, l’attribution au bénéficiaire d’un montant en numéraire non différé et d’une partie différée, tous adossés à l’action CREDIT AGRICOLE SA; que le salarié indique, sans être démenti, qu’à partir de la mise en place du plan de rémunération variable le « Calyon Loyalty Plan » a disparu et les primes de fidélité n’ont plus été versées ; en conséquence que contrairement à ce que soutient la Société, le montant de la prime de fidélité est déterminé en l’espèce par rapport au bonus de performance global annuel dont elle constitue la partie différée ; Qu’il s’ensuit que la prime de fidélité s’analyse en l’espèce non pas comme une gratification bénévole mais comme un élément de la rémunération variable du salarié ; que Monsieur Cédric Y… a travaillé entièrement pendant les exercices 2006, 2007 et 2008 pour lesquelles la société lui a attribué des bonus et primes de fidélité ; qu’il bénéficiait d’un droit acquis au titre de ces exercices ; que la condition de présence pour obtenir les paiements différés est illicite dans la mesure où elle remet en cause ce droit acquis et porte atteinte au droit de démissionner donc au principe de la liberté du travail; en conséquence qu’il sera fait droit à la demande en paiement des primes restant dues à Monsieur Frédéric Y… ; que la société CREDIT AGRICOLE CIB ne démontre pas avoir transmis son obligation de payer au nouvel employeur de Monsieur Y… ; qu’après mise en oeuvre des taux de change des EUR en USD et des EUR en HKD, tels qu’établis par le salarié, les sommes suivantes lui restent dues par son ancien employeur : – 5 569 euros à titre de prime de fidélité 2007 – 46 788 euros à titre de prime de fidélité 2008 – 60 312,44 euros à titre de prime de fidélité 2009 ; que la société CREDIT AGRICOLE CIB sera condamnée à lui verser ces sommes outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation soit le 27 novembre 2009 comme en fait foi l’avis de réception figurant au dossier de la cour ; que les intérêts de retard échus par année entière seront capitalisés à compter de la demande dans les conditions de l’article 1154 du Code civil ; que la société CREDIT AGRICOLE CIB devra remettre à Monsieur Cédric Y… un bulletin de paie récapitulatif conforme à l’arrêt dans le mois suivant sa signification; que la société CREDIT AGRICOLE CIB succombe à l’action ; Qu’elle sera condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles de procédure ; que l’équité commande d’indemniser Monsieur Cédric Y… des frais irrépétibles de procédure qu’il a exposés à concurrence de 2 000 euros » ;

1. ALORS QUE l’employeur peut valablement allouer au salarié une prime de fidélité dont le paiement est subordonné à la condition que le salarié soit présent dans l’entreprise à la date de son versement, dès lors que cette prime vise à récompenser la fidélité future du salarié à l’égard de l’entreprise et non à rétribuer un travail déjà accompli ; que le montant de cette prime de fidélité peut être défini en fonction de la rémunération variable attribuée au salarié au titre d’une période travaillée déjà écoulée, sans constituer pour autant une partie de la rémunération de cette période travaillée ; qu’en l’espèce, il est constant que, parallèlement à l’attribution de bonus discrétionnaires pour les exercices 2006, 2007 et 2008, la société CALYON a informé Monsieur Y… de son éligibilité au programme de fidélité CALYON et, dans ce cadre, de l’attribution de primes de fidélité subordonnées à une condition de présence dans l’entreprise à la date de leur versement, en trois échéances, sur les trois années postérieures ; qu’il était clairement spécifié sur le programme de fidélité CALYON et les courriers informant le salarié du montant de ses primes de fidélité, que ces dernières ne se substituaient à aucun programme existant ou à tout autre engagement pris par l’une des sociétés du groupe ; qu’en se bornant à relever que le montant des primes de fidélité allouées à Monsieur Y…, en mars 2007, avril 2008 et octobre 2008, était défini en fonction du montant du bonus discrétionnairement alloué par l’employeur au titre des années 2006, 2007 et 2008, pour en déduire que ces primes de fidélité constituaient le paiement différé d’une partie de ces bonus et étaient en conséquence acquises au salarié indépendamment du non-respect de la condition de présence à une date postérieure, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige et de l’article L. 1121-1 du Code du travail ;

2. ALORS QUE la validité des conditions d’attribution d’une prime doit être appréciée en fonction des règles applicables lors de l’attribution de cette prime ; qu’en relevant encore, pour dire que la condition de présence prévue dans le programme de fidélité CALYON appliqué en 2006, 2007 et 2008 n’était pas licite, qu’un arrêté ministériel du 3 novembre 2009 applicable pour les bonus attribués à partir de 2010 prévoit qu’une fraction de la rémunération variable doit être différée sur plusieurs années et que, postérieurement, la société CACIB a mis en place un plan relatif aux rémunérations variables qui, pour l’exercice 2012, prévoit l’attribution au bénéficiaire d’un montant en numéraire non différé et d’une partie différée, la cour d’appel s’est fondée sur un motif radicalement inopérant, privant encore sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige et L. 1121-1 du Code du travail ;

3. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l’employeur peut subordonner l’exigibilité de tout ou partie d’une prime discrétionnaire à une condition de présence du salarié dans l’entreprise à une date postérieure à son celle de son attribution ; qu’en l’espèce, il résulte des stipulations contractuelles que la rémunération variable annuelle était définie discrétionnairement par l’employeur en fonction des performances du salarié et des résultats du groupe ; qu’il en résulte que Monsieur Y… n’avait aucun droit acquis au paiement d’une rémunération variable annuelle ; qu’en retenant néanmoins que le paiement des primes de fidélité ne pouvait être soumis à une condition de présence du salarié dans l’entreprise à une date postérieure à leur attribution, dès lors que ces primes constituaient la partie différée du bonus de performance annuel des exercices 2006, 2007 et 2008 et que Monsieur Y… bénéficiait d’un droit acquis à un bonus de performance dès lors qu’il avait travaillé pendant l’intégralité des exercices 2006, 2007 et 2008, cependant que ce bonus était lui-même alloué de manière discrétionnaire par l’employeur, la cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige, ensemble l’article L. 1121-1 du Code du travail.

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