Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 mai 2018, 17-80.317, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 2 mai 2018, n° 17-80.317
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-80.317
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nîmes, 24 octobre 2016
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036900185
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CR00664
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Sur les parties

Texte intégral

N° C 17-80.317 F-D

N° 664

VD1

2 MAI 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

— Mme Christiane X…,

contre l’arrêt de la cour d’appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 2016 qui, pour blessures involontaires par agression d’un chien, l’a condamnée à 1 000 euros d’amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 6 mars 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l’avocat général référendaire CABY ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, du jugement qu’il confirme et des pièces de procédure, que le 15 octobre 2013, M. Serge A… a déposé plainte pour des faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois par agression d’un chien et a produit un certificat médical datant de la veille, constatant deux excoriations au mollet, compatibles avec une morsure et occasionnant une incapacité de travail de trois jours ; qu’invoquant une provocation de la victime avant la morsure, Mme Christiane X…, propriétaire du chien, a refusé de le faire visiter par un vétérinaire et d’actionner son assurance afin de dédommager le plaignant comme le procureur de la République le lui demandait comme condition de classement de l’affaire ; que dès lors, une poursuite a été engagée et que la prévenue a été condamnée à 500 euros d’amende ; qu’elle a interjeté appel, ainsi que le ministère public ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l’article 222-20-2 alinéa 2, 1° du code pénal ;

Attendu que cette disposition n’a pas reçu application, la poursuite ayant été engagée sur le fondement exclusif du premier alinéa de l’article 222-20-2 ;

Que dès lors le moyen, qui manque en fait, ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l’articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ;

Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable et prononcer sur les intérêts civils, l’arrêt énonce, sur l’action publique, que le fils de M. A…, qui n’avait pas été entendu dans le cadre de la procédure alors qu’il était présent sur place le jour des faits a été cité comme témoin devant la cour et a confirmé la version de son père, ayant parfaitement vu la morsure sur la jambe du plaignant ; qu’il a expliqué s’être rendu le jour même à la gendarmerie avec son père pour porter plainte mais qu’il leur avait été répondu de revenir avec un certificat médical ce qui expliquait le décalage dans le temps du dépôt de plainte ; que cette déposition, conforme à celle de M. A… confirme les termes du certificat médical constatant des lésions compatibles avec une morsure ; que la prévenue a elle-même convenu avoir entendu M. A… se plaindre d’avoir été mordu ; que dès lors la matérialité des faits est parfaitement établie ; que le plaignant à l’audience a démontré que l’endroit où les faits ont eu lieu et donc où se trouvaient les chiens n’étaient pas privatifs, les locataires n’en ayant pas la jouissance contrairement aux membres de la société ; qu’il se déduit de cette constatation que Mme X…, en sa qualité de propriétaire de chiens imposants et de par leur nature pouvant présenter un danger pour les personnes, devait les contrôler, les tenir en laisse ou les attacher, d’autant qu’il résulte de la procédure qu’il y avait déjà eu un précédent incident avec un maçon travaillant pour le compte de la société ; que la vigilance de la prévenue aurait dû être accrue ; qu’il n’en a rien été et que dès lors, elle a commis une faute caractérisée ayant directement causé le dommage ; que les juges en déduisent qu’il y a lieu de déclarer le prévenu responsable des conséquences dommageables découlant directement de l’infraction dont il a été déclaré coupable et que les premiers juges ont parfaitement apprécié les dites conséquences et correctement fixé les intérêts réparateurs ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, dès lors qu’elle ne reproduisait nullement de manière servile les conclusions des enquêteurs ou les réquisitions du ministère public mais analysait par elle-même les faits et circonstances de la cause, la cour d’appel a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme relatives à l’impartialité des juges ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l’article 2 du code de procédure pénale ;

Attendu que pour déclarer coupable Mme X… de l’infraction de blessures involontaires, la cour d’appel retient que la prévenue, en sa qualité de propriétaire de chiens imposants et de par leur nature pouvant présenter un danger pour les personnes, devait les contrôler, les tenir en laisse ou les attacher, d’autant qu’il résulte de la procédure qu’il y avait déjà eu un précédent incident avec un maçon travaillant pour le compte de la société ; que la vigilance de la prévenue aurait dû être accrue ; qu’il n’en a rien été et que dès lors, elle a commis une faute caractérisée ayant directement causé le dommage ;

Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui a sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et a ainsi justifié l’allocation sans partage, au profit de la partie civile, de l’indemnité propre à réparer le préjudice en découlant, a justifié sa décision ;

D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mai deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
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