Cour de cassation, Chambre civile 3, 3 mai 2018, 17-16.260, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 3 mai 2018, n° 17-16.260
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-16.260
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 8 février 2017
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036930064
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C300423
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Sur les parties

Texte intégral

CIV.3

IK

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 3 mai 2018

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 423 FS-D

Pourvoi n° A 17-16.260

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Demathieu Bard construction, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 9 février 2017 par la cour d’appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Cabinet A… B… , société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est […] , prise en la personne de son liquidateur, M. A… B… ,

2°/ à M. A… B… , domicilié […] , pris en qualité d’ancien associé de la société Cabinet A… B… ,

3°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est […] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. X…, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, MM. Y…, Bureau, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, M. Jacques, conseillers, Mmes Guillaudier, Georget, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X…, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Demathieu Bard construction, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Cabinet A… B.. , de M. C…, ès qualités, et de la société Generali IARD, l’avis de M. Z…, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 9 février 2017), que le port autonome de Bordeaux a confié à la société Demathieu Bard construction (la société Demathieu) la réalisation d’un immeuble de bureaux dont le rez-de-chaussée devait être situé à la cote d’altitude 5,46 NGF, l’ouvrage se situant dans une zone inondable ; que l’article B410 du CCTP stipulait que l’implantation des constructions serait à la charge du lot gros oeuvre ; que la société Demathieu a confié à la SELARL Cabinet A… B… , géomètre, une mission d''implantation du bâtiment ; qu’après achèvement des travaux, il est apparu que le rez-de-chaussée avait été implanté à la cote 5,20 NGF ; que le maître de l’ouvrage a refusé la réception des travaux non conformes au permis de construire ; qu’un permis de construire modificatif a été obtenu le 14 décembre 2011, permettant la réception le 15 décembre 2011 ; que, le maître de l’ouvrage lui ayant appliqué des pénalités de retard, la société Demathieu a, après expertise, assigné la SELARL Cabinet A… B… et la société Generali IARD en paiement de sommes ;

Attendu que la société Demathieu fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que le seul fait qu’un bâtiment soit édifié à une hauteur différente de celle à laquelle un géomètre expert était chargé de fixer son implantation suffit à engager la responsabilité de ce dernier ; que dès lors, en se bornant à retenir, pour débouter la société Demathieu Bard construction de sa demande de condamnation à l’encontre de la société A… B… , qui s’était vue confier une mission d’implantation des bâtiments en planimétrie et en altimétrie, que la justesse de l’implantation du repère Z, qui devait être placé à 5,44 m, ne pouvait être vérifiée en ce qu’il avait été apposé sur un ouvrage disparu, et qu’aucune erreur d’implantation n’était démontrée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait, non contesté, que le plancher ait été posé à 5,20 m au lieu de 5,44 m ne suffisait

pas à engager la responsabilité de du géomètre chargé de s’assurer de l’implantation altimétrique du bâtiment, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil ;

2°/ que commet une faute de nature à engager sa responsabilité le géomètre-expert qui, chargé d’une mission d’implantation, ne s’assure pas de la pérennité des repères qu’il installe, empêchant ainsi la détermination de l’origine d’un éventuel désordre topographique affectant

l’ouvrage pendant et postérieurement à son édification ; qu’en se bornant à retenir, pour débouter la société Demathieu Bard de sa demande de condamnation de la société A… B… , que M. B… ne pouvait être tenu pour responsable de la disparition du trait de peinture qu’il avait réalisé sur l’immeuble voisin pour marquer le point de niveau litigieux dans la mesure où l’immeuble avait fait l’objet, postérieurement aux travaux, d’une rénovation par décapage et remise en peinture, sans rechercher, comme elle y était invitée et comme le faisait valoir l’expert, si le fait de n’avoir matérialisé le point de niveau que par un simple trait de peinture sans s’être assuré de sa pérennité, ne constituait pas, en soi, un manquement de nature à engager la responsabilité du géomètre, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu’ayant relevé que, pour matérialiser le repère d’altitude Z, le géomètre avait tracé sur le bâtiment voisin un trait de peinture, que ce repère n’avait pu être retrouvé, le bâtiment voisin ayant fait l’objet postérieurement d’une rénovation par décapage et remise en peinture de la façade, et que M. C… n’était pas responsable de cette disparition, la cour d’appel, qui, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire qu’aucune erreur d’implantation imputable au géomètre n’était démontrée, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Demathieu Bard construction aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Demathieu Bard construction

La société Demathieu Bard Construction fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué de l’avoir déboutée de l’ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QU’il résulte du CCTP que la SAS Demathieu Bard, titulaire du lot gros oeuvre, avait la charge de l’implantation des constructions (article B 410) ; que les données de base d’ordre topographique étaient les suivantes : – plan topographique avec points de niveau, – altitude moyenne 5,30 m rattachée NGF (< 200 m) ;

que les implantations doivent être réalisées par un géomètre expert agréé par la maîtrise d’ouvrage ; l’entrepreneur avait la charge de faire « établir tout repère fixe utile, positionné en planimétrie et en altimétrie, et rattachés au NGF. Il fera également établir l’implantation des bâtiments en planimétrie et en altimétrie conformément au plan général d’implantation. Cette implantation sera matérialisée sur le terrain par un piquetage général. Un procès-verbal de ses importations faisant apparaître les alignements, les axes d’implantation, les cotes de niveau des rez-de-chaussée et de chaque plancher, les cotes de niveau des abords et de la voirie sera dressé par le géomètre et transmis à la maîtrise d’oeuvre qui vérifiera la concordance avec son projet » ;

que le maître d’oeuvre a fait appel pour cette implantation à la Selarl B… laquelle adressait le plan d’implantation produit au dossier en pièce numéro 3 avec en nota les mentions suivantes : – plan suivant le fichier « GEO03-001/B » du 11-

05-10 dressé par le bureau d’études Atlantic Structures, – le calage effectué sur place, en tenant compte du bâtiment existant ; il est indiqué sur ce plan : trait de peinture, cote NGF : 5,44 m ;

il résulte du rapport d’expertise que l’intimée pour donner le repère d’altitude Z; la cote du plancher brut rez-de-chaussée (5,44 NGF) a été choisie étant rappelée que le Z sol fini était prévu à 5,46 NGF ;

que le géomètre, pour matérialiser ce repère, a tracé sur le bâtiment existant immédiatement voisin lequel était conservé dans le projet, un trait de peinture à la cote NGF 5,44 m qui était l’altitude minimale imposée au permis de construire ; cette cote est bien celle qui figure sur le plan et est, selon les vérifications de l’expert, correcte ; il écrit que « la référence altimétrique NGF, choisie en juin 2010 par M. B… , était correcte » ;

M. B… a déclaré à l’expert qu’il avait procédé au tracé du repère de peinture à la cote 6,44 NGF (5,44 + 1) à la demande du chef de chantier ; ce fait n’est pas fautif dès lors qu’au titre de l’article B420 du CCTP relatifs aux niveaux, il est indiqué « un trait de niveau sera tracé et entretenu à + 1,00 m au-dessus des seuils fixés de chaque plancher, sur murs, huisseries et cloisons, de façon à ce qu’il reste apparent pendant toute la durée des travaux. Il sera à la charge du lot gros oeuvre » ;

l’expert a vérifié que le géomètre avait correctement effectué son cheminement aller-retour de rattachement et que le feuillet « carnet terrain original » remis ne comporte pas d’erreur de calcul ; il précise que les fermetures entre la station chantier numéro sept (aujourd’hui disparue) et le repère de référence NGF est de 2 mm sur l’aller-retour ce qui est dans les tolérances au regard de la longueur du cheminement et de la précision recherchée pour un tel chantier ;

que la justesse de l’implantation du repère Z n’a pas pu être vérifiée, le repère d’origine ayant disparu ;

que le point de niveau litigieux matérialisé par le trait de peinture sur l’ancien bâtiment jouxtant le projet n’a en effet pas pu être retrouvé, le bâtiment ayant fait l’objet postérieurement d’une rénovation par décapage et remise en peinture de la façade ; que M. A… B… n’est pas responsable de cette disparition ; le fait que le travail effectué par le géomètre expert ne permette pas de déterminer qui est l’auteur de la faute technique n’est pas en relation de causalité avec l’erreur d’implantation alors qu’il n’est, comme dit ci-dessus, pas responsable de la disparition du repère ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU’il résulte du CCTP du marché principal que la SAS Demathieu Bard, titulaire du lot gros oeuvre, aura la charge de l’implantation des constructions et précisait : « l’entrepreneur fera établir tous repères fixes utiles, positionnés en planimétrie et en altimétrie, et rattachés au NGF. Il fera également établir l’implantation des bâtiments en planimétrie et en altimétrie conformément au plan général d’implantation » ; qu’il est constant que c’est dans le cadre de l’exécution de ces obligations précises que la Sas Demathieu Bard a fait appel à la Selarl A… B… en tant que sous-traitant ;

la Selarl B… a réalisé les prestations facturées le 22 juin 2010, limitées à l’implantation de trois points, la fourniture et le tirage d’un seul plan et le report d’un seul point de niveau rattaché au NGF sur le site, pour un montant de 560;

que la justesse de l’implantation du repère Z ne pouvant être vérifié en ce qu’elle a été apposée sur un ouvrage disparu, aucune erreur d’implantation n’est démontrée ; qu’au surplus, il résulte du rapport d’expertise que le point de niveau litigieux a été matérialisé par un trait de peinture sur la façade d’un ancien bâtiment jouxtant le projet et dont la conservation était prévue, et qui l’a été, mais a fait l’objet postérieurement d’une rénovation incluant le décapage et la remise en peinture de la façade ;

que dans ces conditions, la Sas Demathieu Bard ne saurait faire grief à la Selarl A… B… de la disparition de ce repère qu’elle ne pouvait deviner ; s’il est indéniable par ailleurs que les prestations d’implantation sous-traitées étaient beaucoup plus réduites que celles pesant sur la Sas Demathieu Bard au titre de son propre contrat, celle-ci ne pouvait l’ignorer et ne saurait lui reprocher l’insuffisance quantitative de sa prestation ; qu’il y a donc lieu de constater que la Sas Demathieu Bard ne démontre pas de manquements contractuels de la Selarl A… B… et de la débouter de l’ensemble de ses demandes ;

1./ ALORS QUE le seul fait qu’un bâtiment soit édifié à une hauteur différente de celle à laquelle un géomètre expert était chargé de fixer son implantation suffit à engager la responsabilité de ce dernier ; que dès lors, en se bornant à retenir, pour débouter la société Demathieu Bard Construction de sa demande de condamnation à l’encontre de la société A… B… , qui s’était vue confier une mission d’implantation des bâtiments en planimétrie et en altimétrie, que la justesse de l’implantation du repère Z, qui devait être placé à 5,44 m, ne pouvait être vérifiée en ce qu’il avait été apposé sur un ouvrage disparu, et qu’aucune erreur d’implantation n’était démontrée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le fait, non contesté, que le plancher ait été posé à 5,20 m au lieu de 5,44 m ne suffisait pas à engager la responsabilité de du géomètre chargé de s’assurer de l’implantation altimétrique du bâtiment, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil ;

2./ ALORS, en toute hypothèse, QUE commet une faute de nature à engager sa responsabilité le géomètre-expert qui, chargé d’une mission d’implantation, ne s’assure pas de la pérennité des repères qu’il installe, empêchant ainsi la détermination de l’origine d’un éventuel désordre topographique affectant l’ouvrage pendant et postérieurement à son édification ; qu’en se bornant à retenir, pour débouter la société Demathieu Bard de sa demande de condamnation de la société A… B… , que M. B… ne pouvait être tenu pour responsable de la disparition du trait de peinture qu’il avait réalisé sur l’immeuble voisin pour marquer le point de niveau litigieux dans la mesure où l’immeuble avait fait l’objet, postérieurement aux travaux, d’une rénovation par décapage et remise en peinture, sans rechercher, comme elle y était invitée et comme le faisait valoir l’expert, si le fait de n’avoir matérialisé le point de niveau que par un simple trait de peinture sans s’être assuré de sa pérennité, ne constituait pas, en soi, un manquement de nature à engager la responsabilité du géomètre, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil.

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