Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mai 2018, 15-17.112, Publié au bulletin

  • Procédure avec représentation obligatoire·
  • Saisine du conseiller de la mise en État·
  • Conseiller de la mise en État·
  • Procédure de la mise en État·
  • Conclusions de l'intimé·
  • Possibilité appel civil·
  • Procédure civile·
  • Dessaisissement·
  • Relevé d'office·
  • Irrecevabilité

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Si, aux termes de l’article 914 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable, le conseiller de la mise en état a une compétence exclusive pour prononcer l’irrecevabilité des conclusions encourue en application des dispositions des articles 909 et 911 du même code, et si les parties ne sont plus recevables à l’invoquer après le dessaisissement de ce magistrat, à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement, cette restriction ne fait pas obstacle à la faculté pour la cour d’appel de relever d’office cette fin de non-recevoir.

Doit par conséquent être approuvé l’arrêt d’une cour d’appel qui, ayant relevé que l’intimé n’avait pas notifié ses conclusions dans le délai prévu par les articles 909 et 911 susmentionnés, a déclaré d’office irrecevables ces conclusions

Chercher les extraits similaires

Commentaires7

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Nicolas Hoffschir · Gazette du Palais · 31 juillet 2018

Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 19 juin 2018
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 17 mai 2018, n° 15-17.112, Bull. 2018, II, n° 99
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-17112
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2018, II, n° 99
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 4 février 2015
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
2e Civ., 11 mai 2017, pourvois n° 16-14.868, 15-27.467, Bull. 2017, II, n° 93 (rejet, cassation) (arrêts n° 1 et n° 2), et l'arrêt cité.
2e Civ., 11 mai 2017, pourvois n° 16-14.868, 15-27.467, Bull. 2017, II, n° 93 (rejet, cassation) (arrêts n° 1 et n° 2), et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
articles 909, 911 et 914 du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000036947090
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C200666
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 17 mai 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 666 F-P+B

Pourvoi n° K 15-17.112

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Les X…, société civile immobilière, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 5 février 2015 par la cour d’appel de Douai (chambre 8, section 1), dans le litige l’opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France, dont le siège est […] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 4 avril 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SCI X… , de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France, l’avis de M. Z…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 5 février 2015), que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France (la banque) a relevé appel du jugement d’un tribunal de grande instance ayant déclaré irrecevable comme prescrite son action tendant à la condamnation de la SCI X… au titre du remboursement d’un prêt ;

Attendu que la SCI X… fait grief à l’arrêt d’écarter comme tardives les écritures qu’elle a signifiées le 27 novembre 2014 et de la condamner au paiement des sommes de 50 898,08 euros et 73,44 euros en principal outre intérêts, alors, selon le moyen, que le conseiller de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer les conclusions de l’intimé irrecevables en application de l’article 909 du code de procédure civile ; qu’en déclarant, à la demande de la banque, les écritures de la SCI X… irrecevables comme tardives, la cour d’appel, qui a empiété sur les attributions du conseiller de la mise en état, a excédé ses pouvoirs et a violé les articles 909 et 914 du code de procédure civile ;

Mais attendu que si, aux termes de l’article 914 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable, le conseiller de la mise en état a une compétence exclusive pour prononcer l’irrecevabilité des conclusions encourue en application des dispositions des articles 909 et 911 du même code, et si les parties ne sont plus recevables à l’invoquer après le dessaisissement de ce magistrat, à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement, cette restriction ne fait pas obstacle à la faculté pour la cour d’appel de relever d’office cette fin de non-recevoir ; qu’ayant relevé que la SCI X… avait tardé dans l’accomplissement de ses diligences, au regard des dispositions de l’article 909, en signifiant ses conclusions le 27 novembre 2014, c’est à bon droit que la cour d’appel a déclaré d’office irrecevables ces conclusions ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord de France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la SCI X…

Il est reproché à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir écarté comme tardives les écritures signifiées le 27 novembre 2014 par la SCI X… et de l’avoir condamnée au paiement des sommes de 50.898,08 euros et 73,44 euros en principal outre intérêts,

AUX MOTIFS QU’il doit être relevé au vu des pièces de la procédure, et notamment de l’acte de signification du 25 juillet 2014, que le Crédit du Nord a dénoncé et remis à la S.C.I. les X…, représentée par Monsieur Bernard X… qui a signé l’exploit, l’acte de déclaration d’appel du 21 mai 2014, le jugement querellé, les conclusions prises par la banque devant la cour, le bordereau de communication et l’ensemble des pièces ; que, conformément aux dispositions de l’article 909 du code de procédure civile, la S.C.I. défenderesse disposait d’un délai de deux mois pour prendre des écritures en réponse à celles de la banque ; qu’en signifiant des conclusions le 27 novembre 2014, la S.C.I. les X… a immanquablement tardé dans l’accomplissement de ses diligences, les écritures en question étant déclarées d’office irrecevables et écartées des débats,

ALORS QUE le conseiller de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer les conclusions de l’intimé irrecevables en application de l’article 909 du code de procédure civile ; qu’en déclarant, à la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France, les écritures de la SCI X… irrecevables comme tardives, la cour d’appel qui a empiété sur les attributions du conseiller de la mise en état, a excédé ses pouvoirs et a violé les articles 909 et 914 du code de procédure civile.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mai 2018, 15-17.112, Publié au bulletin