Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 mai 2018, 17-18.627, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 15 mai 2018, n° 17-18.627 |
---|---|
Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 17-18.627 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 21 février 2017 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036947122 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:C100499 |
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Sur les parties
- Président : Mme Batut (président)
- Cabinet(s) :
Texte intégral
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 mai 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 499 F-D
Pourvoi n° Y 17-18.627
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Gérard X…, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 22 février 2017 par la cour d’appel de Poitiers (3e chambre civile), dans le litige l’opposant à Mme Danielle Y…, divorcée X…, domiciliée […] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 27 mars 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Tardieu , conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu , conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. X…, l’avis de Mme Mathorez-Marilly , avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 22 février 2017), qu’un jugement a prononcé le divorce de M. X… et de Mme Y… ; que des difficultés se sont élevées au cours de la liquidation et du partage de leur communauté ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de dire qu’il doit une récompense à la communauté au titre des primes versées par elle sur les contrats d’épargne retraite CARAC et AFER, ainsi que sur le contrat CNP assurances constituant des biens propres, alors, selon le moyen, qu’un contrat d’épargne-retraite constitue un bien propre par nature n’ouvrant pas droit à récompense au titre des primes versées pendant le mariage, lesquelles constituent des charges du mariage ; qu’en jugeant cependant que le contrat CNP assurances d’épargne retraite souscrit par M. X… pendant le mariage ouvrait droit à récompense au titre des primes versées par la communauté depuis le 23 juillet 1965, la cour d’appel a violé les articles 1404, 1409 et 1437 du code civil ;
Mais attendu qu’il ne résulte ni de l’arrêt ni des pièces de la procédure que M. X… ait soutenu devant la cour d’appel que les primes versées sur le contrat CNP Assurances constituaient des charges du mariage ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait, et partant irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X….
Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir dit que Monsieur X… doit récompense à la communauté au titre des primes versées par elle sur les contrats d’épargne retraite CARAC et AFER, ainsi que sur le contrat CNP Assurances constituant des biens propres ;
Aux motifs que, « Madame Y…, qui a été déboutée en première instance de sa demande de récompense au titre des comptes bancaires et des placements, maintient seulement devant la cour celle en remboursement par Monsieur X… de la moitié des capitaux placés au 1er janvier 1991 sur les contrats CARAC, AFER, AGPM et CNPF et des intérêts capitalisés jusqu’à la date de liquidation de la communauté.
Monsieur X… répond que Madame Y… n’a pas participé au financement de ces contrats, et ne peut prétendre aux intérêts échus postérieurement au 1er janvier 1991 ; qu’en tout état de cause elle n’aurait vocation à percevoir que la moitié des intérêts et dividendes acquis jusqu’au 27 novembre 1996, date du remboursement partiel du prêt Crédit Lyonnais avec le capital placé sur le contrat AFER.
Il est établi par les pièces du dossier que les contrats CARAC et AFER ont été souscrits pendant le mariage par Monsieur X…, l’épargne ainsi constituée étant destinée à lui procurer un complément de retraite, et qu’aucun d’eux n’a été résilié avant le 1er janvier 1991 ; l’épargne retraite ainsi constituée par Monsieur X… n’étant pas disponible avant la survenance du cas de prévoyance, il s’agit d’un bien propre par nature et Madame Y… ne peut donc prétendre à la moitié des capitaux placés au 1er janvier 1991 et des intérêts capitalisés depuis cette date, mais seulement à récompense au titre de primes versées par la communauté.
Le contrat CNP Assurances a été souscrit par Monsieur X… en mars 1964, avant le mariage, et est parvenu à son terme le 11 mars 1994 ; s’agissant d’un bien propre du mari, Madame Y… ne peut prétendre à la valeur de rachat du capital au 1er janvier 1991 et aux intérêts capitalisés depuis cette date, mais seulement à récompense au titre de primes versées par la communauté depuis le 23 juillet 1965.
Le contrat d’assurance-vie souscrit par Monsieur X… en avril 1970 auprès de l’Association Générale de Prévoyance Mutualiste (AGPM Vie) a été résilié le 15 janvier 1997 ; sa valeur de rachat au 1er janvier 1991, date de la dissolution de la communauté, étant de 2124,45 €, la communauté dispose d’un droit à récompense équivalent, Monsieur X… ne produisant aucun élément pour justifier d’un règlement des primes d’assurance-vie au moyen de fonds propres.
Le jugement sera infirmé en ce sens » (arrêt, p. 7) ;
Alors qu’un contrat d’épargne-retraite constitue un bien propre par nature n’ouvrant pas droit à récompense au titre des primes versées pendant le mariage, lesquelles constituent des charges du mariage ; qu’en jugeant cependant que le contrat CNP Assurances d’épargne-retraite souscrit par Monsieur X… pendant le mariage ouvrait droit à récompense au titre des primes versées par la communauté depuis le 23 juillet 1965, la Cour d’appel a violé les articles 1404, 1409 et 1437 du code civil.
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