Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-16.022, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 13 juin 2018, n° 17-16.022
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-16.022
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Reims, 7 février 2017
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037098335
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:SO00934
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Sur les parties

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 13 juin 2018

Rejet

Mme F…, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 934 F-D

Pourvoi n° S 17-16.022

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société D…, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 8 février 2017 par la cour d’appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l’opposant :

1°/ à Mme Idalina X…, domiciliée […] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est […] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 15 mai 2018, où étaient présentes : Mme F…, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y…, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y…, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société D…, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme X…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Reims, 8 février 2017), que Mme X…, engagée le 28 octobre 2008 par la société D…, a, le 6 novembre 2013 saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail , qu’elle a été licenciée pour motif économique le 28 janvier 2014 ;

Attendu que la société fait grief à l’arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, alors selon le moyen, que la demande de résiliation judiciaire permet au salarié de demander la rupture du contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que pour faire droit à cette demande, la cour d’appel s’est bornée à constater que la société n’avait plus fourni de travail à la salariée à compter du 1er octobre 2012 et qu’elle n’établissait lui avoir proposé de travailler à un autre poste, et l’avoir informée du licenciement pour motif économique envisagé que par le courrier du 29 octobre suivant ; qu’il était constant aux débats, cependant, que la société avait maintenu intégralement la rémunération de la salariée pendant la période de dispense d’activité ; que la société exposante soulignait par ailleurs que, dans un contexte d’importantes difficultés économiques, le projet de fermeture du magasin auquel la salariée était affectée avait été précipité par l’exigence du bailleur de libérer les lieux dès le 1er octobre 2012 sous peine de refuser toute résiliation anticipée du bail ; qu’en s’abstenant d’examiner si dans ce contexte l’absence de fourniture de travail, pendant la période de quelques semaines nécessaire à la recherche de reclassement et à la procédure de licenciement économique, était un manquement d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;

Mais attendu qu’ayant relevé que l’employeur s’était soustrait à son obligation de fourniture de travail et avait tardé à mettre en oeuvre la procédure de licenciement économique, en sorte que la salariée était demeurée dans une situation incertaine, la cour d’appel, qui a fait ressortir que la gravité de ces manquements empêchait la poursuite du contrat du travail, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société D… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société D… à payer la somme de 3 000 euros à Mme X… ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société D….

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR prononcé à la date du 28 janvier 2014 la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société D… et de l’AVOIR, en conséquence, condamnée à payer à Madame X… les sommes de 3.977,32 € à titre d’indemnité de préavis, 397,73 € au titre des congés payés y afférents et 30.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié, outre les frais irrépétibles et les dépens ;

AUX MOTIFS QUE « Madame X…, née […] a été embauchée le […] par la Z… D… et en dernier lieu, devenue responsable de magasin elle percevait une rémunération brute de 1.900 euros par mois ; Que le 6 novembre 2013 Madame X… a introduit une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur pour lui voir produire les effets d’un licenciement sans cause réelle sérieuse et le 28 janvier 2014, elle a reçu notification de son licenciement pour motif économique ; que Madame X… est fondée à faire grief aux premiers juges de l’avoir déboutée tant de ses demandes principales au titre de la résiliation judiciaire, que de celles subsidiaires arguant le licenciement de sans cause réelle sérieuse, aux termes d’une motivation non dépourvue de confusion – la demande de résiliation puis éventuellement celle afférente au licenciement si la première était rejetée, n’ayant pas été examinées successivement comme l’imposent les fondements juridiques distincts mais ensemble, puis des faits litigieux (notamment les offres de fournitures de travail et le prétendu refus de la salariée) ont été considérés comme constants sans analyse des moyens de preuve – en sorte que la cour doit réexaminer totalement la cause déférée par l’appel ; qu’il y a donc d’abord lieu de rechercher si Madame X… – et les principes qui régissent la matière sont justement rappelés par les deux parties au soutien de sa demande de résiliation rapporte suffisamment la preuve, ainsi qu’elle en supporte exclusivement la charge, le doute éventuel devant là profiter à l’employeur, que la Z… D… a commis des manquements à ses obligations d’une gravité telle qu’ils faisaient obstacle à la poursuite de l’exécution de la relation contractuelle ; que Madame X… reproche à la Z… D… de l’avoir avec une abusive précipitation privée de son outil de travail et se s’être soustrait à son obligation essentielle de fourniture de travail quand bien même il est avéré qu’elle n’a jamais interrompu le paiement complet de la rémunération ; qu’il s’évince suffisamment du témoignage de Madame A…, qui était vendeuse dans le magasin dont Madame X… avait la responsabilité – et vu son caractère très circonstancié, ainsi que la teneur des courriers émis par la Z… D… après la fermeture le 1er octobre 2013 du magasin, la valeur probante de ce moyen, contrairement à ce que soutient l’intimée, n’est pas amoindrie par l’absence de formalisme de l’article 202 du code de procédure civile, ni par la circonstance que cette salariée économiquement – que le 14 septembre 2013 s’est présentée, sans information préalable des salariés, au magasin une personne et exposant être le nouveau titulaire du bail commercial des locaux pour en préparer la reprise imminente ; Que de fait dès le 1er octobre 2013 – et la Z… D… ne prétend aucunement le contraire – les locaux du magasin étaient libérés par cette dernière, Madame X… ayant eu l’ordre en urgence de mettre en oeuvre le déménagement ; Qu’il est également avéré qu’à compter du 1er octobre 2013, et tel demeurait le cas au jour de la saisine du conseil de prud’hommes, Madame X… a été payée de ses salaires mais a été dispensée par l’employeur de fournir en contrepartie le travail effectif convenu ; Que l’entretien préalable à licenciement, la convocation à celui-ci datant du 5 décembre 2013, n’aura lieu que le 16 décembre 2013 ; Que dans l’intervalle la Z… D… a adressé des courriers au sujet de la prochaine procédure de licenciement économique et des recherches de reclassement ; Que cependant Madame X… fait justement observer d’emblée que la Z… D… en lui laissant apprendre la fermeture du magasin par la visite ci-avant décrite du 14 septembre 2013 pour la mettre en oeuvre ensuite à très bref délai sans avoir créé un cadre juridique protecteur des deux parties au contrat, à savoir la mise en oeuvre du projet de licenciement économique, a fait preuve à son endroit de désinvolture reprochable ; Que la Z… D…, non sans du reste se contredire, croît vainement pouvoir opposer l’état de ses relations contractuelles avec le bailleur des locaux ayant abrité le magasin dont s’agit auxquelles la salariée se trouve totalement étrangère et qu’au regard du statut très précis des baux commerciaux ne saurait constituer un événement imprévisible pour l’entreprise, et alors qu’en tout état de cause, du motif économique de licenciement énoncé par l’intimée (une progression faible de chiffre d’affaires depuis 2009, une dégradation forte en 2011 aggravée en juin 2013) il apparaît que la décision de fermeture du magasin était envisagée au moins depuis plusieurs mois ; Que ce n’est donc pas sans fondement que Madame X… allègue que la Z… D… a d’abord privilégié son intérêt économique (satisfaire au souhait du bailleur de trouver un locataire pour ne pas devoir payer les loyers jusqu’à l’échéance du bail commercial) avant de remplir ses obligations envers sa salariée, à savoir continuité de la fourniture du travail convenu, ou engagement effectif de la procédure de licenciement économique, en sorte que du fait de l’employeur la salariée demeurait dans une situation incertaine contraire à ce que le contrat de travail a vocation à éviter ; qu’au delà – et c’est déterminant pour constituer un motif de résiliation contractuelle judiciaire aux torts de l’employeur – Madame X… établit suffisamment que la Z… D… jusqu’à l’introduction de la présente action s’est abstenue de lui fournir le travail effectif convenu ; Que Madame X… souligne avec pertinence que les affirmations contraires de l’intimée – à savoir que d’emblée et au moins dès le 25 septembre 2013 elle lui aurait offert provisoirement d’oeuvrer comme vendeuse, avec maintien de sa rémunération de responsable dans le magasin G… situé en proximité immédiate de son lieu de travail et dépendant aussi de la Z… D… – sont dépourvues de valeur probante suffisante et qu’elles ne sont corroborées par aucun autre élément du dossier ; Que l’attestation de Monsieur B…, responsable de gestion des RH du groupe dont dépend l’intimée, même conforme à l’article 202 du code de procédure civile, rédigée le 7 avril 2014, où ce témoin expose qu’il a lui même fait la proposition précitée à Madame X… ne peut du fait de l’intérêt de celui-ci à soutenir les décisions de Madame C… E…-I de l’intimée, avec certitude être regardée comme probante, d’autant que les courriers de la Z… D… émis à destination de Madame X… (les 1er et 29 octobre 2013) ne font aucune référence à cette solution, et que ce ne sera le cas que dans la missive du 7 novembre 2013, après que par lettre du 29 octobre 2013 la salariée avait dénoncé la persistance de l’absence de fourniture de travail et annoncé – ce qui sera effectif le 6 novembre 2013 – sa volonté de saisir le conseil de prud’hommes pour pouvoir prononcer la résiliation du contrat ; Qu’en outre, ce qui confirme de plus fort la constatation qui précède, dans ses courriers des 1er et 29 octobre 2013, et Madame X… l’observe pertinemment, la Z… D… n’informait celle-ci que des motifs et du déroulement de la procédure de licenciement économique, du reste envers elle non encore engagée, même si les consultations du comité d’entreprise avaient été entamées et dans le premier elle ne visait que la dispense rémunérée de travailler puis dans le second elle évoquait l’orne d’un poste de responsable de magasin à ORGEVAL mais sans équivoque déjà en exécution de son obligation de recherche de reclassement née de la procédure de licenciement économique et non pas comme fourniture du travail convenu au cours de l’exécution du contrat de travail ; Que partant toute l’argumentation autour du refus de Madame X… de cette offre de reclassement, pour causes familiale et d’éloignement géographique, vaut pour l’examen du licenciement mais pas dans le cadre juridique de la résiliation ; Qu’en tout état de cause faute de preuve suffisante de la proposition de travail du magasin G… , c’est au moins jusqu’au 29 octobre 2013 (date de l’offre du poste à ORGEVAL) soit pendant un mois, dans une situation dont il a déjà été souligné qu’ elle ne constituait pas un fait justificatif de l’ exception d’inexécution contractuelle imputable à la Z… D…, que du fait de celle-ci Madame X… a été privée de fourniture de travail ; que du tout il appert, en infirmant totalement le jugement querellé, qu’il échet de prononcer, avec les effets d’un licenciement sans cause réelle sérieuse à la date du 28 janvier 2014, la résiliation judiciaire du contrat de travail ; Qu’il n’y a donc pas lieu à examen des moyens sur le licenciement économique ; que consécutivement c’est à bon droit au contraire de ce que prétend la Z… D… que Madame X… sollicite pour le montant exactement calculé outre congés payés de 3.977,32 euros la condamnation de celle-là à régler le préavis ; Que malgré l’adhésion par Madame X… le 7 janvier 2014 au C.S.P, la résiliation avec les effets d’un licenciement sans cause réelle sérieuse, qui corrélativement prive de cause le C.S.P, lui ouvre droit au préavis ; que Madame X… reconnaît par contre qu’elle a été remplie de ses droits à indemnité de licenciement ;qu’en considération de son âge, de son salaire, de son ancienneté, de l’effectif de l’entreprise supérieur à onze, des justificatifs de sa situation professionnelle depuis la rupture (relevés Pôle Emploi 2014 et 2015, nombreux courriers négatifs de recherches d’emploi, attestation de formation) Madame X… sera remplie de ses droits à réparation *du préjudice consécutif à la rupture contractuelle par la condamnation de la Z… D… à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 30.000 euros ; que les conditions s’avèrent réunies pour condamner l’employeur fautif, en application de l’article L 1235-4 8 du code du travail, à rembourser à l’organisme intéressé les indemnités chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois ; que la Z… D… qui succombe totalement sera condamnée aux dépens des deux instances ainsi qu’à payer à Madame X… la somme de 2.500 euros pour frais irrépétibles, toutes ses demandes à ce titre étant rejetées » ;

ALORS QUE la demande de résiliation judiciaire permet au salarié de demander la rupture du contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que pour faire droit à cette demande, la cour d’appel s’est bornée à constater que la société D… n’avait plus fourni de travail à la salariée à compter du 1er octobre 2012 et qu’elle n’établissait lui avoir proposé de travailler à un autre poste, et l’avoir informée du licenciement pour motif économique envisagé que par le courrier du 29 octobre suivant ; qu’il était constant aux débats, cependant, que la société STRANFORD avait maintenu intégralement la rémunération de la salariée pendant la période de dispense d’activité ; que la société exposante soulignait par ailleurs que, dans un contexte d’importantes difficultés économiques, le projet de fermeture du magasin auquel la salariée était affectée avait été précipité par l’exigence du bailleur de libérer les lieux dès le 1er octobre 2012 sous peine de refuser toute résiliation anticipée du bail ; qu’en s’abstenant d’examiner si dans ce contexte l’absence de fourniture de travail, pendant la période de quelques semaines nécessaire à la recherche de reclassement et à la procédure de licenciement économique, était un manquement d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du Code du travail.

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