Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 juin 2018, 17-20.428, Publié au bulletin

  • Preuve d'un trouble mental résultant de l'acte lui-même·
  • Nécessité majeur protégé·
  • Dispositions générales·
  • Action post mortem·
  • Action postmortem·
  • Insanité d'esprit·
  • Qualité pour agir·
  • Caractérisation·
  • Majeur protégé·
  • Curatélaire

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il résulte de la combinaison des articles 414-2, 3°, et 466 du code civil qu’un héritier est recevable à agir en nullité, pour insanité d’esprit, d’un acte de vente passé par une personne placée sous le régime de la curatelle, sans qu’il soit nécessaire d’établir la preuve d’un trouble mental résultant de l’acte lui-même

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Commentaires19

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 27 juin 2018, n° 17-20.428, Bull. 2018, I, n° 114
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-20428
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2018, I, n° 114
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 18 avril 2017
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
1re Civ., 14 novembre 2006, pourvoi n° 05-12.353, Bull. 2006, I, n° 481(rejet).
1re Civ., 14 novembre 2006, pourvoi n° 05-12.353, Bull. 2006, I, n° 481(rejet).
Textes appliqués :
articles 414-2, 3°, et 466 du code civil.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000037196418
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:C100619
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

CIV. 1

LG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 27 juin 2018

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 619 FS-P+B

Pourvoi n° F 17-20.428

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Hadda X…, domiciliée […],

2°/ la société 666 La Pigasse, société civile immobilière, dont le siège est […],

contre l’arrêt rendu le 19 avril 2017 par la cour d’appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme Catherine Y…, domiciliée […],

2°/ à M. Michel Z…, domicilié […],

3°/ à Mme Michèle A…, domiciliée […], prise en qualité de curatrice d’Andrée B…,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme C…, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, M. Hascher, M. Reynis, Mme Reygner, M. Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, conseillers, M. Roth, Mmes Le Cotty, Gargoullaud, Azar, conseillers référendaires, Mme D…, avocat général, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme C…, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de Mme X… et de la société 666 La Pigasse, de la SCP Boulloche, avocat de Mme Y…, l’avis de Mme D…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme X… et à la société 666 La Pigasse du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. Z… et Mme A… ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 19 avril 2017), que, par acte sous seing privé du 20 février 2013, signé avec l’assistance de sa curatrice, Andrée Y… a vendu un local commercial à Mme X… ; qu’elle est décédée le […], en laissant pour lui succéder sa petite-fille, Mme Catherine Y…, qui a refusé de réitérer la vente par acte authentique ; qu’assignée en exécution forcée par Mme X… et la société civile immobilière 666 La Pigasse (la SCI), celle-ci a soulevé une exception de nullité pour insanité d’esprit ;

Attendu que Mme X… et la SCI font grief à l’arrêt de prononcer la nullité de l’acte de vente du 20 février 2013, alors, selon le moyen, qu’un acte autre qu’une donation ou un testament fait par un individu qui, de son vivant, n’était pas placé sous sauvegarde de justice ou ne faisait pas l’objet d’une procédure en ouverture de tutelle ou d’une curatelle ne peut être attaqué pour cause d’insanité d’esprit après sa mort que si cet acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ; qu’en considérant que Mme Y…, en sa qualité d’héritière d’Andrée Y…, était recevable à agir en nullité de l’acte de vente conclu entre celle-ci et Mme X… le 20 février 2013 sans qu’il soit nécessaire d’établir la preuve d’un trouble mental résultant de l’acte lui-même, tout en constatant qu’Andrée Y… était d’ores et déjà placée sous curatelle lors de la conclusion de l’acte, la cour d’appel a violé l’article 412-2 du code civil ;

Mais attendu que l’arrêt énonce exactement qu’il se déduit de la combinaison des articles 414-2, 3°, et 466 du code civil que, dès lors qu’une action a été introduite aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle au profit du contractant, les héritiers peuvent agir en nullité pour insanité d’esprit, que cette action ait ou non été menée à son terme, et, dans le premier cas, nonobstant le respect des règles régissant les actes passés sous un régime de tutelle ou de curatelle ;

Et attendu qu’ayant constaté qu’Andrée Y… était placée sous le régime de la curatelle renforcée au moment de l’acte de vente litigieux, la cour d’appel en a exactement déduit que Mme Y… était, en sa qualité d’héritière, recevable à agir en nullité de cet acte sans qu’il soit nécessaire d’établir la preuve d’un trouble mental résultant de l’acte lui-même ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X… et la société civile immobilière 666 La Pigasse aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme Y… la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme X… et la société 666 La Pigasse

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir prononcé la nullité de l’acte de vente sous seing privé reçu par Me Michel Z… le 20 février 2013, par lequel Mme veuve B… a vendu à Mme X… un lot à usage commercial situé dans ensemble immobilier sis […] ;

AUX MOTIFS QU’aux termes des articles 414-1 et 414-2 du code civil :

— pour faire un acte valable il faut être sain d’esprit, et c’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte,

— de son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé, après sa mort les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour son insanité d’esprit, que dans les cas suivants :

*si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental,

*s’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice,

*si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou si effet a été donné au mandat de protection future ;

que les dispositions de l’article 414-2 du code civil ont pour objet d’assurer un équilibre entre, d’une part, les intérêts des héritiers et, d’autre part, la sécurité des actes conclus par le défunt, et en particulier des transactions ; qu’elles permettent, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’éviter les difficultés liées à l’administration de la preuve de l’état mental de la personne décédée ; que dans la sous-section 5 de la section IV du titre XI du code civil, relative à la régularité des actes passés par une personne en tutelle ou en curatelle, il est précisé par l’article 466 que les dispositions spécifiques à ces régimes de protection, prévues par les articles 464 et 465 du code civil, ne font pas obstacle à l’application des dispositions des articles 414-1 et 414-2 du code civil ; qu’il se déduit de ce texte que dès lors qu’une action a été introduite avant le décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle au profit du contractant, les héritiers peuvent agir en nullité sur le fondement de l’insanité d’esprit, que cette action ait ou non été menée à son terme, et si elle a été menée à son terme, nonobstant le respect des règles régissant les actes passés sous un régime de tutelle ou de curatelle ; qu’en l’espèce, une action aux fins d’ouverture d’une mesure de protection au profit de Madame Andrée B… veuve Y… a été introduite par requête du 21 mars 2011 et a donné lieu à un jugement de mise sous curatelle renforcée le 22 novembre 2011 ; qu’en application de l’article 414-2, 3° du code civil, qui ne requiert nullement la preuve d’un trouble mental résultant de l’acte lui-même, Madame Y…, en sa qualité d’héritière, est recevable à agir en nullité de l’acte sous-seing privé du 20 février 2013 sur le fondement de l’insanité d’esprit ;

ALORS QU’un acte autre qu’une donation ou un testament fait par un individu qui, de son vivant, n’était pas placé sous sauvegarde de justice ou ne faisait pas l’objet d’une procédure en ouverture de tutelle ou d’une curatelle ne peut être attaqué pour cause d’insanité d’esprit après sa mort que si cet acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ; qu’en considérant que Mme Y…, en sa qualité d’héritière de Mme B… veuve Y…, était recevable à agir en nullité de l’acte de vente conclu entre celle-ci et Mme X… le 20 février 2013 sans qu’il soit nécessaire d’établir la preuve d’un trouble mental résultant de l’acte lui-même, tout en constatant que Mme veuve Y… était d’ores et déjà placée sous curatelle lors de la conclusion de l’acte, la cour d’appel a violé l’article 412-2 du code civil.

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